► documents à télécharger
- déclaration de l'article 388-1 du code civil
- formulaire d’information des enfants mineurs (divorce par consentement mutuel)
► L’information de l’enfant de son droit à être entendu
Dans toute procédure concernant l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ou le droit de visite et d’hébergement du “parent non gardien”, les parents ont l’obligation d’informer leurs enfants de leur droit à être entendus, seuls, avec un avocat ou avec la personne de leur choix, sur les mesures les concernant (cf article 388-1 du code civil, décret 2009-572 du 29.05.2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice).
En aucun cas les enfants ne peuvent être entendus sur les motifs de la séparation de leurs parents ni sur la contribution à leur entretien et leur éducation.
Le juge doit s’assurer que cette information a été donnée aux enfants ; il est dès lors demandé aux parents de compléter une attestation (voir le modèle de déclaration de l'article 388-1 du code civil), et ce dès le début de la procédure.
► L’audition est-elle obligatoire?
L’audition des enfants n’est jamais obligatoire pour eux.
L’audition n’est possible que lorsque l’enfant est capable de discernement. Il n’existe aucun âge légal à partir duquel l’enfant est capable de discernement: c’est le juge et lui seul qui appréciera cette capacité de discernement, en fonction de son âge mais également des éléments complémentaires communiqués par les parties.
L’enfant peut demander lui-même son audition, par courrier adressé au juge, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un ou l’autre de ses parents (notamment dans les procédures de divorce par consentement mutuel). Cette audition est de droit, sauf si le juge estime que l’enfant n’est pas capable de discernement.
Les parents peuvent également solliciter cette audition, que le juge ordonnera ou non.
Enfin, le juge peut ordonner d’office l’audition de l’enfant dans les procédures hors et après divorce.
► Comment se passe l’audition de l’enfant?
L’enfant est entendu soit par le juge, soit par une personne déléguée par le juge (par exemple un médiateur familial).
Il peut être entendu seul. Il peut également être accompagné par un avocat (qui ne peut être l’avocat de ses parents) ou par la personne de son choix (si le juge estime que ce choix n’apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne).
Les frais de cette audition, de 40 à 70 € (Arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l’article 3 du décret no 2009-572) sont inclus dans les frais de la procédure, et seront dès lors avancés par le Trésor Public mais remboursables par la partie qui sera condamnée aux dépens, ou par les deux parties à proportion de leur condamnation aux dépens.
Après l’audition, le juge conserve son entier pouvoir d’appréciation sur la fixation de la résidence des enfants.