Les commissaires de justice

01/02/2023 - mise à jour : 01/02/2023

Depuis le 1er juillet 2022, la profession d'huissier de justice a fusionné avec celle de commissaire priseur pour devenir la future profession de commissaire de justice.

L’huissier de justice est un professionnel libéral, juriste, auxiliaire de justice, officier ministériel (rattaché à l’administration de la Justice) et officier public (il a le pouvoir de dresser des actes authentiques) nommé par le Garde des Sceaux.

Les textes applicables aux commissaires de justice sont:

Au 31 décembre 2021, il y avait 3 363 huissiers de justice en France et 458 commissaires priseurs judiciaires.

►documents à télécharger et liens utiles

Les domaines d’intervention des commissaires de justice

Les domaines d'intervention des commissaires de justice sont énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.

Le commissaire de justice dispose d'un monopole pour délivrer des convocations (assignations et citations à l’audience) et signifier les décisions de justice

Il peut délivrer des titres exécutoires à l’issue d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (voir le recouvrement des petites créances)

Il dispose du monopole de l’exécution forcée des décisions de justice françaises et les accords auxquels les juridiction françaises ont donné force exécutoire et autres titres exécutoires à savoir (article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) :
- les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution,
- les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire,
- le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque,
- le titre délivré par un commissaire de justice en cas d’accord des parties dans le cadre des procédures simplifiées de recouvrement des petites créances (article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution), via le site Credicys
- les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
- les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil.

Il peut assister le greffier en chef dans la vérification des comptes de tutelle.

Le commissaire de justice exerce également des missions pour lesquelles il ne dispose pas de monopole:

  • Il peut procéder à des constats en diverses matières (état des lieux d'un appartement, dégâts des eaux, concurrence déloyale, constats en matière informatique etc),
  • il peut représenter les parties devant certaines juridictions,
  • il peut procéder au recouvrement amiable des créances (dans le cadre du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 applicable également aux sociétés de recouvrement) etc,
  • il peut rédiger des actes et donner des conseils juridiques (notamment des baux, des reconnaissances de dettes etc)
  • il procède aux ventes aux enchères (et a un monopole pour les prisées, expertises et ventes publiques judiciaires de meubles et effets mobiliers corporels), peut réaliser des inventaires de biens et des évaluations
  • il peut être désigné liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire
  • il peut être désigné séquestre conventionnel etc.
     

Il peut enfin exercer, à titre accessoire, les activités suivantes: administrateur d'immeubles, ou encore médiateur, ou mandataire d’intermédiaire d’assurance

La chambre nationale des commissaires de justice a développé des services en ligne permettant de simplifier le recours à un huissier dans diverses situations:

logo legalpreuve
  • commissaires-médiateurs.fr: plateforme de médiation

L’organisation de la profession

la chambre nationale des huissiers de justice devenue chambre nationale des commissaires de justice

logo commissaires de justice

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice, créée en 1942, était l’organisme supérieur de l’organisation professionnelle des huissiers de justice. Elle organisait la formation des futurs huissiers de justice et l’examen professionnel. Elle s’occupait du suivi de l’installation et de la vie des études d’huissiers de justice par ses Service Caisse de Prêts, Services de Compensation des Transport (SCT) et la Caisse de Garantie. Elle était chargée d’élaborer des propositions à soumettre à la Chancellerie aux fins de toute modification des lois et décrets intéressant la profession. Elle instruisait les litiges d’ordre professionnel et réglait toutes les questions administratives intérieures, notamment celles concernant le personnel employé.

Depuis le 1er janvier 2019, les Chambres nationales des huissiers de justice et des commissaires-priseurs ont fusionné pour devenir la Chambre nationale des commissaires de justice. Elle représente la profession auprès des pouvoirs publics, mène des actions de prospective et de développement de leurs activités , élabore un règlement déontologique national, organise la formation continue etc.
Le président de la chambre nationale des commissaires de justice pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 est maître Benoît SANTOIRE, commissaire de justice du ressort de la cour d'appel de Nancy.

