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Comment obtenir un extrait de son casier judiciaire?
- articles 768 à 781 du code de procédure pénale
- Casier Judiciaire National- 107 rue du Landreau - 44 317 Nantes Cedex 3- tél. 02 51 89 89 51 (serveur vocal)- fax. 02 51 89 89 18
- formulaire de demande d'un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire cerfa 10071-14
- site du casier judiciaire national
- justice.fr
Chaque personne dispose d'un casier judiciaire: soit il est vierge, soit il comporte la mention des condamnations pénales et décisions prononcées à son encontre.
Chaque casier judiciaire est constitué de trois bulletins :
- le bulletin n°1: il n'est accessible qu'aux magistrats et aux établissements pénitentiaires (ou à la personne concernée, oralement, après demande au procureur de la République); il comporte l'ensemble des condamnations et décisions de justice
- le bulletin n°2: il est accessible à certaines administrations et certains organismes privés, dans des conditions prévues par la loi; certaines décisions sont exclues (dispense d'inscription au B2)
- le bulletin n°3: il est accessible à la personne concernée (ou son représentant légal si la personne est mineure ou si elle est sous tutelle); il ne comporte que les condamnations les plus graves; il peut être sollicité en ligne sur le site du casier judiciaire national ou par courrier sur le formulaire cerfa 10071-14; la délivrance est gratuite; un bulletin n°3 vierge demandé en ligne est adressé en moins d'une heure par mail; dans les autres cas, le bulletin est adressé dans un délai de 15 jours (par lettre simple s'il est vierge, par lettre recommandée avec accusé de réception s'il comporte des mentions); pour les personnes nées à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle Calédonie ou en Polynésie Française, la demande doit se faire auprès du tribunal du lieu de naissance
Comment obtenir la copie d'une décision de justice?
- demande de copie d'une décision de justice civile, sociale ou commerciale cerfa 11808-06
- notice demande de copie d'une décision de justice civile, sociale ou commerciale cerfa 50825-06
- demande de copie d'une décision de justice pénale cerfa 12823-01
- notice demande de copie d'une décision de justice pénale cerfa 51151-01
Comment rendre visite à un détenu?
- articles R57-8-8 à R57-8-15 , D403 , D406 du code de procédure pénale
- article 145-4 du code de procédure pénale
- article 36 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (pour les unités de vie familiale)
- annuaire des établissements pénitentiaires
- carte des établissements pénitentiaires
- demande permis de visite cerfa 13960-02
- notice pour la demande de permis de visite cerfa 51405-02
Toute personne, y compris les mineurs, souhaitant rendre visite à un détenu doit disposer d'un permis de visite. Le permis est nominatif et strictement personnel. Il peut prévoir un nombre de visites limité, ou il peut être permanent (il peut également être retiré).
Si la personne détenue est prévenue (si elle est en détention provisoire et n'est pas condamnée par un jugement définitif), le permis doit être demandé:
- au juge d'instruction si une instruction est ouverte et en cours
- au procureur de la République après la clôture de l'instruction ou dans l'attente du jugement,
- au procureur général en cas d'appel à l'encontre d'un jugement.
Si la personne détenue est condamnée par un jugement définitif, il faut demander un nouveau permis de visite au chef de l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue.
Après obtention du permis de visite, il est impératif d'appeler l'établissement pénitentiaire pour obtenir un parloir (une date de visite).
Comment récupérer des scellés?
- Article 41-4 du code de procédure pénale (pour le procureur de la République)
- Article 99 du code de procédure pénale (pour le juge d’instruction)
- Article 212 du code de procédure pénale (pour la chambre de l’instruction),
- Article 373 du code de procédure pénale (pour la cour d’assises)
- Articles 478 à 480 du code de procédure pénale (pour le tribunal correctionnel)
- demande de restitution d'un objet placé sous main de justice cerfa n° 13488-03
- notice demande de restitution d'un objet placé sous main de justice cerfa n° 51211-01
A l’occasion d’une procédure pénale, des objets peuvent être saisis, par les enquêteurs ou le juge d’instruction, s’il s’agit de biens utiles à la manifestation de la vérité ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, ou de biens qualifiés de nuisibles ou dangereux par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite .
