Les obligations alimentaires

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

Les articles 205 à 211 du code civil imposent à certaines personnes de fournir à leurs proches des “aliments”.

Les obligations alimentaires reposent sur la solidarité familiale et les réclamations émanent habituellement d’ascendants âgés se trouvant dans l’incapacité de  faire face à leurs frais.

Avant d’envisager une procédure, vous devez tenter de résoudre votre litige à l’amiable et pouvez notamment saisir un médiateur familial.

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► Quel tribunal compétent?

Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (article L213-3 du code de l’organisation judiciaire).
Le créancier peut saisir soit le juge du lieu où il demeure, soit le juge du lieu où demeure le défendeur.

► Quelle procédure?

Le juge peut être saisi :

  • soit par le dépôt au greffe d’une requête via un formulaire cerfa ( requête en obligation alimentaire cerfa 15454-03) ou le formulaire requête en réclamation d'aliments ou par simple courrier,
  • soit par une assignation, à faire signifier à la partie adverse par un huissier de justice, pour une audience que le demandeur doit solliciter auprès du greffe selon les dispositions de l'article 751 du code de procédure civile, au besoin selon une procédure accélérée au fond (articles 10731136-4 et 1137 du code de procédure civile)
  • soit par une assignation en référé

 

Le cas échéant, la requête ou l'assignation mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoit que devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience et en ce cas, elle est exclusivement écrite, sauf si le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Si le juge est saisi par dépôt d'une requête, le greffe fixe une audience. Le délai entre le dépôt de la requête et l’audience varie selon les tribunaux. La partie demanderesse est convoquée à l’audience par tous moyens, notamment par mail si elle a accepté ce mode de communication. La partie défenderesse est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si son adresse est inconnue ou s’il ne retire pas la lettre recommandée, la partie demanderesse devra s’adresser à un huissier de justice pour lui faire signifier la demande.

Les parties peuvent comparaître seules, ou se faire représenter par un avocat ; elles ne peuvent être représentées par une autre personne (article 1139 du code de procédure civile).

La procédure est orale (article 1140 du code de procédure civile) . Dès lors, sauf les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, elle devront se présenter ou se faire représenter à l'audience et ne peuvent se contenter d’adresser un courrier et/ou des pièces au tribunal pour assurer leur défense (ce courrier et ces pièces ne pourront être pris en compte si elles ne se présentent pas ou ne sont pas représentées).

En tout état de cause, toutes les demandes et toutes les pièces qu’une partie souhaite remettre au juge doivent au préalable être adressées en copie à la partie adverse, même si la partie adverse en dispose déjà, par application du principe du contradictoire. A défaut, ces demandes et pièces ne pourront être prises en compte par le juge (articles 15 et 16 du code de procédure civile). Bien que la procédure soit orale, les parties peuvent faire valoir leurs arguments dans un écrit qui pourra être remis au juge.

A l’audience, les parties sont reçues ensemble par le juge. Si l’affaire est prête, elle est plaidée, en chambre du conseil (en audience non publique). A défaut, elle est renvoyée pour être plaidée à une autre date. Si l’une des parties sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour se faire assister d’un avocat, pour prendre connaissance des pièces adverses, pour communiquer ses pièces à l’adversaire etc, elle doit néanmoins se présenter à l’audience ou s’y faire représenter pour formuler cette demande.

Le jugement est rendu à une date indiquée aux parties lors de l’audience, et est exécutoire de plein droit par provision (article 1074-1 du code de procédure civile).

► Qui est tenu à une obligation alimentaire?

L’obligation alimentaire entre parents est un effet du lien de filiation qui les unit; dès lors, elle est applicable dans les familles légitimes comme dans les familles naturelles ou adoptives, puisque tous les enfants ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère (article 310 du code civil ).

L’obligation alimentaire entre parents suppose que la filiation soit légalement établie entre eux. Si ce lien de filiation venait à disparaître, l’obligation alimentaire disparaîtrait rétroactivement, et les aliments qui auraient été versés devraient donner lieu à restitution.

Les obligations des parents

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et à tous les autres ascendants.

Cette obligation n’existe qu’en ligne directe, et non en ligne collatérale (par exemple, un frère, un cousin, un oncle, n’est pas tenu à une obligation alimentaire).

Elle existe à l’infini (par exemple, les arrière petit enfants doivent des aliments  leurs arrière grands parents).

Inversement, les ascendants (à l’infini) doivent des aliments à leurs enfants ou autres descendants (petits-enfants, voire arrière-petits-enfants…) qui sont dans le besoin (cette obligation alimentaire ne doit pas être confondue avec l’obligation d’entretien des parents à l’égard des enfants.

