Les tournages au Palais

26/05/2021 - mise à jour : 27/05/2021

A qui s’adresser ?

Toute personne souhaitant réaliser un films, documentaire, reportage etc dans une juridiction du ressort de la cour d'appel de Nancy devra s’adresser au président et procureur de la République de ladite juridiction (premier président et procureur général pour la cour d’appel) et au magistrat délégué à la communication du ressort de la cour d’appel (sg.pp.ca-nancy@justice.fr  et sg.pg.ca-nancy@justice.fr).

Les conditions d’un tournage de documentaire ou reportage

Les tournages de documentaires ou reportages dans les palais de Justice du ressort de la cour d’appel de Nancy sont envisageables aux fins d'illustrer l’actualité judiciaire, le fonctionnement d’une juridiction dans son ensemble ou d’une chambre en particulier ou les acteurs de l’institution et leur profession.

Ils doivent faire l’objet d’un accord préalable de la juridiction concernée, accord qui se matérialise par la signature d’une convention d’autorisation de tournage en juridiction.

Cette convention est nécessairement précédée d’une note d’intention, rédigée par la société de production ou le média concerné, précisant le cadre strict de la demande de tournage (objet, format, date et durée du tournage, constitution de l'équipe de tournage, chaîne de diffusion, nom de l’émission, diffuseur, angle général du projet etc).

L’autorisation de tournage est, le cas échéant, accordée pour des lieux précis (façades extérieures, salles des pas perdus, salle des assises, bureaux…) et pour une durée limitée préalablement fixée par les parties.

La société de production ou le média concerné doit s’engager à assurer la sécurité, le bon ordre et la sérénité du tournage afin qu’il ne vienne pas perturber le bon fonctionnement de la juridiction.

Ils doivent également s’engager à obtenir l’accord écrit de chaque personne, agent, justiciable ou professionnel de justice, dont l’image et la voix seront captées ou qui seraient susceptibles de l’être. La copie des formulaires de décharge du droit à l’image devra être communiquée à la juridiction.

En cas de refus des personnes sollicitées, la société de production ou le média devra soit masquer par tout moyen adéquat (floutage, bandeau, déformation de voix…) tout élément permettant l’identification des personnes filmées, soit s’engager à ne pas les filmer ni les enregistrer. En tout état de cause, en application de l’article 11 du code de procédure pénale, ils devront veiller à utiliser tout procédé technique utile pour éviter l’identification des témoins, victimes, les suspects, ainsi que les lieux dont la reconnaissance serait susceptible d’entraver le bon déroulement de l’enquête ou de permettre l’identification des personnes.

Si le tournage concerne des personnes mineures, auteurs comme victimes, celles-ci devront être systématiquement anonymisées sur le plan physique (floutage), patronymique (prénom modifié ou bipé) et situationnel (aucune information précise quant à l’affaire concernée). L’accord écrit des deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, à défaut du seul titulaire, et du mineur devra être impérativement recueilli au préalable.

Ils devront enfin veiller à ne pas porter atteinte à la dignité ou à la vie privée des agents ou justiciables filmés et au respect de la présomption d’innocence.

La juridiction pourra exiger éventuellement un visionnage du montage définitif du reportage avant sa diffusion, qui pourra donner lieu au besoin de modifications en cas d’erreurs manifestes sur le fonctionnement de l’institution judiciaire ou du non-respect des dispositions de la convention de tournage. La date de diffusion du reportage/documentaire devra être communiquée à la juridiction.

Enfin, la société de production ou le média concerné devra souscrire une assurance de responsabilité le garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en cas de dommages corporels et matériels causés du fait du tournage.

Les conditions de tournage d'un film ou d'une série

Comme pour la réalisation de documentaires ou reportages, les tournages de films ou séries dans les palais de Justice du ressort de la cour d’appel de Nancy doivent faire l’objet d’un accord préalable de la juridiction concernée qui se matérialise par la signature d’une convention d’autorisation de tournage en juridiction.

