La conciliation

31/01/2024 - mise à jour : 31/01/2024

 

La conciliation est un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Il existe deux types de conciliations :
la conciliation extrajudiciaire (saisine directe du conciliateur par une partie à un litige)
la conciliation judiciaire (saisine du tribunal par une partie à un litige ) qui sera :
o   soit menée par le juge
o   soit déléguée à un conciliateur si le litige relève du tribunal judiciaire dans les matières relevant de la procédure orale (articles 821 et 827 du code de procédure civile), du tribunal de commerce (article 860-2 du code de procédure civile) ou du tribunal paritaire des baux ruraux (article 887 du code de procédure civile).

En matière locative (baux d’habitation ou baux mixtes habitation et professionnel), la commission départementale de conciliation peut également être saisie pour de nombreux litiges opposant un locataire à son bailleur (dans certains cas, sa saisine est obligatoire).

► documents à télécharger

►Les textes applicables

Les conciliateurs

voir également

► qui sont les conciliateurs?

Le statut des conciliateurs justice est régi par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Le conciliateur de justice est nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel sur proposition du magistrat  coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice et après avis du procureur général. Il est nommé pour une première période d’un an et peut être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.

Le conciliateur doit être majeur, de nationalité française (il doit jouir de ses droits civils et politiques) et justifier d’une expérience en matière juridique, et d’une compétence et d’une activité qui les qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions.

Le conciliateur est bénévole (il ne peut accepter de cadeaux). Il doit avoir le sens de l’écoute, de l’analyse, et faire preuve de qualités morales (probité, indépendance, sens de l’équité, altruisme).

Il prête serment (« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ») et est soumis au principe de confidentialité.

Il doit veiller à ne pas donner de consultation juridique et rester impartial. Il ne peut accepter une conciliation lorsqu’il connaît personnellement l’une des parties au litige.

Le label Certilis créé pour les personnes physiques ou morales fournissant un service en ligne de conciliation est attribué de plein droit aux conciliateurs de justice (voir la conciliation et la médiation en ligne)

►La mission du conciliateur

Aux termes de l'article R131-12 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 21, les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.

► Où trouver un conciliateur ?

Les conciliateurs tiennent des permanences dans les mairies, les tribunaux les Maisons de la Justice et du Droit (MJD), les Points d’Accès au Droit (PAD) ou d’autres lieux.

Pour connaître leurs coordonnées, adressez-vous :

  • à la mairie de votre domicile
  • au greffe du tribunal d’instance dont vous dépendez

ou rendez-vous sur :

La conciliation extrajudiciaire

► documents à télécharger

►Dans quels cas peut-on s’adresser à un conciliateur ?

Le conciliateur peut intervenir dans tous les litiges portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Dans la pratique, il intervient souvent dans les litiges de la vie quotidienne et notamment dans les rapports bailleurs-locataires (loyers impayés, dépôt de garantie), les rapports entre copropriétaires, les conflits de voisinage (nuisances sonores ou olfactives, problèmes de mitoyenneté, hauteur et distances des haies et plantations etc). Il intervient également dans des contestations de factures, des problèmes de malfaçons, des difficultés à faire exécuter un contrat, des vices cachés dans la vente de véhicules etc.

Il ne peut pas intervenir dans les litiges avec l’administration (dans ce cas, vous pouvez vous adresser au médiateur de la République), dans les litiges relatifs à l'état et la capacité des personnes (divorces, séparations, pensions alimentaires, autorité parentale, adoptions, tutelles etc), et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.

 ► Quels sont les avantages de la conciliation ?

La conciliation est un processus rapide, simple, économique puisqu’il est entièrement gratuit. Elle est discrète.

Elle peut vous aider à renouer le dialogue avec la personne avec laquelle vous êtes en litige et à trouver un compromis acceptable pour tous.

Lors des rencontres avec le conciliateur, vous pouvez être accompagné de toute personne majeure de votre choix notamment  d’un avocat. Une conciliation à distance est également possible lorsque la personne avec laquelle vous être en conflit est géographiquement éloignée.

Aucune mesure ne peut vous être imposée par le conciliateur.

Si un accord est trouvé, il ne devra pas nécessairement  respecter les règles de droit, sauf les dispositions d’ordre public.

Si aucun accord n’est trouvé, vous pourrez saisir le tribunal : les délais pour agir en justice sont suspendus pendant le déroulement de la conciliation extrajudiciaire depuis le décret n°2010-1165 du 01/10/2010.

Les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, sauf raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne et sauf nécessité liée à la mise en œuvre de l’accord ou son exécution forcée (article 21-3 de la loi n°95-125  du 8 février 1995 visé par l’article 1531 du code de procédure civile).

►comment se déroule la conciliation ?

