La comparution devant le tribunal correctionnel

26/08/2021 - mise à jour : 26/08/2021

► la comparution, l’assistance et la représentation  du prévenu

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
Si le prévenu n’a pas fait choix d’un avocat avant l’audience, le président l’informe  qu’il peut, à sa demande, bénéficier d’un avocat commis d’office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un avocat d’office.
L’assistance par un avocat est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense (article 417 du code de procédure pénale)

Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office L’avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie (article 411 du code de procédure pénale)

Si le prévenu est absent et un avocat se présente pour lui, il doit être entendu s’il en fait la demande, même s’il ne dispose pas de pouvoir écrit (article 410 du code de procédure pénale)

Si le prévenu cité à personne est absent et encourt une peine supérieure ou égale à deux ans, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d’amener ou mandat d’arrêt afin de contraindre le prévenu à comparaître.

La personne civilement responsable peut toujours se présenter seule à l’audience, ou se faire assister ou représenter par un avocat (voir les victimes d’infractions pénales).

En matière de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'assistance du prévenu par un avocat est obligatoire.

► les préalables

Le président constate l’identité du prévenu.

Au besoin, il s’assure que le prévenu maîtrise la langue française et, à défaut nomme un interprète (qui peut être toute personne âgée de 21 ans au moins –  sauf les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins- qui prêtera serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; en cas de surdité, il est possible de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer, ou par écrit) (articles 407 et 408 du code de procédure pénale).

Le président donne connaissance au prévenu  de l’acte qui a saisi le tribunal, qui rappelle les infractions qui lui sont reprochées.

Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 406 du code de procédure pénale)

► les particularités de la procédure de comparution immédiate

Une personne peut être jugée selon la procédure de comparution immédiate si elle est prévenue d’avoir commis un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, ou d’un délit non flagrant puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans (sauf délits commis par des mineurs, délits de presse, politiques et ceux dont la procédure est prévue par une loi spéciale) (article 395 du code de procédure pénale)

Le prévenu est d’abord déféré devant  le procureur de la République, puis comparaît devant le tribunal le jour même ou au plus tard le 3e jour ouvrable; si le tribunal ne peut pas se réunir le jour même, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, peut, au besoin placer le prévenu sous contrôle judiciaire, sous assignation à  résidence sous surveillance électronique ou en détention provisoire (article 396 du code de procédure pénale).

A l’audience, le  prévenu est nécessairement assisté par un avocat.

S’il accepte de comparaître immédiatement, l’audience se poursuit. Si le tribunal estime que le dossier est trop complexe, il peut le renvoyer devant le procureur pour demander l’ouverture d’une information.

S’il sollicite un délai pour préparer sa défense, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure fixée entre deux semaines (sauf renonciation du prévenu) et six semaines si la peine encourue est inférieure ou égale à sept ans, ou fixée entre 2 mois et 4 mois si la peine encourue est supérieure à sept ans et si le prévenu le demande.

En cas de renvoi, le tribunal peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa prochaine comparution; dans ce cas, le jugement doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la première comparution (ou de quatre mois si la peine encourue est supérieure à sept ans).

►les particularités de la procédure à délai différé

Dans les cas prévus pour la procédure de comparution immédiate,  mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée  parce que les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités n'ont pas encore été obtenus, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé (article 397-1-1 du code de procédure pénale).

Le prévenu est d’abord déféré devant  le procureur de la République, puis le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, peut, au besoin placer le prévenu sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence sous surveillance électronique, ou en détention provisoire si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 3 ans. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal dans un délai de deux mois.

Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

► les débats

Le président interroge le prévenu, sur les faits et sur sa personnalité, et, le cas échéant, la partie civile et les témoins.

A l’issue des débats, la partie civile formule sa demande (dommages-intérêts, restitution d’objets etc).

Le procureur est entendu en ses réquisitions, qui portent d’une part sur la culpabilité et d’autre part sur la peine.

L’avocat du prévenu plaide pour sa défense, et le prévenu a la parole en dernier.

Le tribunal suspend l’audience et prononce le jugement après la suspension. Il peut aussi mettre l’affaire en délibéré: il indique à l’audience la date à laquelle le jugement sera prononcé.