Conciliation, médiation et procédure participative

29/05/2024 - mise à jour : 29/05/2024

Les modes alternatifs de règlement des différends (ou MARD) permettent aux justiciables de régler leurs litiges par la négociation et le compromis, en confrontant et rapprochant leurs positions dans le but de trouver des solutions durables,  avec l’aide d’un tiers impartial et compétent.

Pour autant, le juge, ne délègue pas son pouvoir de juger puisqu’il n’homologuera un accord trouvé par les parties que si cet accord respecte suffisamment les intérêts de parties et l’ordre public. Les MARD constituent dès lors un moyen d’améliorer la réponse judiciaire.

L’intérêt croissant du législateur et du gouvernement pour les modes consensuels de règlement des conflits, tels que la médiation ou  la conciliation, et depuis 2010, diverses dispositions ont imposé le recours aux MARD pour certaines instances.

L’article 750 -1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, prévoit ce qui suit:

 « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4  (actions en bornage) et R. 211-3-8  (actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil, actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes, contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires).du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

→ pour en savoir plus sur les MARD, voir les rubriques conciliation, médiation et procédure participative assistée par avocat et la conciliation et la médiation en ligne