Le conciliateur peut être saisi par tous moyens (téléphone, mail, courrier etc). Il peut :

  • convoquer les parties, à une ou plusieurs réunions
  • se rendre sur les lieux, avec l’accord des parties
  • entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci et de l’accord des parties

Le conciliateur ne peut à aucun moment donner des consultations juridiques ou défendre l’une des parties contre l’autre.

► Que se passe-t-il si l’on trouve un accord ?

Si un accord total ou partiel est trouvé, le conciliateur rédige un constat d’accord, le signe et le fait signer par les parties et leur en remet un exemplaire (si l’une des parties n’est pas présente mais a donné son accord par courrier, ce courrier doit être visé dans le constat et joint).

Le conciliateur pourra ensuite remettre un exemplaire du constat au greffe du tribunal judiciaire auquel il est attaché pour simple enregistrement. L’accord non homologué conserve la valeur juridique d‘un contrat

Les parties pourront également décider de faire homologuer le constat d'accord par le tribunal. L’homologation est impossible si l’ensemble des parties ne l’a pas expressément acceptée  (article 1541 du code de procédure civile). La requête aux fins d’homologation peut être transmise au greffe du tribunal compétent pour statuer sur le fond du litige, soit par les parties elles-même, soit par le conciliateur, en double exemplaire En tout état de cause, la requête aux fins d'homologation doit être signée par l’une au moins des parties. Elle doit être accompagnée d’un exemplaire original du constat d’accord. En outre, si l’une des parties ne signe pas la requête, son accord exprès (et donc écrit) devra être joint à la requête (et pourra être contenu dans l’accord).

En cas de refus d’homologation, un appel est possible par déclaration au greffe de la cour d’appel.

Si le constat homologué n’est pas exécuté par une partie, l’autre partie peut s’adresser à un huissier de justice, pour contraindre l’autre à l’exécution.

Si l’une des parties estime que l’accord est affecté d’un vice du consentement, elle peut solliciter son annulation lors d’une instance contentieuse, que le constat d’accord ait ou non été homologué.

► Que se passe-t-il si l’on ne trouve pas d’accord ?

En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur vous remet une attestation indiquant la date de la première et de la dernière réunion de conciliation, précisant l’objet du litige, mais n’indiquant  pas les motifs pour lesquels  la conciliation a échoué.

Tout ce qui aura pu être dit lors des réunions de conciliation restera donc confidentiel, sauf accord contraire des parties.

Vous pourrez, si vous l’estimez utile, consulter un avocat ou vous adresser au tribunal compétent qui tranchera votre litige.

 

La conciliation devant le tribunal judiciaire (procédure orale)

Dans les matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du code de procédure civile et dans lesquelles la procédure est orale (article 817 du code de procédure civile), le tribunal judiciaire peut saisi soit aux seules fins de conciliation, soit aux fins de jugement. En tout état de cause, le juge peut  inciter les parties, à tout moment de la procédure, à concilier au besoin en les renvoyant devant un conciliateur.

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►la saisine du tribunal aux seules fins de conciliation

Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire d’une demande aux seules fins de conciliation.

La demande de conciliation doit être faite par écrit, sur papier libre ou sur un modèle de demande de conciliation cerfa 15728-02

La demande doit être déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente (voir la compétence territoriale ).

Le juge pourra décider de mener lui-même la conciliation, ou de la déléguer à un conciliateur.  Depuis le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, il n'est plus possible de refuser la délégation, par le juge, de la mesure de conciliation à un conciliateur.

 • si le juge décide de mener lui-même la conciliation

Le greffe informe par tout moyen les parties de la date, l’heure et le lieu de l’audience de conciliation en lui précisant qu’elles peuvent être assistées (et non représentées) par les personnes énumérées à l’article 828 du code de procédure civile.

La tentative de conciliation a lieu lors d’audience habituelle ou à tout autre moment, en salle d’audience ou en cabinet.

Si les parties trouvent un accord, il est constaté dans un procès-verbal d‘accord rédigé par le greffier.

Si elles ne trouvent pas d’accord, le greffier délivre un procès-verbal constatant l’échec de la tentative de conciliation. Les parties peuvent alors saisir le tribunal d’une demande aux fins de jugement selon les modalités habituelles.

• si le juge décide de déléguer la conciliation à un conciliateur

Le greffe avise par tout moyen les parties de la délégation de la conciliation et leur précise les coordonnées du conciliateur qui prendra contact avec elles.

Elles pourront se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour les assister devant le juge énumérées à l’article 762 du code de procédure civile.

Comme en matière de conciliation extrajudiciaire, le conciliateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément et peut, avec leur accord, se transporter sur les lieux ou entendre des tiers. La conciliation à distance n’est cependant pas possible.

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis, ou à la demande d’une partie, ou à la demande du conciliateur.

En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur établit un constat d’échec qu’il remet aux parties.

Les parties peuvent saisir le tribunal selon les modalités habituelles.

