La MASP et la MAJ

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP)

La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) est une mesure d’aide à la gestion du budget des familles, qui relève de la compétence du Conseil Départemental.

Elle est régie par les  articles L 271-1  et suivants du code de l’action sociale et des familles et les articles R 271-1 à D 271-5 du code de l’action sociale et des familles.

►Documents à télécharger et liens utiles

►Quelles personnes sont concernées ?

Elle est destinée aux personnes dont les facultés mentales ne sont pas altérées mais qui connaissent des difficultés sociales et budgétaires.

Les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies :
– la personne doit être majeure
– elle doit percevoir des prestations sociales (énumérées à l’article D 271-2 du code de l’action sociale et des familles)
– sa santé ou sa sécurité doit être gravement compromise par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources.

 ►où s’adresser ?

Il faut s’adresser au Conseil Départemental (anciennement Conseil Général) de son domicile, éventuellement par l’intermédiaire d’une assistante sociale.

Pour les personnes domiciliées dans la Meuse, la fiche de saisine du Conseil Départemental en vue de l’ouverture d’une MASP  doit être complétée puis déposée à la DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ- 3, Rue François de Guise- B.P. 504- 55 012 BAR LE DUC CEDEX

Pour les personnes domiciliées en Meurthe et Moselle, il convient de s'adresser à:

La MASP est un contrat conclu entre la personne bénéficiaire et le président du Conseil Départemental (ou l’organisme qu’il a délégué).

Le contrat a une durée :
– initiale de 6 mois à 2 ans
– renouvelable, après évaluation, pour une durée totale maximum de 4 ans.

La MASP s’appuie sur le consentement de la personne.

Ce contrat a pour but de rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales :

– avant la mise en place de la mesure, ou avant sa prolongation, une évaluation de la situation de la personne est réalisée,

– des actions en faveur de l’insertion sociale du demandeur sont mises en place, en coordination avec les autres actions sociales dont il bénéficie déjà ou dont il pourrait bénéficier,

– elles sont suivies via un tableau de bord,

– L’intéressé peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

►Le coût de la mesure

Le financement des MASP est normalement gratuit pour le bénéficiaire, mais une contribution pécuniaire peut lui  être demandée en fonction de ses revenus.

Les conditions de cette contribution sont établies dans les conditions prévues par un  règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

►les suites de l’échec de la mesure

Il y a échec de la mesure si :

– l’intéressé refuse, après évaluation de sa situation, de signer le contrat proposé,
– il ne respecte pas le contrat et, notamment, il ne règle pas son loyer,
– il ne peut, à l’issue de la mesure, assurer seul la gestion de ses prestations sociales.

En cas d’échec, des mesures contraignantes  peuvent être envisagées, à l’initiative du président du Conseil Départemental:

- Le versement direct du loyer au bailleur

Si le bénéficiaire d’une MASP ne règle pas son loyer pendant au moins deux mois, le président du Conseil Départemental peut, pour éviter une expulsion du logement, solliciter du juge d’instance l’autorisation de verser chaque mois  le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement au bailleur, par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé. (voir infra).

- Les autres mesures envisageables

Le président du Conseil Départemental peut transmettre un rapport circonstancié d’évaluation au procureur de la République (voir infra, la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)

Ce rapport comporte :
– une évaluation de la situation sociale de l’intéressé,
– une information sur sa situation pécuniaire,
– un bilan des actions d’accompagnement social dont il a pu bénéficier,
– une éventuelle expertise médicale (transmise sous pli cacheté),
– une proposition sur l’orientation du majeur vers une mesure d’accompagnement ou de protection judiciaire.

Le procureur de la République pourra :
– ne pas donner suite,
– ordonner un complément d’enquête,
– saisir le juge des tutelles en vue de l’ouverture d’une mesure.

Il informera le président du Conseil Départemental de l’orientation retenue.

Le versement direct du loyer au bailleur

Cette mesure permet d’éviter l’expulsion de son logement d’une personne bénéficiaire d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ou ayant refusé une telle mesure.

Elle est à l’initiative du président du Conseil Départemental et prévue par les articles R 271-6 à R 271-16 du code de l’action sociale et des familles.

 ►Quelles personnes sont concernées ?

Les personnes concernées sont celles qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :

– être bénéficiaire d’une MASP ou avoir refusé le contrat MASP proposé

– ne pas avoir autorisé volontairement, dans le cadre de la MASP, le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours

–   ne pas régler pas son loyer pendant au moins deux mois

►Quelle procédure ?

Le juge compétent est le juge du tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire de la MASP.

Le président du Conseil Départemental dépose, ou adresse par courrier, au greffe du tribunal, une requête en vue d’obtenir l’autorisation de verser chaque mois  le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement entre les mains du bailleur et par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé.

La requête doit contenir, à peine de nullité (article R 271-8 du code de l’action sociale et des familles) :
– l’indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales,
– l’indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales,
– l’indication des nom, prénom et adresse du bailleur s’il s’agit d’une personne physique, ou la dénomination et le siège social du bailleur s’il s’agit d’une personne morale,
– un exposé sommaire des motifs de la demande,
– la date et la signature du requérant.

La requête doit être accompagnée des pièces justificatives.

Le président du Conseil Départemental doit communiquer sa requête et les pièces jointes au bénéficiaire des prestations sociales, par lettre recommandée avec accusé de réception.

►L’audience

Une audience est fixée, le président du Conseil Départemental et le bénéficiaire des prestations y étant convoqués.

Leur présence n’est pas obligatoire.

La procédure relevant de la matière gracieuse (articles 25 à 29 du code de procédure civile), le juge peut procéder même d’office, à toutes investigations utiles.

