La tutelle

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

La tutelle est , au même titre que la sauvegarde de justice ou la curatelle, une mesure de protection judiciaire des majeurs. Elle permet de protéger une personne qui est hors d’état d’agir elle-même et qui a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

Elle est régie par les articles 415 à 432 (dispositions communes) et 440 à 466 et 473 à 476 du code civil.

Pour connaître la procédure applicable , voir les demandes d’ouverture d’une mesure de protection

► documents à télécharger

Modèles de requêtes:

Depuis le 4 janvier 2021, tout justiciable peut saisir la justice en ligne depuis le site justice.fr pour les requêtes en cours de mesure de protection des majeurs devant le juge des tutelles (voir requête numérique: le pas à pas du justiciable)

Le fonctionnement d'une tutelle

► Les cas de recours à la tutelle

La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante (article 440 du code civil).

► La durée de la mesure

La mesure a une durée de 5 ans maximum. Néanmoins, elle peut être ouverte par décision spécialement motivée pour une durée supérieure, d’au maximum 10 ans, si l’altération des facultés du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. L’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 est indispensable (article 441 du code civil dans sa version issue de la loi n°2015-11 du 16 février 2015).

Elle peut être renouvelée pour la même durée.

Elle peut être renouvelée pour une durée supérieure déterminée par le juge et au maximum 20 ans si l’altération des facultés du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.L’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l‘article 431 est indispensable (article 442 du code civil)

►Le choix du tuteur

Le juge peut choisir de nommer ou non un conseil de famille.

Les tutelles sans conseil de famille

Le tuteur sera choisi par le juge prioritairement  parmi les proches de la personne à protéger : le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, à défaut, les membres de l’entourage familial ou affectif du majeur (articles 447 et 449 du code civil). Si la personne à protéger avait désigné une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, ce choix s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter (article 448 du code civil).
A défaut, un protecteur professionnel sera nommé : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Plusieurs tuteurs peuvent éventuellement être désignés:
– soit des cotuteurs   qui exercent en commun l’intégralité des prérogatives liées à cette fonction (chacun peut faire seul tous les actes, doit informer l’autre tuteur et n’est pas responsable des actes de l’autre tuteur, sauf décision contraire du juge)
–  soit l’un est chargé de la protection de la personne et l’autre de la protection du patrimoine.

Un subrogé-tuteur (article 454 du code civil) peut également être nommé. Il devra surveiller les actes passés par le tuteur et informer le juge «sans délai » s’il constate des anomalies significatives. Il est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci
Le subrogé-tuteur recevra notification, par le greffe, de toute autorisation donnée par le juge au tuteur pour les actes que ce dernier ne peut accomplir seul.
Il doit être présent lors de l’établissement de l’inventaire initial des biens de la personne protégée
Il est destinataire des comptes de gestion annuels et des pièces justificatives pour examen, avant leur transmission au greffe, éventuellement avec ses observations.
Il représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

Si, à l’occasion d’un acte, les intérêts  du tuteur sont en conflit avec les intérêts de la personne protégée et qu’il n’y a pas de subrogé-tuteur, un tuteur ad hoc peut être nommé, d’office ou à la demande du procureur de la République ou de tout intéressé.

 Les tutelles avec conseil de famille

Si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet, le juge peut désigner un conseil de famille, composé d’au minimum quatre membres qu’il choisit discrétionnairement dans l’entourage familial et amical de la personne protégée (articles 456 et 457 du code civil).

Le conseil de famille désigne le tuteur et  le subrogé tuteur (obligatoire dans ce cas) et, au besoin, le tuteur ad hoc.

Le rôle du juge des tutelles en termes de protection du patrimoine et de la personne (cf infra) est dévolu au conseil de famille.

Fonctionnement du conseil de famille présidé par le juge des tutelles

Le conseil est présidé par le juge des tutelles.

Les décisions y sont prises à la majorité simple des votes exprimés, le juge disposant d’une voix prépondérante en cas de partage de voix. Le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas (article 400 du code civil).