En cas de conciliation,  la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. L’une ou l’autre de parties peut solliciter son homologation par le juge (qui ne peut pas modifier l’accord). L’ordonnance d’homologation donne force exécutoire à l’accord , qui pourra au besoin faire l’objet d’une exécution forcée avec l’aide d’un huissier de justice.

 

►la saisine du tribunal aux fins de  jugement

• la conciliation menée par le juge

Dans toutes les procédures, y compris en référé ou sur requête, il entre dans la mission du juge de concilier les parties (article 21 du code de procédure civile)

La conciliation peut être tentée à tout moment, au cours d’une audience, d’une mesure d’instruction, ou sur convocation spéciale dans le cabinet du juge.

Elle est obligatoire en matière de saisie des rémunérations.

Les parties peuvent être assistées par les personnes énumérées à l’article 762 du code de procédure civile (ou celles énumérées à l’article L 3252-11 du code du travail en matière de saisie des rémunérations) ; elles peuvent également être représentées (mais leur présence personnelle est très souhaitable).

En cas d‘échec de la tentative de conciliation, la procédure suivra son cours normal et le juge tranchera le litige.

En cas d’accord, le greffier dresse un procès-verbal signé par les parties, leurs avocats et le juge, et y appose la formule exécutoire. Copies sont délivrées aux parties.

• la conciliation déléguée à un conciliateur

La délégation à un conciliateur n’est possible que pour les demandes au fond, et non en matière de requête ou de référé.

Le juge peut renvoyer les parties devant un conciliateur à tout moment de la procédure, et ce même avant la première audience de jugement.

Le juge convoque lui-même les parties devant le conciliateur et fixe la durée de sa mission. Il peut mettre fin à tout moment à la conciliation.

Les parties peuvent être assistées par les personnes énumérées à l’article 762 du code de procédure civile  ; elles ne peuvent pas être représentées.

Le processus est identique à celui applicable sur demande aux seules fins de conciliation

En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’affaire viendra normalement à l’audience pour que le litige soit tranché selon la procédure habituelle.

En cas de conciliation, le constat d’accord pourra être transmis au juge avec une requête conjointe aux fins d’homologation et se désisteront de l’instance. Si cette requête est déposée suffisamment avant l’audience, les parties ne devront pas se présenter à ladite audience.

Le constat pourra également être homologué par jugement lors de l’audience. Si l’accord est partiel, le jugement tranchera les points restant en litige.

La conciliation devant le tribunal judiciaire (procédure écrite)

Dans toutes les procédures, y compris en référé ou sur requête, il entre dans la mission du juge de concilier les parties (article 21 du code de procédure civile).

► le processus de conciliation

Le processus de conciliation est très simple:  la conciliation peut être tentée à tout moment, au cours d’une audience, d’une mesure d’instruction, ou sur convocation spéciale dans le cabinet du juge, à la demande d’une des parties, de l’ensemble des parties ou d’office:

Contrairement aux procédures orales devant le tribunal judiciaire, la conciliation ne pourra pas être déléguée par le juge  à un conciliateur (aucun texte ne le  prévoyant), le juge pouvant simplement  inviter les parties à rencontrer un conciliateur qui pourra leur expliquer ce qu’est la conciliation.

Lors d’une tentative de conciliation, les parties peuvent être assistées par leur avocat ; elles peuvent également être représentées (mais leur présence personnelle est très souhaitable).

► l’issue de la conciliation

En cas d’accord, le greffier dresse un procès-verbal signé par les parties, leurs avocats et le juge, et y appose la formule exécutoire (article 130 du code de procédure civile).

Copies sont délivrées aux parties (article 131 du code de procédure civile ).

En cas d‘échec de la tentative de conciliation, la procédure suivra son cours normal et le juge tranchera le litige.

► le cas particulier de la conciliation en matière de divorce

Dans une procédure de divorce ou de séparation de corps, l’audience de conciliation est obligatoire et répond à des règles propres ( voir divorce et séparation de corps).

La commission départementale de conciliation

► Qu’est-ce que la commission départementale de conciliation?

La commission départementale de conciliation est prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation.

Elle a pour objet le règlement amiable des conflits locatifs.

C’est un organisme paritaire composé à égalité de représentants des bailleurs et de représentants des locataires.

► Où la trouver ?

Il existe une commission dans chaque département.

