La curatelle
La curatelle est une mesure de protection des majeurs au même titre que la sauvegarde de justice ou la tutelle. Elle permet de protéger une personne qui a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, sans pour autant être hors d’état d’agir elle-même,
Elle est régie par les articles 415 à 432 (dispositions communes) et 440 à 472 du code civil
Pour connaître la procédure applicable , voir les demandes d’ouverture d’une mesure de protection
► Documents à télécharger
- requête aux fins d'une protection juridique d'un majeur- habilitation familiale ou protection judiciaire- cerfa 15891-03
- notice requête aux fins de protection juridique d'un majeur cerfa 52257-04
- requête aux fins de nouvel examen d’une mesure de protection d'un majeur cerfa14919-04
- notice nouvel examen d'une mesure de protection cerfa 51708-04
- liste des médecins experts en matière de tutelle tribunal judiciaire de Bar le Duc (au 13 janvier 2020)
- liste des médecins experts en matière de tutelle 2020 tribunal judiciaire de Verdun
- liste des médecins experts tutelles (NANCY)
- liste des médecins experts tutelles (VAL DE BRIEY)
- formulaire d’inventaire
- formulaire de compte de gestion
- Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil
modèles de requêtes:
- requête en conclusion ou résiliation du bail du domicile
- requête aux fins de disposition des meubles
Depuis le 4 janvier 2021, tout justiciable peut saisir la justice en ligne depuis le site justice.fr pour les requêtes en cours de mesure de protection des majeurs devant le juge des tutelles (voir requête numérique: le pas à pas du justiciable)
Le fonctionnement d'une curatelle
► Les cas de recours à la curatelle
La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante (article 440 du code civil).
► La durée de la mesure
La mesure a une durée de 5 ans maximum (article 441 du code civil).
Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Elle peut être renouvelée pour une durée supérieure, de 20 ans maximum, déterminée par le juge, si l’altération des facultés du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science L’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 est indispensable (article 442 du code civil).
►Le choix du curateur
Le curateur ( articles 447 et 449 du code civil ) sera choisi par le juge prioritairement parmi les proches de la personne à protéger : le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité , à défaut, les membres de l’entourage familial ou affectif du majeur. Si la personne à protéger avait désigné une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, ce choix s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter (article 448 du code civil).
A défaut, un protecteur professionnel sera nommé : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Plusieurs curateurs peuvent être désignés:
– soit des cocurateurs qui exercent en commun l’intégralité des prérogatives liées à cette fonction (chacun peut faire seul tous les actes, doit informer l’autre curateur et n’est pas responsable des actes de l’autre curateur, sauf décision contraire du juge)
– soit l’un est chargé de la protection de la personne et l’autre de la protection du patrimoine.
Un subrogé-curateur peut également être nommé. Il devra surveiller les actes passés par le curateur et informer le juge « sans délai » s’il constate des anomalies significatives.
Le subrogé-curateur recevra notification, par le greffe, de toute autorisation donnée par le juge au curateur pour les actes que ce dernier ne peut accomplir seul. Il est informé et consulté par le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci
Il doit être présent lors de l’établissement de l’inventaire initial des biens de la personne protégée
Il est destinataire des comptes de gestion annuels et des pièces justificatives pour examen, avant leur transmission au greffe, éventuellement avec ses observations.
Il représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur.
Si, à l’occasion d’un acte, les intérêts du curateur sont en conflit avec les intérêts de la personne protégée et qu’il n’y a pas de subrogé-curateur, un curateur ad hoc peut être nommé, d’office ou à la demande du procureur de la République ou de tout intéressé.
►Le coût de la mesure
Si le curateur n'est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la mesure est gratuite (sauf autorisation du juge des tutelles de versement d'une indemnité en fonction de l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure).
Si le curateur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le coût de la mesure est (article 419 du code civil)::
- fonction de ses ressources et selon un barème prévu par le code de l'action sociale et des familles (avec possibilité d'indemnité complémentaire exceptionnelle fixée par le juge en cas de diligences particulièrement longues ou complexes)
- soit à la charge totale de la personne protégée, soit à sa charge partielle (le surplus étant pris en charge par la collectivité publique).