Cette convention devra être précédée d'une note d'intention du réalisateur. En outre, le synopsis du tournage et le scénario (ou les extraits du scénario se déroulant dans la juridiction) devront être communiqués.

Les autres conditions sont identiques à celles d'un tournage d'un documentaire ou d'un reportage (cf supra).

Le tournage ne pourra être autorisé qu'avec l'accord du pôle communication de la direction des services judiciaires, des magistrats délégués à la communication, des chefs de cour et le cas échéant, des chefs de juridiction.

Les textes applicables

Tout tournage devra respecter les textes suivants:

sur la dignité, la vie privée et la présomption d’innocence

Article 16 du code civil :La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 9 alinéa 1 du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Article 9-1 du code civil :Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

sur le secret de l’enquête et de l’instruction

Article 11 du code de procédure pénale : Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Article R155 du code de procédure pénale: En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

Article R156 du code de procédure pénale :En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.

sur les audiences

Article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 : Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

Article 308 alinéa 1 du code de procédure pénale : Dès l'ouverture de l'audience (de la cour d'assises),, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, (...).

Article 1074 du code de procédure civile : (En matière familiale) les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

sur les mineurs

Article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 : Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 15 000 €. Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d'une amende de 15 000 € (...).

Tournage d’un film au tribunal judiciaire de Val de Briey (20 mai 2021)

Le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a accueilli dans ses locaux et, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, le tournage du film « La Mort d’Albino Rodrigue », écrit par Christine Dory et Lise Macheboeuf et réalisé par Christine Dory, d’après un fait divers qui s’est déroulé sur la Côte d’Azur, il y a une vingtaine d’années.

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La production a fait des repérages de décors dans différents lieux de la région Grand-Est, laquelle soutient financièrement le film.

Le tribunal judiciaire de Val de Briey avait une esthétique intéressante pour le décor d’accueil d’hôpital et de commissariat de police.

Le tribunal judiciaire de Val de Briey a ainsi mis à disposition différents bureaux, salles et halls.

Le greffe correctionnel du tribunal a été transformé en bureau d’un inspecteur d’un commissariat de police.

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Le couloir menant au greffe correctionnel et le bureau du greffe correctionnel transformé en bureau d’un inspecteur de police (en plein tournage)

Le hall du premier étage du tribunal est devenu un accueil d’hôpital.

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Le hall du 1er étage du tribunal en temps normal.

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Le hall du 1er étage du tribunal (en cours de changement de décor

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Le hall du 1er étage du tribunal (après le changement de décor).

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Le hall du 1er étage du tribunal (en plein tournage).

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Le hall du 1er étage du tribunal (en plein tournage).

Des salles du rez-de-chaussée et du premier étage du tribunal ont été dédiées au matériel technique ainsi qu’au maquillage, coiffage et habillage des acteurs et figurants.

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La salle Saint Gengoult transformée en salle de restauration et d’habillage des acteurs et figurants

La continuité du service public de la justice a été assurée, malgré ce contexte hors norme, en accueillant, avec adaptation, les audiences du juge aux affaires familiales et de comparutions immédiates.

Le 19 mai 2021, au tribunal judiciaire de Metz, Madame Géraldine Bertrand, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey, est devenue figurante pendant un après-midi en jouant le rôle d’une avocate.

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Géraldine Bertrand avec d’autres figurants.

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Géraldine Bertrand avec l’actrice principale du film, Galatea Bellugi.

Le tournage du film « La Mort d’Albino Rodrigue » se déroulera jusqu’au 12 juin 2021 dans les régions Grand-Est (tribunaux judiciaires de Val de Briey et de Metz, Rosselange) et Île-de-France. Le film sortira au cinéma à la fin de l’année 2022 et sera diffusé ensuite sur la chaîne TV5 Monde.

Silence ça tourne !