L'aide juridictionnelle

11/04/2022 - mise à jour : 12/04/2022

 

Documents et liens utiles

 

Qu’est-ce que l’aide juridictionnelle?

L’aide juridictionnelle est principalement régie par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique , le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi .

Elle permet aux personnes disposant de ressources inférieures à un plafond (déterminé chaque année)  de bénéficier des services d’un avocat, d’un huissier de justice, d’un notaire etc sans lui verser de rémunération (aide juridictionnelle totale) ou en lui versant une rémunération limitée (aide juridictionnelle partielle à 25% ou 55%) , et de bénéficier des prestations d’autres intervenants désignés par le tribunal (expert, enquêteur social etc) dont les frais seront entièrement pris en charge par l’Etat, que l’aide soit partielle ou totale.

Ces professionnels sont indemnisés par l’Etat.

En cas d’aide juridictionnelle partielle, des honoraires complémentaires devront être réglés à l’avocat. Une convention écrite, négociée entre le client et l’avocat  et homologuée par le Bâtonnier, fixe cet honoraire complémentaire (voir le modèle de convention d’honoraire complémentaire du Conseil national des barreaux).

Dans certaines procédures, un droit de plaidoirie de 13 € restera à la charge du justiciable, qui devra le régler à son avocat.

L’aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais qui ont déjà couverts par un contrat d’assurance protection juridique (le cas échéant, le montant des frais pris en charge par l’assurance est déduit des sommes versées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle).

L’aide juridictionnelle ne couvre pas les frais auxquels une partie peut éventuellement être condamnée (dépens, dommages-intérêts etc).

Les montants versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle peuvent être recouvrés, à l’issue de la procédure, par le Trésor public à l’encontre de la partie perdante (si cette partie n’a pas elle-même bénéficié de l’aide juridictionnelle).

En tout état de cause, même s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, le justiciable bénéficie toujours du libre choix de son avocat et/ou de l'officier public ou ministériel qui l'assistera (sous réserve de l'accord du professionnel). A défaut de choix, un avocat et/ou un officier public ou ministériel sera désigné par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel.

Qui peut bénéficier de l’aide juridictionnelle?

NB: les dispositions qui suivent sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Conditions relatives à la personne

L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques suivantes (exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France):
– les personnes physiques de nationalité française.
– les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne.
– les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
– les personnes dont la situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
– les étrangers, sans condition de résidence, lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, ou faisant l’objet d’une procédure relative aux conditions d’entrée et de séjour en France.

Conditions relatives aux ressources

Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier, par la production de son avis d'imposition le plus récent, de son revenu fiscal de référence. Ce revenu ne doit pas dépasser les plafonds suivants:

  • 11 580 € pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale
  • 17 367 € pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

Ces plafonds sont les plafonds pour 2022. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.

En cas de modification des ressources, ou en l'absence de revenu fiscal de référence, le montant pris en compte est égal au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des 6 derniers mois après abattement de 10%.

Ces plafonds sont majorés de:

  • 18% du plafond pour l'aide totale pour les 2 premières personnes à charge
  • 11,37% du plafond pour l'aide totale à partir de la 3e personne à charge.
plafonds ressources AJ 2022

Les ressources prises en compte sont :

– les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition (traitements et salaires, pensions de retraite sauf ASPA, prime de départ à la retraite, indemnités de licenciement dépassant la fraction exonérée, indemnités compensatrices de préavis, indemnités de congés payés, indemnités de non-concurrence, allocations versées par Pôle emploi,  indemnités journalières pour maladie sauf affection de longue durée et maladies comportant un traitement prolongé et particulièrement couteux, indemnités journalières d'accident du travail ou maladie professionnelle pour 50% de leur montant, indemnités journalières pour maternité/paternité/adoption, pensions d'invalidité, , revenus du patrimoine mobilier ou immobilier, rentes et capital de plan épargne retraite, pension alimentaire perçue dans le cadre d'une obligation alimentaire, indemnité d'occupation du logement versée par un ex-époux, sauf le revenu de solidarité active, la prime d'activité, l'ACRE, les prestations familiales, les prestations liées à une situation de handicap (PCH, AAH, complément de ressource, AEEH et complément), les allocations logement, plus généralement les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l’article R 262-11 de l’action sociale et des familles , les indemnités de licenciement versées dan le cadre d'un plan social ou versées lors de la rupture du contrat de travail à l'issue d'un congé de mobilité
– les éléments extérieurs du train de vie.
– l’existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé.
– les ressources du conjoint du demandeur à l’aide juridictionnelle, celles des personnes vivant habituellement à son foyer ( sauf si la procédure pour laquelle l’aide est demandée les oppose et sauf si la demande concerne l’assistance d’un mineur en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, si les personnes vivant habituellement au foyer du mineur se désintéressent manifestement de lui).

Les charges prises en compte sont les pensions alimentaires versées dans le cadre d'une obligation alimentaire, prestations compensatoires versées sous forme de rente ou de capital lorsque le versement est effectué sur une période supérieure à 12 mois, contribution aux charges du mariage.

Les charges non prises en compte sont le versement par le demandeur à l'aide juridictionnelle d'indemnités d'occupation d'un logement au profit de son ex-conjoint.