Les obligations des alliés

L’obligation alimentaire existe également entre les alliés au premier degré : les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin.

Il n’existe pas d’obligation alimentaire entre un époux et les grands-parents, ou autres ascendants au-delà du premier degré, de son conjoint. Néanmoins, ses ressources sont indirectement prises en compte si une demande est formée par un ascendant de son conjoint (et ce quel que soit leur régime matrimonial).

Lorsque le lien matrimonial disparait, l’obligation alimentaire disparaît.

Seul le mariage engendre le lien d’alliance et l’obligation alimentaire, non le concubinage ou le PACS.

La situation particulière de l’adoption

Par l’effet de l’adoption plénière, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang. Dès lors, l’obligation alimentaire entre l’adopté et les membres de sa famille d’origine disparaît, et ce dès le jour du dépôt de la requête en adoption (sauf, bien entendu, si l’adoption est celle de l’enfant du conjoint, qui laisse subsister la filiation  à l’égard de ce conjoint et de sa famille)

L’adoption simple crée un lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté, qui s’étend aux enfants de l’adopté. Dès lors,  il existe une obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté qui  s’étend aux descendants de l’adopté.
En revanche, l’adoption simple ne crée pas de lien de parenté entre l’adopté et la famille de l’adoptant.

L’adopté continuant d’appartenir à sa famille d’origine, l’obligation alimentaire réciproque subsiste entre lui, ses descendants et ses ascendants par le sang. Néanmoins, l’obligation des père et mère de l’adopté est subsidiaire et ils ne sont tenus de lui fournir des aliments qu’en cas de défaillance de l’adoptant (article 367 du code civil).

Les familles recomposées

Il n’existe pas d’obligation alimentaire entre les enfants et le second mari de leur mère ou la seconde femme de leur père, à défaut de lien de parenté entre eux.

L’absence de hiérarchie entre les débiteurs

Il n’existe aucune hiérarchie entre les débiteurs d’aliments.

Dès lors, le demandeur peut exercer une action commune contre plusieurs débiteurs ou des actions successives (sauf adoption simple).

Néanmoins, l’obligation d’entretien de l’enfant qui pèse sur ses parents prime sur l’obligation alimentaire des autres ascendants, et le devoir de secours entre époux prime sur l’obligation alimentaire.

L’absence de solidarité entre les coobligés

Chaque débiteur étant tenu de l’obligation alimentaire proportionnellement à ses propres ressources, toute solidarité ou indivisibilité entre les débiteurs est exclue.

Dès lors, les codébiteurs d’aliments ne seront pas condamnés solidairement ou in solidum : si l’un des débiteurs ne règle pas spontanément sa contribution, les autres débiteurs ne sont pas tenus de régler sa contribution  sa place.

Le recours entre coobligés

Toute personne ayant payé (en argent ou en nature) des aliments à un proche dispose d’un recours contre les autres obligés alimentaires qui n’auraient pas été poursuivis par le créancier d’aliments.

Ce recours suppose un versement préalable et effectif d’aliments.

La part contributive de chacun est calculée en tenant compte des facultés respectives de l’ensemble des coobligés.

Ce recours disparaît cependant si l‘ensemble des coobligés ont convenu que l’un d’eux supportera seul la charge des aliments.

► L’état de besoin du créancier d’aliments

Pour avoir droit à de aliments, il faut être en état de besoin.

L’état de besoin se caractérise par l’impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance, la charge de la preuve de cet état reposant sur celui qui réclame des aliments, les aliments étant entendus comme tout ce qui est nécessaire à la vie, à savoir la nourriture, mais aussi le logement, les vêtements, les soins médicaux, etc (et également les frais d’obsèques).

L’état de besoin doit être apprécié par le juge au moment où il statue.

Les ressources prises en compte sont les revenus des biens (revenus fonciers etc), les revenus du travail (seule une personne ne pouvant travailler du fait de son âge, son état de santé voire de l’absence d’offre d’emploi est en droit de réclamer des aliments), ou toute autre ressource.

Il importe peu que le dénuement actuel du créancier d’aliments résulte d’un comportement fautif (débauche, gaspillage, jeu…) ou de causes qui ne lui sont pas imputables (infirmité, longue maladie, impossibilité de trouver un travail…).

►les ressources du débiteur d’aliments

Nul ne peut être condamné à verser des aliments s’ils n’en a pas les moyens.

Les ressources de l’obligé alimentaire prises en compte sont les revenus des biens et les revenus du travail, outre toutes autres ressources. Les charges, relatives aux besoins personnels de l’obligé et de sa famille, sont déduites.