La protection de la personne
La protection de la personne (articles 457-1 à 463 du code civil) concerne sa vie privée et son intimité, son mariage, pacs ou divorce, ses relations avec ses proches et sa famille, sa religion, son travail, ses loisirs, sa santé, sa citoyenneté, son logement etc.
Un majeur, même placé sous curatelle, peut en principe prendre seul les décisions relatives à sa personne.
QUI FAIT QUOI (PROTECTION DE LA PERSONNE) ? |
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La déclaration de naissance d’un enfant | Actes strictement personnels, ne pouvant jamais donner lieu à assistance (art 458– liste non limitative) ; ces actes ne pourront donc pas être réalisés si la personne protégée n’a pas suffisamment de discernement |
La reconnaissance d’un enfant | |
Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant (la personne protégée conserve son autorité parentale mais peut en être privée par application de l’art. 373 du code civil- cas d’impossibilité pour un parent d’exprimer sa volonté) | |
La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant | |
Le consentement donné à sa propre adoption ou celle de son enfant | |
Choix du lieu de vie | Choix par la personne protégée seule ; en cas de difficulté, le juge statue (éventuellement avec débat contradictoire) (art. 459-2 du code civil) |
Choix des relations personnelles | Choix par la personne protégée seule ; en cas de difficulté, le juge statue (éventuellement avec débat contradictoire) (art. 459-2 du code civil) |
Changement de régime matrimonial | Autorisation préalable du juge (art. 1397 du code civil) |
Information et consentement des malades | Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement (art.R4127-42 du code de la santé publique) |
Désignation et révocation de la personne de confiance de l'art.L1111-6 du code de la santé publique | aucune disposition particulière |
Désignation de la personne de confiance des art. D311-0-4 et L311-5-1du code de l'action sociale et des familles |
par la personne protégée avec autorisation du juge |
Atteinte grave à l'intimité de la vie privée de la personne protégée | le curateur avec autorisation du juge sauf urgence (art. 459 al3 du code civil) |
Atteinte grave à l'intégrité corporelle | le curateur accord avec le majeur protégé; à défaut d'accord, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office (art.459 al2 du code civil) |
Recherches biomédicales | Impossibilité d’être sollicité pour des recherches biomédicales sauf si des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :- soit l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal (art. L 1121-8 du code de la santé publique) |
Don et utilisation des éléments et produits du corps humain | Interdiction du prélèvement d’organe de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue d’un don (art L 1231-2 et L 1241-2 du code de la santé publique) ; dérogations possibles pour les cellules hématopoïétiques avec autorisation du juge des tutelles après avis de la personne protégée lorsque cela est possible, du tuteur et d’un comité d’experts (art L 1241-4 du code de la santé publique) |
Stérilisation | Possibilité pour raisons médicales après autorisation du juge des tutelles après audition de la personne protégée, avis d’un comité d’experts (art. L 2123-2 du code de la santé publique) |
Assistance médicale à la procréation | aucune disposition particulière |
Hospitalisation psychiatrique | Possibilité avec consentement de la personne et de son "représentant légal", régime habituel pour l'hospitalisation sous contrainte (Art. L 3211-1 du code de la santé publique) |
Fin de vie | Régime habituel (Article R 4127-37 du code de la santé publique) |
Mariage | la personne protégée doit informer préalablement son curateur (nouvel art. 460 du code civil) |
pacte civil de solidarité | pas d'autorisation du juge pour conclure un pacs (nouvel art.462 du code civil) |
Assistance du curateur pour la signature et la modification de la convention | |
Pas d’assistance ni de représentation pour la déclaration conjointe au greffe ou devant notaire. | |
Pas d’assistance pour la rupture conjointe | |
Pas d'assistance pour la rupture unilatérale | |
Signification de la rupture unilatérale avec l'assistance du curateur | |
assistance par le curateur pour la liquidation des droits et obligations résultant du PACS (art. 515-7 al 10 et 11) | |
divorce | Interdiction du divorce par consentement mutuel (art.249-4 du code civil) |
le majeur protégé est assisté par le curateur, ou par un curateur ad hoc si le curateur est le conjoint.(art. 249-2 du code civil) Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. (art.249 du code civil) | |
Testament | liberté de tester sous réserve de l'article 901 du code civil (art. 470 du code civil) |
