La sauvegarde de justice

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

La sauvegarde de justice  est, comme la curatelle et la tutelle, une mesure de protection des majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Il s’agit de la mesure la plus légère, la personne sous sauvegarde de justice conservant l’exercice de l’essentiel de ses droits civils (personnels et patrimoniaux), civiques et politiques. Elle permet au besoin de  faire annuler  ou rescinder pour lésion un acte passé par la personne protégée.

Elle est régie par les articles 415 à  439 du code civil et l’article L 3211-6 du code de la santé publique.

Pour connaître la procédure applicable (hors sauvegarde médicale), voir les demandes d’ouverture d’une mesure de protection

Il existe trois types de sauvegarde :

– la sauvegarde médicale : elle a pour origine  la déclaration d’un médecin qui constate l’altération des  facultés mentales de son patient  ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, qui la rendent incapable de pourvoir seule à ses intérêts
– la sauvegarde judiciaire : elle a pour but une protection provisoire de l’intéressé pendant l’instruction d’une demande de protection
– la sauvegarde rénovée : elle offre une protection juridique temporaire ou pour l’accomplissement de certains actes déterminés

La sauvegarde médicale

Elle est prévue par l’article L 3211-6 du code de la santé publique et l'article 434 du code civil.

► La procédure

La sauvegarde résulte d’une déclaration d’un médecin adressée au procureur de la République.

Si la personne est  soignée dans un  établissement de santé ou un hôpital des armées ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin qui constate que son patient est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, a l’obligation d’effectuer la déclaration au procureur du lieu de traitement. Cette seule déclaration suffit à placer le malade sous sauvegarde de justice à compter de sa date d’enregistrement par le procureur.

Tout médecin qui constate que son patient est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, a la faculté d’effectuer la déclaration au procureur. Cette déclaration ne vaudra cependant placement sous sauvegarde de justice que si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.

►La  durée

La durée de la sauvegarde est d’un an (article 439 du code civil).

Elle peut être renouvelée une fois pour une année supplémentaire, uniquement par le juge des tutelles, saisi par le procureur de la République, par le médecin, ou par une personne visée à l’article 430 du code civil ; il doit statuer sur le renouvellement au vu du certificat médical circonstancié et après audition du majeur, sauf urgence.

La sauvegarde médicale prend fin :
– au bout d’un an si elle n’a pas été renouvelée
– sur déclaration du médecin, adressée au procureur, attestant que la situation qui avait justifié la sauvegarde n’existe plus,
– par la radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur
– par l’ouverture d’une mesure de tutelle ou curatelle.

La sauvegarde pour la durée de l’instance

►La procédure

Le juge des tutelles, saisi d’une demande aux fins de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu’il y a lieu de protéger sous sauvegarde de justice pendant l’instruction du dossier.

Cette décision, transmise au procureur de la République, est insusceptible de recours.

►La durée

Elle produit effet pendant toute la durée de l’instance jusqu’au jugement mettant fin à l’instance (ouvrant une mesure de tutelle ou curatelle, ou rejetant la demande de protection).

Elle est donc caduque si la décision définitive n’intervient pas dans l’année de la requête.

La sauvegarde rénovée

►La procédure

Lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection, il peut estimer que :
– la personne dont les facultés personnelles sont altérées n’a besoin que d’une protection juridique temporaire
– la personne dont les facultés personnelles sont altérées ne doit être représentée que pour une série d’actes limités (actes personnels et/ou actes patrimoniaux). Le juge nomme un mandataire pour effectuer ces actes

►La durée

La sauvegarde judiciaire dite « rénovée » prend fin :
– soit  à l’expiration du délai d’un an, renouvelable une fois par le juge des tutelles
– soit lorsque les actes qui avaient justifié la sauvegarde ont été accomplis (si le juge a précisé ce terme dans sa décision)
–  soit  par une décision expresse de mainlevée prise par le juge.

►Le mandat spécial

Si le juge des tutelles estime que les règles du mandat et les soins des proches sont insuffisants,  il  peut désigner un mandataire spécial, dont il déterminera la mission :
–  il peut le mandater pour accomplir des actes de gestion courante ou des actes de disposition
– il peut s’agir d’actes personnels et/ou patrimoniaux
– il ne peut s’agir d’un mandat général à l’effet d’administrer l’ensemble du patrimoine de l’intéressé

Le mandataire doit rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions que le curateur ou le tuteur.