En outre, les ressources du conjoint ou concubin de l‘obligé  sont indirectement prises en compte pour évaluer sa capacité financière, dans la mesure où il en résulte un partage de charges.

►L’incidence des torts du créancier envers le débiteur

Dans certaines circonstances, l’obligé alimentaire peut évoquer le comportement du créancier d’aliments à son égard.

Sont dispensés d’obligation alimentaire:

  • les pupilles de l’État qui auront été élevés par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n’aient été remboursés au département (article L228-1 du code de l’action sociale et des familles)
  • les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales (article L 132-6 du code de l’action sociale et des familles)
  • l’adopté simple à l’égard de ses père et mère par le sang, dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des famillesarticle 367 du code civil)
  • le retrait total de l’autorité parentale, prononcé en raison de l’un des faits visés par les articles 378 et 378-1 du code civil (crime ou délit sur la personne de l’enfant, mise de l’enfant en danger par de mauvais traitements ou exemples etc.), emporte pour l’enfant dispense des obligations alimentaires, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait (article 379 du code civil)
  • en cas de manquement grave du créancier à ses propres obligations envers le débiteur ( article 207  alinéa 2 du code civil).

Dans ce dernier cas, appelé exception d’indignité, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut décharger totalement ou partiellement l’obligé alimentaire de son obligation.

Le manquement allégué doit être prouvé avec certitude et concerner le débiteur lui-même : il ne peut invoquer des fautes commises par le créancier au préjudice d’autres proches.

Dans la pratique, ce sont surtout des manquements aux obligations d’honneur et de respect des descendants envers leurs ascendants qui sont invoqués.

►La durée de l’obligation alimentaire

Le jugement qui accorde une pension alimentaire peut ordonner son versement à compter du jour de la demande (si les conditions de l’obligation alimentaire étaient réunies audit jour)

L’obligation peut exister tant que vivent les parties.

Elle subsiste après le décès du créancier pour couvrir les frais de ses obsèques (et ce même en cas de renonciation à la succession).

Cependant, à tout moment, en cas de disparition de l’état de besoin du créancier d’aliments et en cas de dégradation de la situation financière d’un débiteur d’aliments, il est possible de saisir à nouveau le juge afin qu’il modifie ou supprime la pension alimentaire.

Concernant le cas particulier de l’obligation alimentaire entre alliés, elle cesse en principe, avec les événements qui font disparaître le mariage (cette disparition devant être constatée par le juge si l’obligé alimentaire allié a été condamné par un jugement antérieur à verser une pension alimentaire) :

  • en cas de décès (ou de jugement déclaratif d’absence) de l’époux qui produisait l’affinité : l’obligation ne disparaît avec le décès de cet époux qu’à la condition supplémentaire que les époux n’aient pas eu d’enfant ou que leurs enfants communs soient également décédés, ces deux conditions étant cumulatives
  • en cas de divorce : l’obligation alimentaire entre alliés cesse
  • en cas de séparation de corps : l’obligation alimentaire subsiste puisque le mariage subsiste

 ►Les sanctions en cas d’inexécution 

Si l‘obligé alimentaire, condamné par jugement exécutoire, ne règle pas la pension alimentaire, le créancier peut recourir aux voies d’exécution normales, notamment aux saisies.

En outre, s’agissant d’une créance alimentaire :

  • aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge (article 1244-1 du code civil)
  • les biens normalement insaisissables, notamment la portion insaisissable des rémunérations,  peuvent être saisis
  • la procédure de paiement direct des pensions alimentaires permet de se faire payer le montant de la pension par l’employeur du débiteur, sans frais et par préférence à tous les autres créanciers
  • une avance sur pension peut être demandée aux caisses d’allocations familiales (article L 581-9 du code de la sécurité sociale), ou l’allocation de soutien familial (article L 581-2 du code de la sécurité sociale). Subrogés dans les droits du créancier, les organismes sociaux ou les comptables publics procèdent alors eux-mêmes au recouvrement contre le débiteur.

Par ailleurs, le débiteur s’expose à diverses sanctions pénales :

  • le délit d’abandon de famille (article 227-3 du code pénal ) est constitué lorsque le débiteur est resté volontairement plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de son obligation (la régularisation ultérieure laissant subsister le délit) ; les peines encourues sont deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, l’interdiction d’exercer certains droits civiques, civils et de famille et autres peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal
  • le fait pour tout débiteur d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire en matière d’aliments est punissable de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 314-7 du code pénal)
  • l’absence de notification au créancier d’aliment son changement de domicile dans le mois est punissable de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal )