Les ordonnances de protection

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et le décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010, modifiés par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,  la Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales outre les décrets n° 2015-282 du 11 mars 2015, n°2017-890 du 6 mai 2017, n° 2019-966 du 18 septembre 2019, n°2020-636 du 27 mai 2020 et n°2020-841 du 3 juillet 2020, ont créé les articles 515-9 et suivants du code civil, sous l’intitulé « des mesures de protection des victimes de violences », et les articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile.

Il s’agit d’une procédure d’urgence permettant d’assurer la protection:
– des victimes de violences conjugales (physiques ou psychologiques), ou dont les enfants subissent des violences, que l’auteur des violences soit son conjoint, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, son ancien conjoint, son concubin, pacsé ou non, son ancien partenaire lié par le PACS ou son ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu cohabitation (article 515-9 du code civil)
– des personnes majeures menacées de mariage forcé (article 515-13 du code civil)

voir aussi le dispositif de téléprotection des victimes de violences conjugales, le bracelet anti-rapprochement et l'aide aux victimes

►à télécharger

guide pratique de l'ordonnance de protection 2020

►quelle procédure?

La demande

Le juge aux affaires familiales peut être saisi:

  • par la victime des violences, seule, ou assistée ou représentée par un avocat,
  • ou par le procureur de la République avec l’accord de la victime.

Une plainte pénale préalable n'est pas indispensable.

Le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe, qui doit contenir les mentions relatives à l'identité de la victime et son domicile, l’identité et le domicile de son adversaire (cf article 57 du code de procédure civile).

Néanmoins, le demandeur qui sollicite (en application de l’article 515-11 du code civil) l’autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d’indiquer son adresse dans sa demande ou son assignation, doit élire domicile auprès de son avocat ou auprès du procureur de la République, et leur communiquer ladite adresse.

La requête doit également exposer les motifs de la demande.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée  doivent être jointes à la requête. Il s’agit de pièces relatives au lien conjugal (livret de famille ou acte de mariage,convention de PACS, attestations de témoin sur l’existence du concubinage etc)  et aux violences (plainte pénale, certificats médicaux, attestations de témoin etc).

La convocation

Dès que la requête est déposée, le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date d'audience et précisant les modalités de sa notification.

L'audience

La procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d’une partie.
Le juge doit s’assurer que le défendeur a eu le temps de préparer sa défense.

Les audiences se tiennent en chambre du conseil (hors la présence du public), en présence du procureur de la République (qui donnera son avis). Les auditions des parties peuvent avoir lieu séparément (cette mesure étant de droit si la victime le demande).

Le juge doit recueillir les observations des parties sur chacune des mesures qu'il peut prendre et qui sont énumérées à l'article 515-11 du code civil.

L’ordonnance de protection est délivrée  par le juge aux affaires familiales « s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés».

L'ordonnance doit intervenir dans un délai de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience (depuis la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019).

L’ordonnance doit ensuite être signifiée (par un huissier de justice) par la partie la plus diligente à son adversaire, sauf si le juge décide, soit d’office soit à la demande d’une partie, qu’elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par la voie administrative par remise contre récépissé, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection, ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification.

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

► quelles mesures?

L’article 515-11 du code civil liste les mesures qui peuvent être ordonnées par le juge qui peut:

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;

2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

En outre,lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (bracelet anti-rapprochement) permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République (article 515-11-1 du code civil)

Le juge peut également présenter à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées, susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection.
Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée ses coordonnées  afin qu’elle la contacte.

En cas de menace de mariage forcé, le juge peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande, cette interdiction de sortie du territoire étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

► quelle durée?

L’ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement (article 1136-7 du code de procédure civile).

Le procureur de la République en est informé.

Les mesures  sont prises pour une durée maximale de six mois, à compter de la notification de l’ordonnance (article 515-12).

Elles peuvent cependant  être prolongées au-delà si, durant ce délai:
– une requête en divorce ou en séparation de corps est, ou a été déposée; dans ce cas, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande n’en décide autrement (toutefois, les mesures prises en application des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci)
– si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale; sa décision se substituera à l’ordonnance de protection à compter de sa notification.

Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures de l’ordonnance de protection (après avoir invité chacune des parties à s’exprimer).
Il peut également accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées.

► quelles sanctions?

L’article 227-4-2 du code pénal prévoit que le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil,de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

En outre, l’auteur des violences peut être mis en examen ou convoqué devant une juridiction pénale pour lesdites violences.

► et aussi…

Vous pouvez contacter notamment:

Violences Femmes Info : 3919 
de 8h à 22h du lundi au vendredi, et de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les jours fériés.

L’institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM)

Pour la Meuse

CIDFF MEUSE 55- Centre d’information sur les droits des femmes et des familles- 7 rue Alexis CARREL à 55 100 VERDUN
téléphone: 03 29 86 70 41
mail: cidff55@orange.fr; site internet: http://www.cidffmeuse.fr/

Pour Nancy

Grand Nancy Aide aux Victimes ANNE (GNAV) France Victimes 54- Cité judiciaire Rue du Général Fabvier-  54000 NANCY
téléphone : 03 83 90 22 55
Fax : 03 83 90 68 34
mail: direction.gnav@orange.fr

Pour Val de Briey
 
CIDFF -4 rue du Maréchal Foch- BP 83- 54 153 VAL DE BRIEY CEDEX
télephone: 03 82 23 29 88 
 
Pour les Vosges

CIDFF 88- 19 rue d'Ambrail- 88 000 EPINAL
Téléphone : 0329354915
Fax : 0329351901
mail: contact@cidff88.com