Les réunions virtuelles avec vote par correspondance sont autorisées.

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, soit d’office, soit à la demande d’au moins deux membres du conseil, du tuteur ou subrogé tuteur ou du majeur protégé lui-même.

Les membres du conseil sont tenus de participer en personne aux  réunions et tenus à une obligation de secret vis-à-vis des tiers.

Le quorum minimum pour que le conseil puisse se tenir valablement est de la moitié des membres. A défaut du quorum, le juge peut soit ajourner, soit prendre lui-même la décision en cas d’urgence.

Sous peine de nullité, la motivation des délibérations du conseil de famille doit être indiquée Un  procès-verbal des délibérations est établi par le greffier, et mentionne leur motivation et, lorsque la décision n’est pas prise à l’unanimité, l’avis de chacun des membres.

Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Le majeur protégé peut y assister à titre consultatif, sauf si le juge l’estime contraire à son intérêt.

 Fonctionnement du conseil de famille sans le juge des tutelles

Le conseil de famille peut, sur autorisation du juge et uniquement lorsqu’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L471-2 du code de l'action sociale et des familles a été désigné tuteur ou subrogé tuteur, se réunir et délibérer hors sa présence.

Le conseil de famille désigne un président et un secrétaire parmi ses membres, qui ne peuvent être ni le tuteur ni le subrogé tuteur.

Le procès-verbal des délibérations est transmis dans les huit jours greffe du tribunal d’instance (en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception).

Le juge exerce un double contrôle :
– a priori : l’ordre du jour de la réunion lui est préalablement transmis
– a posteriori : les décisions prises par le conseil ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge ou par un membre du conseil de famille (dans les quinze jours de réception de la délibération au greffe du tribunal d’instance).

En cas d’opposition, le juge doit convoquer et réunir dans un délai d’un mois le conseil de famille dont il assure alors lui-même la présidence, pour délibérer à nouveau sur la décision contestée.

►Le coût de la mesure

Si le tuteur n'est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la mesure est gratuite (sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille de versement d'une indemnité en fonction de l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure).

Si le tuteur  est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le coût de la mesure est (article 419 du code civil)::

- fonction de ses ressources et selon un barème prévu par le code de l'action sociale et des familles (avec possibilité d'indemnité complémentaire exceptionnelle fixée par le juge ou le conseil de famille en cas de diligences particulièrement longues ou complexes)

- soit à la charge totale  de la personne protégée, soit à sa charge partielle (le surplus étant pris en charge par la collectivité publique).

 La protection de la personne

La protection de la personne concerne sa vie privée et son intimité, son  mariage, pacs ou divorce, ses relations avec ses proches et sa famille, sa religion, son travail, ses loisirs, sa santé, sa citoyenneté, son logement etc. (articles 457-1 à 463 du code civil)

Un majeur, même placé sous tutelle, peut en principe prendre seul les décisions relatives à sa personne.

Le tuteur doit toujours lui donner toutes les informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part, selon des modalités adaptées à son état.

Le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur (article 473 du code civil). Le tableau ci-après n'est dès lors applicable qu'en l'absence de précisions dans le jugement d'ouverture ou une décision postérieure.

 

QUI FAIT QUOI (PROTECTION DE LA PERSONNE) ?

La déclaration de naissance d’un enfant Actes strictement personnels, ne pouvant jamais donner lieu à assistance ou représentation (art 458– liste non limitative) ; ces actes ne pourront donc pas être réalisés si la personne protégée n’a pas suffisamment de discernement
La reconnaissance d’un enfant
Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant (la personne protégée conserve son autorité parentale mais peut en être privée par application de l’art. 373 du code civil- cas d’impossibilité pour un parent d’exprimer sa volonté)
La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant
Le consentement donné à sa propre adoption ou celle de son enfant
Choix du lieu de vie Choix par la personne protégée seule ; en cas de difficulté, le juge (ou le conseil de famille) statue (éventuellement avec débat contradictoire) (art. 459-2 du code civil)
Choix des relations personnelles Choix par la personne protégée seule ; en cas de difficulté, le juge (ou le conseil de famille) statue (éventuellement avec débat contradictoire) (art. 459-2 du code civil)
Changement de régime matrimonial Autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille) (art. 1397 du code civil)
mandat de protection future impossible (article 477 du code civil)
Information et consentement des malades La personne protégée, d’une manière adaptée à ses facultés de discernement, et le tuteur reçoivent l’information et participent à la prise de décision. En cas d’urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires et tenir compte de l’avis du patient s’il peut être recueilli  (art L1111-2 et R 4127-42 du code de la Santé Publique)
Désignation et révocation de la personne de confiance de l'art.L1111-6 du code de la santé publique par la personne protégée avec autorisation du juge (ou conseil de famille)