Le majeur ne pourra plus, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.

Le mandataire doit être choisi prioritairement dans l’entourage proche de la personne protégée, en tenant compte de l’avis de celle-ci.

Les effets de la sauvegarde de justice

►L’absence d’effet incapacitant

La personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de l’essentiel de ses droits civils (personnels et patrimoniaux), civiques et politiques.

L’effet principal de la protection se traduit par la possibilité (article 435 du code civil):
– de faire annuler un acte pour insanité d’esprit (article 414-1 du code civil)
–  de faire rescinder pour simple lésion ou réduire pour excès un acte (la juridiction prend en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.)

Ces actions en nullité, rescision ou réduction :
– sont prescrites par cinq ans (article 2224 du code civil)
– appartiennent à la personne protégée ou, après son décès, à ses héritiers

Néanmoins, certaines règles spéciales applicables aux majeurs sous tutelle ou sous curatelle sont également applicables aux personnes bénéficiant d'une sauvegarde de justice:

- le changement de régime matrimonial est soumis à l'autorisation du juge des tutelles (article 1397 du code civil)

- lorsqu'un mandataire a été désigné pour exercer une protection à la personne, la désignation d'une personne de confiance de l'article D311-0-4 de l'action sociale et des familles est soumise à l'autorisation du juge (article L311-5-1 du code de l'action sociale et des familles et annexe 4-10)

- l'article L1121-8 du code de la santé publique prévoit l'impossibilité pour les personnes majeures faisant l'objet d'une protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement d’être sollicité pour des recherches biomédicales sauf si des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans certaines conditions 

- l'article L1231-2 du code de la santé publique prévoit qu'aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale

- l'article L1241-2 du code de la santé publique prévoit qu'aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf autorisation du juge des tutelles pour le prélèvement de cellules hématopoïétiques (article L1241-4 du code de la santé publique)

- l'article 249-4 du code civil prévoit l'interdiction du divorce par consentement mutuel lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du Livre 1er du code civl, incluant les personnes sous sauvegarde de justice

- depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019  et l'article L72-1 du code électoral, le majeur protégé ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes : le mandataire judiciaire à sa protection; les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; les salariés mentionnés à l'article L7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L7231-1 du même code.

►L’obligation générale pour les proches de préserver le patrimoine de la personne protégée

Les proches de la personne sous sauvegarde de justice (mentionnées à l’article 430 du code civil) et les personnes l’hébergeant doivent accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine dès lors qu’ils ont connaissance de leur urgence et de l’existence de la mesure de sauvegarde

Par ailleurs, les mandats qu’une personne aurait confiés à une autre pour assurer l’administration de ses biens  (procurations bancaires etc) continuent à produire leurs effets pendant la sauvegarde de justice, sauf révocation ou suspension par le juge des tutelles (après audition ou convocation du mandataire)

En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables

La gestion d’affaire est un quasi-contrat (article 1300 du code civil)
Ses règles (articles 1301 à 1301-5 du code civil) sont applicables lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– une immixtion  (tout acte matériel ou juridique accompli par une personne pour la conservation du patrimoine d’autrui ou pour la sauvegarde du droit de la personnalité d’autrui.)
– une absence de mandat
– une gestion utile au moment où elle est entreprise, quel que soit le résultat obtenu
– une absence d’opposition légitime du géré
Le tiers qui profite de l’acte doit rembourser au gérant :
– toutes les dépenses utiles dont il a fait l’avance
– tous les dommages qu’il aurait subis
Il doit exécuter les engagements pris par le gérant pour son compte.
Celui qui entreprend la gestion d’affaires doit l’achever et lui apporter tous les soins

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Les mesures de sauvegarde sont inscrites sur un répertoire spécial géré par le parquet qui peut autoriser les autorités judiciaires, les personnes énumérées à l’article 430 du code civil, et les avocats, notaires, avoués, huissiers (sous réserve qu’ils justifient de l’utilité de cette démarche) à consulter le répertoire.