Les enquêteurs sociaux
Les enquêteurs sociaux sont des professionnels qualifiés et expérimentés collaborant au service public de la justice.
En matière pénale, le procureur de la République peut requérir une personne habilitée dans les conditions des articles R15-35 et suivants du code de procédure pénale, ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et de l’informer sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale (article 41 du code de procédure pénale).
Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les mêmes personnes, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale (article 81 du code de procédure pénale).
Le juge des enfants, saisi d’une demande d’assistance éducative, peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques, ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative. La loi n’a pas défini le régime juridique de l’enquête sociale dans ce domaine.
Le juge des tutelles lorsqu’il instruit une demande d’ouverture de tutelle, peut ordonner une enquête sociale confiée à toute personne de son choix (article 1221 du code de procédure civile).
Le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’il doit statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, ordonner une enquête sociale. Seules les enquêtes sociales en matière civile sont envisagées dans cet article
► Documents à télécharger
- formulaire d'inscription ou de réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel de Nancy 2025
- liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nancy 2024
- Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile modifié par le décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011
- Arrêté du 12 mars 2009 pris en application de l’article 12 du décret no 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile
- Arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret n°2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile
- Arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales
- Décret n°2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice
- code de déontologie de l’association nationale des enquêteurs sociaux
► Liens utiles
Le site de l’association nationale des enquêteurs sociaux : http://www.andes-enquete-sociale.com/
Le rôle de l’enquêteur social
Lorsqu’il doit statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite ou lorsqu’il peut être amené à confier des enfants à un tiers, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, désigner un enquêteur social s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L’enquête sociale est la mesure d’investigation tendant à recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale (article 373-2-12 du code civil et article 1072 du code de procédure civile).
Le juge ne pourra cependant pas utiliser l’enquête sociale pour déterminer la cause du divorce, alors qu’il pourra utiliser les conclusions d’une expertise médico-psychologiques (article 373-2-12 alinéa 3 du code civil)
Après dépôt du rapport d’enquête, une partie peut solliciter une contre-enquête ou une nouvelle enquête, le juge n’étant pas tenu d’y faire droit.
Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’enquêteur social.
Le contenu de l’enquête sociale
Lorsqu’il est désigné par le juge aux affaires familiales, l’enquêteur et tenu d’accomplir des diligences et de rédiger un rapport dont les contenus sont définis par l’arrêté du 13 janvier 2011.
► Les diligences accomplies dans le cadre d’une enquête sociale
Sauf circonstances exceptionnelles, une enquête sociale comporte les diligences suivantes :
III. ― Des contacts avec le milieu dans lequel évolue l’enfant.
Il s’agit notamment des contacts avec l’école, les services sociaux de secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et thérapeutes.
Les renseignements peuvent être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l’aide d’un questionnaire.
►Le contenu du rapport d’enquête sociale
Le rapport d’enquête sociale contient les informations suivantes :
– un sommaire ;
– le rappel de la mission ;
– l’état civil, la présentation de la famille ;
– le déroulement de l’enquête sociale : dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d’équipe… ;
– les conditions de vie et l’activité professionnelle des parents ;
– la présentation familiale actuelle (famille recomposée…) ;
– les éléments de biographie des parents et histoire judiciaire si nécessaire ;
– l’histoire du couple et de la famille ;
– les relations des parents après la séparation ;
– un compte rendu des entretiens avec les parents et les enfants et des éléments recueillis auprès des tiers ;
– une synthèse et une analyse approfondie de la situation ;
– une conclusion et des propositions.
L’enquête sociale devra dès lors apporter des informations objectives et actualisées sur l’environnement des enfants.
Le coût d’une enquête sociale
Les décrets n°2009-285 du 12 mars 2009 et n°2013-770 du 26 août 2013 fixent la rémunération des enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072 (par le juge aux affaires familiales) ,1171 (en matière d’adoption) et 1221 (par le juge des tutelles) du code de procédure civile.
Le coût d’une enquête sociale est actuellement de 600 € lorsqu’elle est effectuée par un enquêteur personne physique, et de 700 € lorsqu’elle est effectuée par une association (article A43-12 du code de procédure pénale).
Cette rémunération est augmentée des frais de déplacements facturés sur la base des frais applicables aux fonctionnaires, l’enquêteur social devant se déplacer au moins une fois au domicile de chacun des parents.
Elle peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l’accomplissement de la mission ou d’insuffisance du rapport.
En cas d’impossibilité pour l’enquêteur d’accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, il lui est alloué une indemnité de carence, sous réserve qu’il justifie des diligences accomplies.