Ils sont désignés par les termes « scellés », « objets placés sous scellés » ou « objets placés sous main de justice ». Ils sont conservés soit par le greffe, soit par des établissements extérieurs en raison de leur nature (denrées alimentaires, animaux, prélèvements biologiques, restes humains, numéraires), en raison de leur dangerosité (explosifs, matières inflammables, armes et munitions présentant un risque important d’incendie ou d’explosion, bouteilles d’oxygène etc) ou en raison de leur volume (véhicules automobiles, machines saisies dans le cadre d’un travail clandestin etc).
Ces objets peuvent appartenir soit aux personnes mises en cause, soit à des tiers. Dans certaines conditions, ces objets peuvent être restitués à leur propriétaire.
• qui est compétent ?
Selon l’état d’avancement de la procédure pénale, la restitution au propriétaire d’un scellé est ordonnée par le juge d’instruction, la juridiction de jugement, le procureur de la République ou le procureur général :
- pendant l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance, lorsqu’aucun juge d’instruction et aucune juridiction de jugement n’est saisie, par le procureur de la République
- si une instruction a été ouverte, et jusqu’à clôture de cette instruction, par le juge d’instruction
- si le juge d’instruction clôture l’instruction par une ordonnance de non-lieu, par le procureur de la République
- si l’affaire a été classée sans suite, par le procureur de la République
- si une juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel) est saisie, elle peut statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellés ; si elle ne se prononce pas, le procureur de la République est compétent (ou le procureur général si une juridiction de second degré ou la cour d’assises du siège de la cour d’appel s’est prononcée)
• comment faire la demande de restitution ?
Le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peuvent statuer d’office.
A défaut, le propriétaire du bien saisi doit formuler sa demande par voie de requête (via le formulaire de demande de restitution d'un objet placé sous main de justice cerfa n° 13488-03)
• dans quels délais ?
Les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat (qui va seul décider de les détruire ou les vendre par l’intermédiaire du service des Domaines) sous réserve du droit des tiers :
- si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence (dans une décision n°2014-406 QPC du 9 juillet 2014, le conseil constitutionnel a estimé que le délai de six mois ne commençait à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision avait été portée à la connaissance de ceux qui n’en auraient pas été informés dans les conditions posées par le code de procédure pénale)
- si le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.
• Le refus de restitution
La restitution d’un scellé peut être refusée :
- lorsque le scellé est utile à la manifestation de la vérité ou s’il convient de conserver un élément de preuve pendant la phase d’instruction ou de jugement
- lorsque la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens (articles 41-4 alinéa 2, 99 alinéa 4, 212 alinéa 3, 373 alinéa 2, 481 alinéa 3, 484 alinéa 2 du code de procédure pénale)
- lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction (articles 41-4 alinéa 2, 99 alinéa 4, 373 alinéa 2, 481 alinéa 3 du code de procédure pénale)
- lorsque les objets dont la destruction est prévue par une disposition particulière (article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale)
En cas d’absence de réponse par le juge d’instruction dans un délai d’un mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la chambre de l’instruction.
En cas de refus, un recours peut être exercé à l’encontre de la décision de refus :
- devant la chambre de l’instruction dans le délai d'un mois suivant notification de la décision du procureur de la République ou le procureur général, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre
- devant la chambre de l’instruction sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision du juge d’instruction (article 186 du code de procédure pénale).
Ce recours est suspensif
Lorsque la restitution du scellé s'avère impossible à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, le propriétaire peut solliciter la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il conviendra cependant de démontrer l’existence d’une faute lourde, c’est-à-dire d’une « déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi
• La restitution
Le bénéficiaire de la restitution est convoqué par le greffe ou le parquet pour que le ou les objets lui appartenant lui soient restitués. La restitution est faite sur justification de son identité et production de la décision de restitution. Elle peut être faite à tout mandataire muni d'une procuration (outre la décision de restitution, un justificatif d’identité du propriétaire et un justificatif d’identité du mandataire).
La personne à qui est restitué l’objet signe un registre manuel ou tout autre document qui est conservé au dossier. Cette signature vaut décharge.
La restitution aux personnes condamnées n’a lieu que sur présentation de la quittance du comptable du Trésor justifiant du paiement de la totalité des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Lorsqu'il s'agit de numéraires transférés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la restitution est effectuée par l'AGRASC, par virement.
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