►Quelle décision ?

La décision est rendue dans le mois de l’audience.

L’autorisation peut être accordée pour un délai maximum de 2 ans, éventuellement renouvelable pour une durée maximale totale de 4 ans. Le président du Conseil Départemental peut à tout moment solliciter la fin de la mesure.

Le juge précise quelles sont les prestations qui seront versées directement au bailleur ce versement direct ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé des ressources nécessaires à sa subsistance ni à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.

Cette mesure ne concerne que les loyers en cours et non les arriérés locatifs.

La décision est notifiée par le greffe :
– par lettre simple au bailleur et à l’organisme versant les prestations sociales
– par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au bénéficiaire des prestations (cf article 675 du code de procédure civile)

 ►Quels recours ?

L’appel

Le requérant et le bénéficiaire des prestations, mais également le bailleur et l’organisme versant les prestations sociales (cf article 546 du code de procédure civile)  peuvent interjeter appel à l‘encontre du jugement dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

A hauteur d’appel, la représentation par avocat est obligatoire.

L’appel se fait par déclaration ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du juge d’instance qui a rendu la décision.

Le juge d’instance peut alors modifier ou rétracter sa décision, ou transmettre le dossier à la cour d’appel, qui statuera. Le juge informe l’appelant de sa décision de réexamen ou de transmission du dossier à la cour dans un délai d’un mois.

 ►La fin de la mesure

Si la mesure n’apparaît plus justifiée, le bénéficiaire des prestations sociales (article R 271-15 du code de l’action sociale et des familles) ou le président du conseil général (article R 271-14 du code de l’action sociale et des familles) peuvent saisir le juge d’instance par requête aux fins d’en obtenir la mainlevée.

La procédure sera identique à celle suivie pour la mise en place de la mesure.

La mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)

La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) est une mesure de la compétence du juge des tutelles, qui ne peut intervenir qu’après l’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) accompagnée ou non du versement direct des loyers au bailleur.Son but est de rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.

Elle est prévue par les articles 495 à 495-9 du code civil, les articles D 272-1 et R 272-1 du code de l’action sociale et des familles et les articles 1262 à 1263 du code de procédure civile.

►Quelles personnes sont concernées ?

Les personnes concernées sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

– avoir été bénéficiaire d’une MASP qui a échoué

– percevoir une ou plusieurs des prestations sociales qui sont énumérées à l’article D 271-2 du code de l’action sociale et des familles

– ne pas souffrir d’une altération de ses facultés personnelles qui justifierait la mise en place d’une mesure de protection juridique

– ne pas bénéficier d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection)

En outre, si l’intéressé est marié, la mesure d’accompagnement judiciaire n’est possible que si les règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux ne permettent pas une gestion satisfaisante de ses prestations sociales (cf Les autres autorisations et mandats).

 ►Quelle procédure ?

Le juge compétent est le juge des tutelles du lieu de résidence habituelle du titulaire des prestations sociales.

Seul le procureur de la République peut déposer une requête, à laquelle il joint une copie du rapport circonstancié transmis par le président du Conseil Départemental suite à l’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisé.

 ►L’audience

Le greffe du juge des tutelles doit convoquer :
– le bénéficiaire des prestations sociales, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
– le cas échéant, toute personne dont l’audition paraîtrait utile au juge, par tous moyens

Le bénéficiaire des prestations sociales  peut consulter librement le dossier, au greffe, sur demande écrite, jusqu’à ce que le juge ait statué.

L’audience n’est pas publique (article 1262-3 du code de procédure civile)

►Quelle décision ?

Le juge doit rendre sa décision dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la requête.

Le juge précise quelles sont les prestations qui seront visées par la mesure d’accompagnement judiciaire dans la liste fixée par l‘article D 271-2 du code de l’action sociale et des familles, dans les limites définies à l’article R 272-2 du même code. Les prestations sociales sur lesquelles un juge des enfants aurait déjà prononcé une « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial » (article 375-9-1 du code civil) sont de plein droit exclues du champ d’application d’une MAJ. Les personnes chargées de ces deux mesures doivent s’informer mutuellement des décisions qu’elles prennent.

Il désigne un professionnel (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) qui percevra les prestations sociales désignées par le juge sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom du bénéficiaire des prestations.

Le mandataire doit gérer ces prestations :
– dans l’intérêt du bénéficiaire
– en tenant compte de son avis et de sa situation familiale
– dans un but pédagogique afin qu’il puisse, lorsque la mesure d’accompagnement judiciaire s’achève, retrouver une autonomie budgétaire.

Le juge fixe la durée de la mesure, qui est au maximum de 2 ans. Elle est  éventuellement renouvelable pour une durée maximale totale de 4 ans.

La décision est notifiée par le greffe :
– au bénéficiaire des prestations
– au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

Avis est donné :
– au procureur de la République
– au président du conseil général
– à l’organisme payeur.

Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s’ils justifient d’un intérêt légitime.

 ►Quels recours ?

L’appel

Seuls le bénéficiaire des prestations et le procureur de la République peuvent  interjeter appel à l‘encontre du jugement, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

A hauteur d’appel, la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

L’appel se fait par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel, accompagné d’une copie de la décision.

L’exécution de la mesure

Le bénéficiaire des prestations, le mandataire désigné pour les gérer, ou le procureur de la République peuvent saisir à tout moment le juge des tutelles des contestations ou difficultés  qui pourraient apparaître pendant le cours de la mesure d’accompagnement judiciaire.

Les mêmes personnes peuvent le saisir du renouvellement de la mesure.

Le juge peut, même d’office, en modifier l’étendue ou y mettre fin (article 495-4 du code civil).

La procédure sera identique à celle suivie pour la mise en place de la mesure.