Le montant de la rémunération des enquêteurs sociaux est avancé par le Trésor public (article R93 du code de procédure pénale), qui les recouvre ensuite contre la personne condamnée aux dépens (article R221 du code de procédure pénale), sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
La déontologie des enquêteurs sociaux
Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les enquêteurs sociaux prêtent serment devant la cour d’appel.
La formule du serment est la suivante : « Je jure d’exercer ma mission d’enquêteur social en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son mandataire social ou, à titre exceptionnel, par une personne désignée spécialement à cet effet.
En cas d’empêchement grave, le premier président de la cour d’appel peut autoriser l’enquêteur à prêter serment par écrit.
L’enquêteur social devra dès lors être indépendant, exercer sa mission en toute objectivité, et sera tenu au secret professionnel (dont la violation est passible des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal).
Il existe une association nationale ayant vocation à regrouper les enquêteurs sociaux : l’ANDES, Palais de Justice de Paris, 4 boulevard du Palais, 75001 PARIS
http://www.andes-enquete-sociale.com/.
Cette association a élaboré le code de déontologie de l’association nationale des enquêteurs sociaux, qui s’impose à ses membres.
Comment devenir enquêteur social ?
Une liste des enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile, est dressée tous les cinq ans dans le ressort de chaque cour d’appel.
Cette liste est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d’appel et des tribunaux judiciaires.
►Les conditions de postulation
L’enquêteur personne physique doit :
1° Etre âgé de moins de 70 ans à la date de son inscription ;
2° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l’objet des enquêtes sociales
3° N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa mission ;
4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel ;
5° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Une personne morale (notamment association), peut figurer sur la liste des enquêteurs sociaux si elle réunit les conditions suivantes :
1° avoir son siège social dans le ressort de la cour d’appel ;
2° ses dirigeants remplissent les conditions prévues pour les enquêteurs personnes physiques, à avoir n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa mission et n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
3° Chaque personne susceptible d’exercer pour son compte une mission d’enquêteur social remplit les conditions prévues pour l’inscription des personnes physiques.
Il n’existe pas actuellement de diplôme d’Etat d’enquêteur social.
►Le processus d’inscription
Les demandes d’inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence ou son siège social.
Le procureur de la République instruit la demande, vérifie que le candidat remplit les conditions requises, recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci et l’avis du juge aux affaires familiales et du juge des tutelles.
Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, qui dresse la liste des enquêteurs sociaux au cours de la première quinzaine du mois de novembre.
La décision de refus d’inscription peut donner lieu à un recours devant la cour de cassation dans un délai d’un mois par déclaration au greffe de la cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce greffe.
Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des enquêteurs sociaux et, à l’égard de l’enquêteur social, du jour de la notification de la décision.
Le recours est suspensif.
A l’expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande.
La liste peut faire l’objet, au besoin, de mises à jour annuelles.
►La radiation de la liste
L’enquêteur social peut être radié par l’assemblée générale de la cour d’appel, à sa demande, mais également à l’initiative du premier président ou du procureur général, lorsqu’une des conditions d’inscription sur la liste des enquêteurs cesse d’être remplie, ou lorsque l’enquêteur n’a pas agi avec la diligence nécessaire (en cas d’urgence, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l’enquêteur pour une durée maximale de trois mois).
La décision de radiation peut donner lieu à un recours dans les mêmes conditions que les décisions de refus d’inscription.
L’article 1 alinéa 3 du décret n°2009-285 du 12 mars 2009 prévoit que le juge statuant dans le cadre des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile peut également désigner toute autre personne qualifiée de son choix, non inscrite sur la liste de la cour d’appel. Le décret ne précise pas la nature de la qualification requise.
- – Deux entretiens avec chaque parent dont un se déroule à leur domicile et peut s’accompagner d’un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec les enfants du tiers qui vivent au domicile, au cours desquels sont évoqués les thèmes suivants :
― la présentation de la mesure ;
― la compréhension de la décision avant dire droit et son application ;
― la présentation de la famille, composition, recomposition ;
― le parcours individuel des parents, du couple ;
― la présentation du logement, des conditions d’accueil des enfants ;
― les éléments financiers limités à la compréhension de la dynamique familiale et du milieu dans lequel évoluent les enfants ;
― la description de la prise en charge de l’enfant, de la vie de l’enfant, de la disponibilité des parents ;
― l’évocation de la problématique avec chaque parent, et de leurs projets, attentes et souhaits ;
― la confrontation de leur position ;
― l’évolution de la situation depuis le premier entretien ;
― le discours des parents sur l’enfant. - ― Une rencontre avec chaque enfant seul, puis en présence de chaque parent.