Commission départementale de conciliation de Meurthe et Moselle
Direction départementale de la cohésion sociale
Cité administrative- Bâtiment P1
45 Rue Sainte Catherine
CS 70708
54064 Nancy Cedex
Du Lundi au Vendredi : de 08h45 à 11h45 de 13h30 à 16h15
Téléphone: 03 57 29 13 13
Télécopie:03 83 48 42 42
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

Commission départementale de conciliation de la Meuse
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
11, rue Jeanne-d’Arc
CS 51612
55 013 Bar-le-duc Cedex
Du Lundi au Jeudi : de 09h00 à 11h30 de 14h00 à 16h30
Le Vendredi : de 09h00 à 11h30 de 14h00 à 16h00
Téléphone : 03 29 77 42 09
Télécopie : 03 29 77 42 99
ddcspp@meuse.gouv.fr
http://www.meuse.gouv.fr

Commission départementale de conciliation des Vosges

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Parc économique du Saut le Cerf-4, Avenue Rose Poirier
BP 61029
88050 Épinal Cedex 09
Télécopie:03 29 68 48 54
ddcspp@vosges.gouv.fr
http://www.vosges.gouv.fr

► Quelle est sa compétence ?

La commission départementale de conciliation doit obligatoirement être saisie, préalablement à toute saisine du juge, pour tout litige qui concerne des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et qui porte sur:

  • l’encadrement des loyers,
  • la réévaluation ou la diminution des loyers,
  • le complément de loyer

Elle peut être saisie préalablement au juge pour tout litige concernant :

  • l’établissement des états des lieux d’entrée ou de sortie
  •  le dépôt de garantie
  • l‘état d’indécence du logement
  • les réparations locatives et les charges locatives
  •  les congés donnés par le bailleur ou le locataire

► Comment la saisir ?

 La commission peut être saisie :

  •  par lettre recommandée avec avis de réception, sur papier libre ou au moyen d’un formulaire prévu par un arrêté du préfet.
  •  par voie électronique (dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l’authentification de l’émetteur, l’intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par la commission à une date certaine).

La demande doit préciser :

  • les noms, qualité (locataire ou bailleur) et adresse, du demandeur.
  • les noms, qualité (locataire ou bailleur) et adresse du défendeur
  •  l’objet du litige.

Une même demande peut être introduite par plusieurs locataires ayant le même bailleur pour des difficultés de même nature ; dans ce cas, chacun des demandeurs pourra désigner un/des représentant(s) commun(s) à plusieurs d’entre eux.

Une demande peut être introduite par une association représentative de locataires ; dans ce cas, elle devra préciser le nom de son représentant.

La demande doit être accompagnée d’une copie du contrat de bail et de tous les éléments nécessaires au litige.

►Quand la saisir ?

La commission peut être saisie à tout moment au cours du bail, voire après la fin du bail.

Dans certains cas, elle doit être saisie dans un délai particulier :

  •  litiges relatifs au complément de loyer : délai de 3 mois à compter de la signature du bail
  •  litiges relatifs à l’augmentation d’un loyer sous-évalué : délai de 4 mois avant la date d’échéance du bail (dans ce cas, le juge ne peut être saisi qu’après l’expiration du délai de réponse de la commission, et avant l’échéance du bail)
  •  litiges relatifs à l’indécence des lieux loués : délai de 2 mois après une mise en demeure d’effectuer des travaux restée sans réponse

► La procédure devant la commission

Si la demande est recevable, le secrétariat de la commission convoque les parties :

  •  par lettre ou mail, précisant l’objet du litige
  • au moins quinze jours à l’avance.

Les parties convoquées peuvent :

  • se présenter en personne
  • se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet
  • se faire assister d’une personne de leur choix, à l’exclusion des membres titulaires ou suppléants de la commission.

Les représentants désignés par une association ou par plusieurs locataires ne disposent pas de la faculté de se faire représenter.

En cas de motif légitime de non-comparution dûment justifié par l’une des parties avant la séance, une nouvelle et ultime convocation peut être adressée aux parties.

► L’issue de la procédure

La commission entend les parties.

Elle s’efforce de les concilier.

  • En cas de conciliation totale, la commission rend un avis comportant les termes de l’accord 
  • En cas de conciliation partielle, la commission rend un avis comportant les termes de l’accord et précisant les points de désaccord qui subsistent
  • À défaut de conciliation, la commission rend un avis comportant l’exposé du litige, la position des parties, le cas échéant, la position de la commission.
  • Si les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance, ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l’impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige

L’avis et le document de conciliation sont établis par le secrétariat, signé par le président de la séance et cosigné par un membre présent à la séance et appartenant au collège qui n’assure pas la présidence. Le document de conciliation est en outre signé par les parties. Ils sont remis ou adressés à chacune des parties.

Pour les litiges relatifs au loyer, l’avis qui doit être rendu dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception par le secrétariat de la lettre ou du message électronique de saisine (sauf si le dossier est incomplet).

L’avis peut être transmis au juge qui serait ultérieurement saisi. Il ne lie pas le juge.

L’accord de conciliation peut être soumis au juge pour homologation.

►Le coût

La procédure devant la commission de conciliation est gratuite.

Les parties devront cependant rémunérer les personnes qu’elles ont librement choisies pour les représenter ou les assister devant la commission.