Adresse postale:44 rue de Douai- 75009 PARIS

Les chambres régionales

La chambre régionale des commissaires de justice représente l'ensemble des commissaires du ressort de la cour d'appel.

Elle représente la profession auprès des institutions publiques du ressort, est chargée de la conciliation des différends interprofessionnels, a compétence en matière d'enquête et de poursuites disciplinaires.

La chambre régionale des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar départements de Meurthe et Moselle, Meuse et des Vosges) est présidée par maître Dominique MUGNIER.

Adresse postale: 25-29 Boulevard Joffre- 54 000 NANCY

La compétence territoriale des huissiers de justice

La compétence territoriale des huissiers de justice est déterminée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.

En principe, la compétence territoriale des commissaires de justice est  limitée au ressort de la cour d'appel du siège de leur office et de ses bureaux annexes.

Néanmoins, leur compétence est nationale pour:

  • Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession 
  • Procéder à titre occasionnel aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice
  • Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
  • Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. 
  • Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel,
  • Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel
  • Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait
  • Exercer les activités accessoires autorisées

En outre, les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence. La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

La rémunération du commissaire de justice

► Le tarif des commissaires de justice

Le tarif des huissiers de justice a été modifié par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, applicable à tous les actes à compter du 1er mai 2016 (à l’exception des actes et formalités pour lesquels l’huissier a reçu un acompte ou une provision avant le 1er mars 2016 et qui n’auraient pas pu être réalisés avant le 30 avril 2016, ces actes restant soumis à l’ancien tarif).

L’ancien tarif fixé par décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale , modifié par décret n°2014-673 du 25 juin 2014, reste donc applicable jusqu’au 30 avril 2016 (à l’exception des nouvelles formalités tarifées visées à l’annexe 4-7 du code de commerce   pour lesquelles le nouveau tarif est  applicable dès le 1er mars 2016 : mise en demeure du locataire d’avoir à justifier qu’il occupe le logement prévue à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, constat de l’abandon du local d’habitation avec inventaire des meubles laissés sur place, délivrance du titre exécutoire par l’huissier dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 du code civil, signalement des commandements de payer mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989)

L’ancien tarif

Selon les activités, les huissiers pouvaient percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres. En outre, ils pouvaient toujours percevoir le remboursement de leurs frais de déplacement et le remboursement des débours exposés.

Ce tarif est déterminé à partir d’un taux de base (soit 2,20 €), qui est proportionnel au montant de la créance.

Les rémunérations tarifiées ou  émoluments se calculent ainsi qu’il suit, séparément ou simultanément selon les cas:

  • le droit fixe (articles 6 et 7 du décret) : il est égal au taux de base multiplié par un coefficient déterminé par le décret pour chaque acte
  • le droit proportionnel à la charge du débiteur (ou droit de recouvrement ou d’encaissement) (art.8 du décret): lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues en vertu d’un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées ; il est égal à 10% jusqu’à 125 €, 6,5% entre 125 € et 610 €, 3,5% entre 610 € et 1525 €, 0,3 % au-delà de 1525 € ; ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ; il  ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.
  • le droit proportionnel à la charge du créancier (article 10 du décret) :Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet  des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres. Il est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens et fixé selon les tranches suivantes : 12 % jusqu’à 125 euros ; 11 % au-delà de 125 et jusqu’à 610 euros ; 10,5 % au-delà de 610 et jusqu’à 1 525 euros ; 4 % au-delà de 1 525 euros.
  • le droit d’engagement des poursuites, perçus à l’occasion du premier acte d’une procédure de recouvrement de créance et variant entre 4,40 € et 275 €, suivant l’importance des sommes en jeu,
  • les frais de gestion des dossiers, perçus en cas de paiement fractionné et fixés à 6,60 € par versement (sauf le dernier)

Les honoraires correspondent à la rémunération des conseils, des sommations interpellatives, des constats (autres que les états des lieux locatifs, qui font l’objet d’émoluments). Ils sont librement fixés entre l’huissier et le demandeur, avant la réalisation des actes concernés.