Désignation de la personne de confiance de l'art. D311-0-4 du code de l'action sociale et des familles

par la personne protégée avec autorisation du juge (ou conseil de famille)
Atteinte grave à l'intimité de la vie privée de la personne protégée le tuteur avec autorisation du juge (ou du conseil de famille) sauf urgence (art. 459 al3 du code civil)
Atteinte grave à l'intégrité corporelle le tuteur en accord avec le majeur protégé; à défaut d'accord, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office (art.459 al2 du code civil)
Recherches biomédicales Impossibilité d’être sollicité pour des recherches biomédicales sauf si des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :- soit l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal (art. L 1121-8 du code de la santé publique)
Don et utilisation des éléments et produits du corps humain Interdiction du prélèvement d’organe de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue d’un don (art L 1231-2 et L 1241-2 du code de la santé publique) ; dérogations possibles pour les cellules hématopoïétiques  avec autorisation du juge des tutelles après avis de la personne protégée lorsque cela est possible, du tuteur et d’un comité d’experts (art L 1241-4 du code de la santé publique)
Stérilisation Possibilité pour raisons médicales après autorisation du juge des tutelles après audition de la personne protégée, avis d’un comité d’experts (art. L 2123-2 du code de la santé publique)
Assistance médicale à la procréation Possibilité avec consentement de la personne protégée et du tuteur (art. L 2141-11 du code de la santé publique)
Hospitalisation psychiatrique Possibilité avec consentement de la personne et de son tuteur, régime habituel pour l'hospitalisation sous contrainte (Art. L 3211-1 du code de la santé publique)
Fin de vie Régime habituel (Article R 4127-37 du code de la santé publique)
Mariage la personne protégée doit informer préalablement son tuteur (nouvel art. 460 du code civil)
pacte civil de solidarité pas d'autorisation du juge (ou du conseil de famille) pour conclure un pacs (nouvel art.462 du code civil)
Assistance du tuteur pour la signature et la modification de la convention
Pas d’assistance ni de représentation pour la déclaration conjointe au greffe ou devant notaire.
Pas d’assistance pour la rupture conjointe
Rupture unilatérale par la personne protégée seule ou rupture unilatérale sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage
Signification de la rupture unilatérale par le tuteur/au tuteur
représentation par le tuteur pour la liquidation des droits et obligations résultant du PACS (art. 515-7 al 10 et 11)
divorce Interdiction du divorce par consentement mutuel (art.249-4 du code civil)
le majeur protégé est représenté par le tuteur, ou par un tuteur ad hoc si le tuteur est le conjoint.(art. 249-2 du code civil) Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. (art.249 du code civil)
Testament Autorisation juge (ou conseil de famille) pour tester (pas d’assistance ni représentation par le tuteur) Révocation libre par la personne protégée (art. 476 du code civil)
Donation Assistance ou représentation par tuteur avec autorisation du juge ou du conseil de famille  (art. 470 et 476 du code civil)
Action en justice Représentation par le tuteur, avec autorisation du juge (ou du conseil de famille), en demande comme en défense pour les actions extra-patrimoniales (ex : action en diffamation)Le juge peut enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.
Droit de vote depuis la loi n°2019-22 du 23 mars 2019, pas de suppression du droit de vote
Procuration électorale Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019  et l'article L72-1 du code électoral, le majeur protégé ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes : le mandataire judiciaire à sa protection; les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; les salariés mentionnés à l'article L7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L7231-1 du même code.
Tous les autres actes Selon les précisions apportées dans le jugement ouvrant/modifiant/renouvelant la tutelle

La protection des biens

►Les obligations du tuteur à l'ouverture de la mesure

L'inventaire

Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, le tuteur doit réaliser un inventaire des biens de la personne protégée (en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné). Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels (article 503 du code civil)

Il doit l'actualiser au cours de la mesure.

Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Le budget

Le tuteur arrête le budget de la tutelle incluant les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de la personne protégée  et au remboursement des frais d'administration de ses biens (incluant les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours), et le transmet au juge (ou au conseil de famille) (article 500 du code civil).

L'emploi des fonds

Le juge (ou le conseil de famille) détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus et prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération, y compris le placement sur un compte indisponible. Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte (article 501 du code civil)

Le compte de gestion

Le tuteur établit chaque année (et lorsque sa mission prend fin- article 514 du code civil) un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles, notamment un relevé annuel des comptes bancaires de la personne protégée (article 510 du code civil).

Le juge peut néanmoins l'en dispenser, si le tuteur n'est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ou en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée (article 513 du code civil)

Ce compte de gestion est confidentiel. Néanmoins, le tuteur:

  • doit en remettre copie à la personne protégée ,au subrogé tuteur s'il a été nommé
  • peut en remettre copie, s'il l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé
  • sur autorisation du juge, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, le tuteur doit communiquer  une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents au conjoint, le partenaire de pacs, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime.

Le compte de gestion est vérifié et approuvé annuellement par (article 512 du code civil):

  • le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille
  • lorsque plusieurs personnes ont été désignées (cotuteurs, tuteur adjoint), elles signent chacune le compte de gestion, leur signature valant approbation

En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.

A terme, et au plus tard le 31 décembre 2023:

  • à défaut de subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille , le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations (en attente de ce décret, le directeur des services de greffe judiciaires continuera à vérifier les comptes de gestion)
  • lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.

La gestion des biens

Sous réserve de dispositions particulières dans le jugement ouvrant la mesure (article 473 du code civil) ,  le tuteur représente la personne protégée dans l’ensemble des actes de la vie civile ;  il agit seul pour tous les actes conservatoires et d’administration et après autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s’il en a été désigné un) pour les actes de disposition :

  • Les actes conservatoires  sont ceux qui « permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ».
  • Les actes d’administration sont les actes de gestion courante, autrement dit les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée »
  • Les actes de disposition sont les « actes qui engagent le patrimoine de la personne  protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation signification de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire »

 

QUI FAIT QUOI (PROTECTION DES BIENS) ?