Conditions relatives au patrimoine

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, le demandeur ne doit pas avoir:

- un patrimoine mobilier ou financier  supérieur à 11 580 € (plafond majoré de 2084 €/personne pour les 2 premières personnes à charge et de 1316 €/personne  à partir de la 3e personne à charge)

plafonds patrimoine AJ 2022

- un patrimoine immobilier (hors résidence principale et biens à usage professionnel) supérieur à 34 734 € (plafond majoré de 18%/personne pour les 2 premières personnes à charge et de 11,37% /personne à partir de la 3e personne à charge). Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave ne sont pas pris en compte)

plafond patrimoine immo AJ 2022

L'aide juridictionnelle de plein droit

L’aide juridictionnelle est accordée de plein droit dans les cas suivants (mais un dossier de demande d’aide juridictionnelle devra néanmoins être déposé):

- si le demandeur a bénéficié de l’aide en première instance, il en conservera le bénéfice à hauteur d’appel

- si, dans le cadre d'une instance pour laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée, le juge ordonne une médiation, ou pour l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité

- aux mineurs entendus par application de l'article 388-1 du code civil

- pour les recours devant la Cour nationale du droit d’asile sauf si le recours est manifestement irrecevable

- pour les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit, en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne

- pour les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique.

- si l'avocat désigné d'office intervient en cours de garde à vue, de retenue ou rétention, ou retenue douanière, ou retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, ou pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ou pour assister une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en lien avec la détention, ou pour assister une personne détenue placée à l'isolement, ou pour assister une personne comparaissant devant la commission d'application des peines ou pour assister une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

voir aussi le simulateur de droits à l’aide juridictionnelle du Ministère de la Justice

Pour quels litiges?

L’aide juridictionnelle peut être accordée notamment pour:

  • toutes les procédures devant les juridictions judiciaires ou administratives, en matière contentieuse ou gracieuse, en demande ou en défense,  pour tout ou partie de l’instance y compris pour l’exécution d’une décision de justice.
  • les nouvelles procédures de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats
  • une médiation ordonnée par un juge
  • une procédure participative par avocats
  • une audition de mineur (article 388-1 du code civil)

Elle ne peut pas couvrir les frais d’une simple consultation juridique dispensée par un avocat.

Le bureau d’aide Juridictionnelle peut refuser les demandes déposées pour une action apparaissant manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. En matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

En cas de litige transfrontalier nécessitant la saisine d’une juridiction d’un Etat de l’Union Européenne (hors Danemark) il convient de compléter le formulaire de demande d’aide juridictionnelle dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Comment faire?

L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance.

Elle peut également être demandée pour exécuter une décision de justice.

Elle peut être accordée en cas d’urgence à titre provisoire au début d’une procédure, soit par le président du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.

Le demandeur doit compléter le formulaire de demande d'aide juridictionnelle cerfa 15626-02 (ou le formulaire de demande d’aide juridictionnelle pour les personnes morales à but non lucratif cerfa 15628-02  s’il s’agit notamment d’une association) et y joindre les pièces justificatives de ses revenus et de sa situation familiale ( voir la notice relative aux demandes d’aide juridictionnelle cerfa 52133-02).

Si le demandeur bénéficie d’un contrat d’assurance protection juridique, il devra en outre compléter et faire compléter par son assureur la demande d’intervention auprès de l’assureur cerfa n°15173-01 .

Le dossier devra être déposé  auprès du bureau d’aide Juridictionnelle compétent, soit par le demandeur lui-même s’il n’a pas d’avocat (si sa demande d’aide juridictionnelle aboutit, un avocat lui sera désigné par le Bâtonnier), soit par l’avocat qu’il a choisi (et qui a accepté de le défendre en aide juridictionnelle). Les bureaux d’aide juridictionnelle sont établis auprès des tribunaux judiciaires, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des Commissions des recours des réfugiés.

Le bureau compétent est:
– celui du domicile du demandeur à l’aide juridictionnelle
– celui du tribunal judiciaire de la ville où siège le tribunal ou la cour si une juridiction est déjà saisie de la procédure pour laquelle l’aide juridictionnelle est sollicitée.

La demande d'aide juridictionnelle pourra également être formulée par voie électronique après authentification via France Connect (le déploiement sera progressif jusqu'en décembre 2022).

Pour les litiges devant un autre Etat de l'Union européenne, il convient d'utiliser le le formulaire de demande d’aide juridictionnelle dans un autre Etat membre de l’Union Européenne et l'envoyer au ministère de la Justice- secrétariat général- service de l'accès au droit et à la Justice et de l'aide aux victimes- bureau de l'aide juridictionnelle- 13, place Vendôme- 75 042 PARIS CEDEX 01.

Les recours en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle

En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ou en cas d’acceptation partielle ,le demandeur peut exercer un recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

Le délai de recours est de 15 jours à compter de la notification de la décision contestée.

Le recours doit être adressé, par courrier remis ou adressé en recommandé avec accusé de réception, au bureau d’aide juridictionnelle qui a rendu la décision. Il doit contenir impérativement l’exposé des motifs de la contestation.

Le recours sera jugé par le premier président de la cour d’appel pour les demandes concernant les procédures portées devant les juridictions judiciaires (par le président de la cour administrative d’appel pour les procédures portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, par le président de la Cour nationale du droit d’asile pour les procédures portées devant cette Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d’État pour les procédures portées devant le Conseil d’État ou le Tribunal des Conflits,  ou le premier président de la Cour de cassation pour les procédures portées devant cette Cour).

Le retrait de l’aide juridictionnelle

Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré, à la demande de tout intéressé ou d’office par le bureau d’aide juridictionnelle:
– en cas de fausse déclaration ou de production de pièces inexactes dans la demande d’aide
– lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.

En cas de retrait de l’aide, l’ensemble des frais et honoraires d’avocat, d’huissier, d’experts etc devra être réglé par le justiciable qui s’est vu retirer l’aide.