Les débours couvrent les frais annexes exposés par l’huissier, dont il demande le remboursement (taxe forfaitaire spécifique de 9,15 €, frais d’affranchissement, indemnité pour frais de transport de 7,48 €, frais de copie de pièces pour les assignations comportant les pièces fondant la demande etc).

Quelle que soit la mission qui lui est confiée, l’huissier de justice doit établir, à la demande de son client, une estimation gratuite de ses émoluments, frais et honoraires avant toute intervention.

Le nouveau tarif

Les rémunérations tarifiées ou  émoluments se calculent ainsi qu’il suit, séparément ou simultanément selon les cas:

  • les émoluments fixes: ils sont fixés en euros hors taxe, sans référence à un taux de base. Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes sont multipliés par les coefficients suivants :
    1° 0,5 si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 euros
    2° 1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros
    3° 2 s’il est supérieur à 1 280 euros.
    Ces coefficients ne sont pas applicables aux émoluments complémentaires, ni aux émoluments prévus pour les actes énoncés à l’article A444-47 de code de commerce 
  • les émoluments majorés: en cas d’urgence, la signification d’une assignation ou d’une décision de justice dans un délai inférieur à 24 heures donne droit à la perception d’un émolument majoré de 90 € (article A444-12 du code de commerce)
  • les émoluments complémentaires : certains actes limitativement énumérés donnent droit à la perception d’un émolument complémentaire lorsque leur réalisation par l’huissier de justice requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans l’arrêté prévu à l’article A.444-18 du code de commerce (75 € par demi-heure).
  • le droit d’engagement des poursuites (DEP):  l’article A 444-15 du code de commerce prévoit la perception d’un droit d’engagement des poursuites pour les actes limitativement énumérés,  perçu une seule fois dans le cadre du recouvrement d’une même créance, et fixé comme suit :1° 4,29 € si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €
    2° Au-delà du seuil de 76 €, le DEP est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
    De 0 à 304 € : 5,64 %
    De 305 € à 912 € : 2,82 %
    De 913 € à 3 040 € : 1,41 %
    Plus de 3 040 € : 0,28 %
    Le droit d’engagement de poursuites est dû à l’huissier de justice quelle que soit l’issue de la tentative de recouvrement; il est à la charge du débiteur si le coût de l’acte au titre duquel il est alloué incombe au débiteur; il est à la charge du créancier dans tous les autres cas.

Sauf disposition contraire, les honoraires rémunérant les prestations non tarifés sont libres, mais doivent tenir compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés, de la notoriété du professionnel et de ses diligences. Le commissaire de justice doit, pour ces actes, conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés  (article L444-1 du code de commerce).

Le tarif des actes des anciens commissaires priseurs est prévu aux articles  A444-1 à A444-9 du code de commerce.

► Qui doit payer le commissaire de justice?

En principe, la personne qui demande à un commissaire de justice d’effectuer un acte doit le rémunérer.

Avant l’accomplissement de tout acte, le commissaire de justice a l’obligation  de solliciter à la partie qui le requiert une provision sur ses émoluments, honoraires et débours.

En cas de recouvrement amiable d’une créance, les honoraires restent à la charge du client/créancier.

En cas d’exécution d’une décision de justice, cette décision statue sur la charge des dépens, qui comprennent notamment les frais de signification de l’assignation et de la décision, et les frais d’exécution forcée. Néanmoins, ces frais devront être avancés par le créancier, client du commissaire de justice (dans la pratique, ces frais seront habituellement imputés sur les premiers versements du débiteur). Si le débiteur est insolvable, ils resteront à la charge du créancier.

A l’issue de sa mission, le commissaire de justice est tenu de remettre aux parties un décompte détaillé distinguant les émoluments tarifés, les débours et frais de déplacement ainsi que les honoraires.

Il dispose d’un droit de rétention sur les pièces de procédure jusqu’à règlement. Il est tenu de transmettre au client qui les réclame les justificatifs des frais et débours.