Donation | Assistance du curateur (art. 470 du code civil) |
Action en justice | assistance par le curateur qui doit recevoir signification de tous les actes , (art.468 al3 du code civil) |
Droit de vote | pas de suppression du droit de vote |
Procuration électorale | Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et l'article L72-1 du code électoral, le majeur protégé ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes : le mandataire judiciaire à sa protection; les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; les salariés mentionnés à l'article L7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L7231-1 du même code. |
Tous les autres actes | Selon les précisions apportées dans le jugement ouvrant/modifiant/renouvelant la curatelle |
La protection des biens
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille (article 467 du code civil). Ces actes sont visés aux articles 505 à 508 du code civil:
- actes de disposition, qui sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation signification de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire
- transaction
- partage
- renonciation à succession ou révocation d'une renonciation à succession
- acceptation pure et simple d'une succession sauf si le notaire charge de la succession lui a délivré une attestation indiquant que l'actif dépasse manifestement le passif
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
Le juge peut cependant, et à tout moment, moduler la curatelle en énumérant certains actes que la personne protégée pourra faire seule, ou les actes de de conservation ou d’administration pour lesquels elle aura besoin de l’assistance du curateur (article 471 du code civil).
La curatelle peut être également renforcée (art. 472 al3 du code civil). Dans ce cas, les dispositions des articles 503 et 510 à 515 sont applicables:
– le curateur devra établir au début de sa mission, un inventaire du patrimoine de la personne protégée (voir formulaire d’inventaire)
– il devra établir annuellement un compte de gestion (voir formulaire de compte de gestion)
– le curateur percevra les revenus de la personne protégée comme en matière de tutelle (compte ouvert au nom de la personne protégée avec mention de la curatelle renforcée)
– le curateur règlera les dépenses de la personne protégée
– il déposera l’excédent sur un compte laissé à la disposition de la personne protégée
– il peut demander l’autorisation au juge de signer seul un bail d’habitation pour assurer un logement à la personne protégée en cas de difficulté sur le choix de son lieu de vie.
La sanction des actes passés irrégulièrement
Lorsque des actes ont été passés irrégulièrement après ouverture de la curatelle (actes passés irrégulièrement par le majeur protégé ou actes passés irrégulièrement par le curateur- absence de double signature, absence d’autorisation du juge, acte accompli par le curateur alors qu’il devait être accompli par le majeur protégé seul etc), l’acte est nul de plein droit.
Le juge pourra autoriser le curateur à faire constater cette nullité par la juridiction compétente.
En outre, lorsque le majeur accomplit seul un acte qu’il est autorisé à passer seul il sera toujours possible d’agir en rescision pour lésion ou réduction pour excès.
En tout état de cause, l’acte irrégulier peut être confirmé avec l’autorisation du juge (ou du conseil de famille).
Le délai pour agir est de cinq ans, ce délai courant à compter du jour où le majeur protégé en eu connaissance de l’acte, alors qu’il était en situation de les refaire valablement (article 1152 du code civil)
La responsabilité du curateur
Le curateur est tenu de déférer à toute convocation du juge des tutelles ou du procureur de la république, et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent (article 416 du code civil).
En cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission par le curateur, le juge des tutelles peut (article 417 du code civil):
- prononcer des injonctions à son encontre
- le condamner à l'amende civile si le curateur ne défère pas aux injonctions
- le dessaisir de sa mission, après l'avoir entendu ou appelé, en cas de manquement caractérisé
- demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (article 421 du code civil). Néanmoins, en matière de curatelle simple, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire (article 422 du code civil).
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de curatelle. Si la mesure de curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à l'expiration de la mesure de tutelle (article 423 du code civil).
Enfin, l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la curatelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà (article 515 du code civil).