Assistance et représentation des parties

01/03/2021 - mise à jour : 19/03/2021

L’assistance en justice est définie par l’article 412 du code de procédure civile, qui précise qu’elle emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.

La représentation en justice est un mandat donné par une partie à un tiers afin d’agir pour son compte et en son nom pour tous les actes de la procédure (article 411 du code de procédure civile) y compris de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (article 417 du code de procédure civile )

Les règles d’assistance et de représentation des parties diffèrent selon la juridiction saisie et la nature de l’affaire.

Dans certaines procédures, une partie peut se présenter seule, ou assistée, alors que dans d’autres procédures, la représentation par avocat est obligatoire (article 18 du code de procédure civile).

Lorsque la représentation est facultative, une partie à un litige peut selon les juridictions, mandater un proche ou un professionnel.

Le mandataire devra toujours justifier de son mandat par écrit (voir modèle de pouvoir de représentation), sauf s’il s’agit d’un avocat ou d’un huissier de justice dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties (article 416 du code de procédure civile).

En tout état de cause, la partie a toujours le libre choix de son avocat,  que ses honoraires soient réglés par la partie elle-même ou par une assurance protection juridique, ou qu’il soit indemnisé au titre de l’aide juridictionnelle (article 19 du code de procédure civile).

En outre, le juge peut toujours, même lorsque la représentation est obligatoire, ordonner la comparution personnelle des parties (article 20 du code de procédure civile).

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► Les règles d’assistance et de représentation devant le tribunal judiciaire

En principe, lorsque la procédure est écrite, les parties sont tenues de se faire représenter par un avocat; lorsque la procédure est orale, la représentation est facultative et les parties peuvent se présenter elle-mêmes au tribunal.

Le tableau de représentation devant le tribunal judiciaire, élaboré par le ministère de la Justice, récapitule les règles applicables devant le tribunal judiciaire.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Sauf dispositions particulières, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise (article 762 du code de procédure civile)

Le représentant, s’il n’est avocat, doit impérativement justifier d’un pouvoir spécial, établi sur papier libre ou sur le modèle de pouvoir de représentation et accompagné de la copie de la pièce d’identité du mandant et du mandataire.

A titre d'exemple:

- devant le juge aux affaires familiales, les parties peuvent se présenter seules ou assistées de tout avocat, même non postulant, sauf pour les procédures de divorce, de séparation de corps, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, la révision de la prestation compensatoire.

- devant le juge du contentieux de la protection (compétent en matière de tutelles majeurs, expulsion, baux d'habitation, crédit à la consommation, surendettement des particuliers) les parties peuvent se présenter seules ou assistées de tout avocat, même non postulant

- devant le pôle social du tribunal judiciaire, toute partie peut se faire assister ou représenter par (article  L142-9 code de la sécurité sociale)  un avocat ou son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité; un ascendant ou descendant en ligne directe; suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs; un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale; un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

- en matière de saisie des rémunérations, les parties peuvent se faire représenter par un avocat, un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, un mandataire de leur choix muni d’une procuration (spéciale s’il représente le créancier saisissant) (article L 3252-11 du code du travail).

- en matière d’injonction de payer, le créancier peut se faire représenter par tout mandataire pour le dépôt de la requête, le débiteur peut se faire représenter par tout mandataire pour former opposition (article 1407 du code de procédure civile). A l’audience sur opposition, les parties sont représentées selon les modalités habituelles de article 762 du code de procédure civile.

- en matière de litiges locatifs, lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association précisée à l’article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

- devant le tribunal paritaire des baux ruraux , les parties peuvent de se faire assister ou représenter par  un avocat, un huissier de justice, un membre de leur famille, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, un membre ou un salarié d’une organisation professionnelle agricole (article 884 du code de procédure civile). Lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont cependant tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime (article 883 du code de procédure civile)

► La notion d'avocat postulant

Chaque avocat est inscrit à un barreau, et il existe un barreau auprès de chaque tribunal judiciaire.

La postulation est le nom donné à la représentation obligatoire des parties en justice.

Depuis le 1er août 2016, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour, sauf s’ils interviennent en aide juridictionnelle ou dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ou  dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.

Dès lors, sauf ces exceptions, un avocat du barreau de Nancy, de Val de Briey, d'Epinal ou de la Meuse peut postuler devant les tribunaux judiciaires de Nancy, Val de Briey, Epinal, Bar-le-Duc ou Verdun.

►La notion de parents et alliés et les degrés de parenté

Le lien de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.

La suite des degrés forme la ligne, ascendante ou descendante.

La ligne directe est la suite des degrés entre les personnes qui descendent l’une de l’autre: on compte autant de degré qu’il y a de générations entre les personnes :

      fils → père = 1 degré
      petit-fils (→ père) → grand-père = 2 degrés

La ligne collatérale est la suite des degrés entre les personnes qui descendent  d’un auteur commun:

     deux frères =  2 degrés (leurs auteurs communs sont leurs parents: frère 1→ père ou mère→ frère 2)
      l’oncle et le neveu = 3 degrés (neveu → son père ou sa mère→ son grand père ou sa grand mère → son oncle)
      les cousins germains au 4e degré (leurs auteurs communs sont leurs grands parents)

Les liens de parenté par alliance sont créés par le mariage : le mariage rend chacun des conjoints allié des membres de la famille de l’autre époux, avec un degré d’alliance égal au degré de parenté qui existe entre chacun des membres de sa nouvelle famille et celui d’entre eux qu’il a épousé.