Les conciliateurs de justice

31/01/2024 - mise à jour : 31/01/2024

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►Contact: conciliateur.ca-nancy@justice.fr

La mission des conciliateurs

Aux termes de l'article R131-12 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 21, les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.

Ils interviennent soit en dehors de toute procédure judiciaire (c'est la conciliation extrajudiciaire ou conventionnelle) ou par délégation d'un juge (c'est la conciliation déléguée, par le tribunal judiciaire dans les matières relevant de la procédure orale, le tribunal de commerce ou le tribunal paritaire des baux ruraux).

Le domaine de la conciliation recouvre le domaine de la liberté contractuelle. Sont exclus du champ d’intervention de la conciliation, à savoir :

  • l’état et la capacité des personnes (nom et prénom, lieu et date de naissance, filiation, sexe, nationalité, domicile, mesures de protection des mineurs et majeurs)
  • le droit de la famille (divorce, séparation de corps)
  • les litiges avec l’administration (qui relèvent de la compétence du défenseur des droits)
  • les matières qui intéressent l’ordre public (dont notamment le droit de la consommation, les baux d’habitation pour de nombreuses dispositions etc).

Le recrutement des conciliateurs

►Les conditions du recrutement

L’article 2 du décret n°78-38 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice définit les conditions à remplir par tout conciliateur de justice.

Le conciliateur doit :

  • être majeur
  • jouir de ses droits civils et politiques, de telle sorte qu’il doit être de nationalité française.

Il doit justifier cumulativement:

  • d’une expérience professionnelle ou associative en matière juridique d’au moins trois ans,
  • d’une compétence et d’une activité qui les qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions.

Aucun diplôme n’est cependant requis.

La mission de conciliateur est incompatible avec les fonctions, mandats et activités suivantes :

  • tout mandat électif dans le ressort de la cour d’appel dans lequel il exerce ses fonctions
  • les activités d’officier public et ministériel (huissiers de justice, notaires, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, greffier des tribunaux de commerce)
  • tout exercice d’une activité judiciaire à quelque titre que ce soit, de façon habituelle ou occasionnelle,quel que soit le lieu d’exercice, ou participent au fonctionnement du service  public de la justice, notamment les activités d’avocat, expert judiciaire, conseiller prud'homal, juge consulaire, greffier des juridictions judiciaires ou administratives, mandataire à la protection des majeurs, assistant de justice, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire, délégué du procureur.

Rien ne s’oppose cependant à ce que les conciliateurs disposent de mandats électifs au sein d’associations.

►Le processus de recrutement

Le candidat aux fonctions de conciliateur de justice doit adresser au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice à l'adresse conciliateur.ca-nancy@justice.fr (articles R213-9-10 et R213-9-11 du code de l'organisation judiciaire) dans lequel il souhaite exercer ses fonctions:

  • une lettre de candidature manuscrite motivée
  • une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'existe aucune incompatibilité (cf supra)
  • un curriculum vitae
  • les documents relatifs à son activité professionnelle, ses diplômes et son expérience juridique
  • l’indication du ressort dans lequel il souhaite exercer ses fonctions.

Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice saisira le procureur de la République afin qu’il lui adresse son avis sur la candidature, au vu de son casier judiciaire, sa moralité, la jouissance de ses droits civils et politiques. Il pourra ensuite, s’il l’estime utile, proposer au candidat d’accompagner, pendant un temps déterminé,  un conciliateur volontaire qui émettra un avis sur ses qualités au regard des missions des conciliateurs.

Au terme de cette période, le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice:

  • recevra le candidat
  • s’assurera du respect des règles d’incompatibilité
  • émettra un avis sur sa candidature au regard de ses qualités humaines (sens de l’écoute, intuition, perspicacité), morales (probité, indépendance, désintéressent, sens de l’équité, altruisme) et intellectuelles (sens de l’analyse), et sa disponibilité
  • pourra recueillir éventuellement l’avis du président du tribunal de commerce si le conciliateur est amené à exercer également ses fonctions en matière commerciale.

Le magistrat coordonnateur pourra ensuite adresser l'entier dossier au premier président qui recueillera l’avis du procureur général.

Le cas échéant,  le conciliateur est nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel  pour une durée d’un an, cette ordonnance précisant  le ressort dans lequel il exercera sa mission et le tribunal d’instance auprès duquel il devra déposer les constats d’accord aux fins d’enregistrement.

