L'amende forfaitaire

26/08/2021 - mise à jour : 27/08/2021

L’amende forfaitaire est, comme l’ordonnance pénale, un mode simplifié de jugement des contraventions et de certains délits, qui ne nécessitent pas la comparution du prévenu devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, excluant le prononcé d’une peine d’emprisonnement.

Les textes

 

Les infractions concernées

► La procédure de l’amende forfaitaire contraventionnelle n’est pas applicable :

- si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément

- ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Elle n’est applicable qu’aux infractions prévues à l’article R48-1 du code de procédure pénale (infractions routières, certaines contraventions en matière de protection de l'environnement comme la gestion des déchets, le droit de la chasse etc , certaines contraventions relatives à la qualité nutritionnelle et à la sécurité sanitaire des aliments ; en matière d'offre de boissons alcooliques, en matière de bruit, etc

► La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle n’est pas applicable aux délits (article 495-17):

- commis par un mineur

- ou en état de récidive légale

- ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément

- ou pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans

Elle est applicable à divers délits, lorsque la loi le prévoit :

- usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L3421-1 du code de la santé publique, amende forfaitaire de 200 €, amende minorée de 150 € et amende majorée de 450 €)

- conduite d’un véhicule sans permis (article L221-2 du code de la route, amende forfaitaire de 800 €, amende minorée de 640 € et amende majorée de 1 600 €)

- circulation d’un véhicule sans assurance (article L324-2 du code de la route, amende  forfaitaire de 500 €, amende minorée de 400 € et amende majorée de 1000 €)

Le montant de l’amende

► Pour les contraventions, le montant de l'amende forfaitaire est de (article R49) :

1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons

2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe

3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe

4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe

5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe

6° 200 € pour les contraventions de la 5e classe.

Le montant de l’amende forfaitaire minorée pour les contraventions au code de la route des 2°, 3° et 4°classes est de (article R49-9) :

1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe

2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe

3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

Le montant de l'amende forfaitaire majorée est de (article R49-7) :

1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons

2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;

3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe ;

6° 450 € pour les contraventions de la cinquième classe.

► Pour les délits, l’amende ne peut excéder 3 000 € (articles 495-17 et 131-13 alinéa 1 du code pénal).

Le montant des amendes forfaitaires et des amendes minorées et majorées est indiqué pour chaque infraction dans le texte la concernant (voir supra)

Le montant des amendes contraventionnelles et délictuelles est quintuplé pour les personnes morales (articles 530-3 et 495-24-1)

Le mode de paiement

L’amende forfaitaire peut être payée :

- par télépaiement via l’application Amendes.gouv” ou sur internet sur le site https://www.amendes.gouv.fr/tai (la référence télé-paiement figure sur la carte de paiement)

- par téléphone au  0811 10 10 10 (0,05 €/min + prix d'un appel normal) avec une carte bancaire (Le numéro de télépaiement et sa clé : vous les trouverez sur la carte ou le talon de paiement ;)

- pour les contraventions, par timbre dématérialisé disponible auprès de certains débitants de tabac agréés paiement électronique des amendes : il convient de présenter le talon de paiement au débitant de tabac et lui régler le montant de l'amende. En retour, il vous délivre un justificatif de paiement.

- par courrier et par chèque libellé à l’ordre du Trésor public (ou de la direction générale des finances publiques, selon ce qui est indiqué sur la carte de paiement). Il doit être accompagné de la carte de paiement.

- au guichet d'un centre des finances publiques, en espèces, par chèque ou par carte bancaire, mais le paiement en espèces est limité à 300 €.

Le délai de paiement

► Pour les contraventions, l'amende peut être acquittée :

-  immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur (articles 529-1 et R49-2)

- soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. (articles 529-1 et R49-3)

Pour les contraventions de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s'acquitte du montant de l'amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi (article 529-2-1).

Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans le délai de 15 jours (article 529-7)

A défaut de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public (articles 529-2 et 530)

En cas de paiement par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, le délai de paiement de l’amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée est augmenté de 15 jours (article R49-3-1).

En cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal est prise en compte (article 530-5)

► Pour les délits, l'amende forfaitaire doit être acquittée :

- dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction

- ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi (article 495-18)

L'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. (article 495-18)

Ces délais sont augmentés de 15 jours lorsque le paiement de l'amende forfaire ou de l'amende forfaitaire majorée s'effectue par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé (article D45-9 alinéa 3)

Ces délais dont augmentés d’un mois lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger (article 530-2-1).

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République (article 495-18)

La requête en exonération ou en contestation/réclamation

► Pour les contraventions, le contrevenant peut formuler une requête en exonération dans le délai de 45 jours (à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction) (article 529-2).

Il peut formuler une requête en contestation :

-  dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée,

- ou dans le délai de prescription de la peine s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

Dans les cas prévus par l'article 529-10 (avis d’infraction adressé au titulaire du certificat d’immatriculation en cas de vol, force majeure ou s’il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, au loueur de véhicule, au cessionnaire ou au représentant légal d’une personne morale, responsables pécuniairement du paiement de l’amende), cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article (récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation, ou lettre précisant l’identité et le numéro de permis de conduire de la personne présumée conduire, copie de la déclaration de cession de véhicule et justificatif d’enregistrement etc).

Pour les contraventions au code de la route, la requête en contestation ne peut être formée que dans un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (article 530 alinéa 2).

Les requêtes doivent toujours être motivées.

Le ministère public peut  (article 530-1 et R49-18):

-  soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée (cette décision d'irrecevabilité peut être contestée)

- soit renoncer à l'exercice des poursuites

- soit convoquer la personne devant le tribunal, soit recourir à l’ordonnance pénale,

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée contestées.

En cas de condamnation après requête dans les cas prévus par l'article 529-10, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire augmenté de 10 %.

► Pour les délits, une requête en exonération peut être formulée dans le délai de 45 jours suivant la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction (article 495-18), auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction.

En outre, dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée (article 495-19)

La requête en exonération prévue à l'article 495-18 ou la réclamation prévue à l'article 495-19 n'est recevable que :

- si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée, ou de façon dématérialisée,

- si elle est accompagnée soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, selon le cas, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 434-23 du code pénal.

Les requêtes doivent toujours être motivées.

Le procureur de la République peut  (article 495-21):

-  soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée (la décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel)

- soit renoncer à l'exercice des poursuites

- soit convoquer la personne devant le tribunal, soit recourir à l’ordonnance pénale, soit à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée contestée (sauf décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne).

La demande de remise gracieuse ou de délais de paiement

Aux termes des articles 530-4 pour les contraventions et 495-24 pour les délits, lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention ou du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.

Dans ce cas, l'article  529-10  (relatif aux documents joints à la requête en exonération ou réclamation) et l'article 495-20 (relative à la consignation préalable) ne sont pas applicables.

S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.

La récidive

Pour les contraventions susceptibles de faire l’objet d’une amende forfaitaire , l'action publique est éteinte par le paiement de l’amende qui est exclusive de l'application des règles de la récidive (article 529).

Le régime particulier des infractions à la police des services publics de transports terrestres

► train, bus, tram, métro

Les articles 529-3 à 529-6 prévoient un régime particulier pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes.

Ces infractions sont constatées par des agents habilités (article L2241-1 I 4° et 5° du code des transports : les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant, et les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens).

Elles font l’objet d’une transaction entre l’exploitant et le contrevenant, réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, la somme due au titre du transport.

Les montants dus peuvent être versés :

- immédiatement à l’agent

- dans un délai de trois mois ; dans ce cas, ils sont augmentés de frais de dossier et l’agent habilité peut recueillir le nom et l'adresse du contrevenant et, au besoin, requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire (l’agent ne peut, seul, retenir le contrevenant que si ce dernier refuse/ne peut justifier son identité, s’il est agréé et assermenté et si un officier de police judiciaire lui ordonne sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant (article 529-4)).

Le contrevenant peut également formuler dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant, qui est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

► péage

Les contraventions pour non-paiement du péage sont constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique

Elles font l’objet d’une transaction entre l'exploitant et le contrevenant, réalisée par  le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage (article 529-6)

Le paiement doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile du contrevenant auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

Le contrevenant peut formuler dans le même délai de deux mois une protestation auprès de l'exploitant, qui est transmise au ministère public.