PRINCIPES
Actes conservatoires Le tuteur
Actes d’administration Le tuteur
Actes de disposition Le tuteur après autorisation du juge ou du conseil de famille
Actes particuliers réglementés
Clôture des comptes bancaires existant avant la mesure interdiction sauf autorisation du juge (ou de conseil de famille) dans l’intérêt de la personne (art. 427 du code civil)
ouverture de comptes dans un nouvel établissement interdiction sauf autorisation du juge (ou de conseil de famille) dans l’intérêt de la personne (art. 427 du code civil)
Versement des capitaux revenant à la personne protégée sur un compte ouvert au seul nom de la personne protégée et mentionnant la mesure de tutelle (art 498 du code civil
Emploi ou du remploi des capitaux Le tuteur conformément aux prescriptions du juge (ou du conseil de famille)
Donner à bail (baux de moins de 9 ans) Le tuteur seul (Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail) (art. 504 du code civil)
Donner à bail (baux de plus de 9 ans) Le tuteur avec autorisation du juge
L’autorisation de vendre (ou d’apporter en société) un immeuble, un fonds de commerce ou certains instruments financiers Le tuteur après avis d’au moins deux professionnels qualifiés (ou expertise ordonnée par le juge) et après autorisation du juge ou du conseil de famille (art.505 du code civil)
Assurance-vie Le tuteur après autorisation du juge (ou du conseil de famille) pour la souscription ou le rachat d’un contrat, la désignation ou la substitution ou la révocation du bénéficiaire (avec désignation d’un tuteur ad hoc si le tuteur est le bénéficiaire du contrat); le tuteur seul pour les conventions obsèques de l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales (art. L 132-4-1 du code des assurances, art. L 223-7-1 du code de la mutualité)
Acceptation pure et simple d’une succession Le tuteur, si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. (art. 507-1 du code civil)
Acceptation de succession à concurrence de l’actif net Le tuteur (art. 507-1 du code civil)
Renonciation à une succession Le tuteur après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (art. 507-1  du code civil)
Action en justice relative aux droits patrimoniaux Le tuteur (art. 504 al 2 du code civil)
transaction Le tuteur après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (art. 506 du code civil)
compromis Le tuteur après autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille) (art. 506 du code civil)
Partage amiable Le tuteur seul ou, s'il a une opposition d'intérêts avec la personne protégée, après autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille); l’état liquidatif doit toujours être soumis à l'approbation du juge (ou du conseil de famille) (art.507 du code civil)
Aliénation gratuite de biens ou droits (la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction, la mainlevée d’hypothèque sans paiement ; la constitution gratuite d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers etc) Interdit au tuteur (art. 509 du code civil) (sauf donations : assistance ou représentation par le tuteur avec autorisation du juge)
L’acquisition par le tuteur pour son propre compte, auprès d’un tiers d’un droit ou d’une créance détenue contre le majeur en tutelle Interdit au tuteur (article 509 du code civil)
L’achat des biens de la personne protégée ou leur prise à bail par le tuteur Interdit au tuteur sauf accord donné à titre exceptionnel par le juge (ou le conseil de famille) au tuteur non professionnel dans les conditions de l’article 508 du code civil
Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée Interdit au tuteur(article 509 du code civil)
L’utilisation du dispositif de la fiducie sur les biens et droits du majeur en tutelle Interdit (art. 2011 à 2030 du code civil et article 509 du code civil)
délivrance d'un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée décédée après autorisation du juge des tutelles (article 420 du code civil)

La sanction des actes passés irrégulièrement

Lorsque des actes ont été passés irrégulièrement après ouverture de la tutelle (actes passés irrégulièrement par le majeur protégé ou actes passés irrégulièrement par le tuteur- absence de double signature, absence d’autorisation du juge, acte accompli par le tuteur alors qu’il devait être accompli par le majeur protégé seul etc), l’acte est nul de plein droit.

Le juge pourra autoriser le tuteur à faire constater cette nullité par la juridiction compétente.

En outre, lorsque le majeur accomplit seul un acte qu’il est autorisé à passer seul il sera toujours possible d’agir en rescision pour lésion ou réduction pour excès,

En tout état de cause, l’acte irrégulier peut être confirmé avec l’autorisation du juge (ou du conseil de famille).

Le délai pour agir est de cinq ans, ce délai courant à compter du jour où le majeur protégé  en eu connaissance de l’acte, alors qu’il était en situation de les refaire valablement  (article 1304 du code civil)

Par ailleurs, l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés (article L132-4-1 du code des assurances)

La responsabilité du tuteur

Le tuteur est tenu de déférer à toute convocation du juge des tutelles ou du procureur de la république, et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent (article 416 du code civil).

En cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission par le tuteur, le juge des tutelles peut (article 417 du code civil):

  • prononcer des injonctions à son encontre
  • le condamner à l'amende civile si le tuteur ne défère pas aux injonctions
  • le dessaisir de sa mission, après l'avoir entendu ou appelé, en cas de manquement caractérisé
  • demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

Par ailleurs, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (article 421 du code civil).

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire  ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire (article 422 du code civil).

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de tutelle (article 423 du code civil).

Enfin, l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la curatelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà (article 515 du code civil).