L’ordonnance est notifiée au conciliateur et est adressée en copie au Conseil Départemental de l'Accès au Droit. Elle sera également utilement adressée aux maires des communes où le conciliateur de justice doit tenir ses séances, aux juges d'instance des juridictions dans le ressort desquelles le conciliateur de justice exerce ses fonctions, au procureur de la République territorialement compétent, au président du tribunal de grande instance, aux maisons de la justice et du droit etc.

Statut et déontologie des conciliateurs

Le statut des conciliateurs justice est régi par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Avant d’exercer sa mission, le conciliateur prête serment (article 8 du décret n°78-38 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice) dans les termes suivants :

« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».

► Les obligations déontologiques

Le bénévolat

Le conciliateur est bénévole (article 1 du décret n°78-38 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice). Il ne peut donc accepter quelconque rémunération, sous quelque forme que ce soit. Il ne peut pas plus accepter de cadeaux.

La confidentialité

La confidentialité est à la fois une obligation déontologique du conciliateur, et un moyen à sa disposition pour favoriser la naissance d’un accord entre les parties, qui seront assurées de pouvoir s’exprimer librement.

En matière de conciliation extrajudiciaire, l’article 21-3 de la loi n° 95-125  du 8 février 1995  (créé par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 relative à la médiation) auquel fait référence l’article 1531  du code de procédure civile (créé par le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012)  prévoit que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties, sauf raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne et sauf nécessité liée à la mise en œuvre de l’accord ou son exécution forcée.

En matière de conciliation déléguée,  l’article 129-4 du code de procédure civile (créé par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010)  prévoit que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Dès lors, le conciliateur ne pourra  divulguer aux tiers, ni les constatations et déclarations qu’il a recueillies que :

  • si les parties en sont expressément  d’accord
  • s’il s’agit d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés
  • si les informations ont été recueillies dans le cadre d’une conciliation extrajudiciaire : s’il existe des raisons impérieuses d'ordre public ou des motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne.

La probité

La probité est une vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale dans sa vie personnelle, en société et professionnelle. C’est une exigence générale d’honnêteté  et de délicatesse, de discernement et de prudence. Elle contraint à ne pas faire usage de sa qualité pour obtenir des faveurs.

L’indépendance

L’indépendance permet au conciliateur d’accomplir sa mission sans crainte de déplaire, notamment aux autorités judiciaires ou aux autorités (maires etc) les accueillant en leurs locaux.

L’impartialité

Cette obligation d’impartialité est rappelée à l’article 1530 du code de procédure civile, relatif à la conciliation extrajudiciaire, mais est applicable quelle que soit la forme de la conciliation.

Le conciliateur doit se délier de ses préjugés lorsqu’il accomplit sa mission, il doit s’exprimer avec la même objectivité à l’égard de tous. Il doit s’abstenir d’intervenir s’il connait personnellement une des parties, ou lorsqu’il a un intérêt personnel dans le différend.

Le conciliateur doit veiller à ne pas donner de consultation juridique

Cette impartialité est garantie par les incompatibilités entre la mission de conciliateur et tout mandat électif dans le ressort de la cour d’appel dans lequel il exerce ses fonction, les activités d’officier public et ministériel (huissiers de justice, notaires, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation) et tout exercice d’une activité judiciaire à quelque titre que ce soit, de façon habituelle ou occasionnelle.

La réserve

L’obligation de réserve impose au conciliateur de ne pas porter atteinte à l’image de la justice et au crédit de l’institution judiciaire.

L’obligation de compétence et de diligence

Le serment du conciliateur exige qu’il remplisse ses fonctions avec exactitude. L’obligation de compétence engendre l’obligation de formation du conciliateur.  L’exigence de diligence lui impose de respecter les délais indiqués par le juge, en matière de compétence déléguée. Elle lui impose de prendre acte de l’échec de la conciliation dans des délais raisonnables en matière de conciliation extrajudiciaire afin de ne pas allonger indûment le délai de prescription.

► Le statut des conciliateurs

Le conciliateur est un citoyen qui participe au service public de la justice.  Il n’est cependant pas un auxiliaire de justice, cette dénomination étant habituellement réservée aux professionnels qui exercent une profession libérale, à savoir les avocats et les huissiers de justice.

Comme pour tout collaborateur occasionnel du service public de la justice, sa responsabilité civile "professionnelle"  peut être mise en cause, notamment pour intention de nuire, d"faut d'impartialité, violation de l'obligation de confidentialité.

Un conciliateur peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée en cas d’infraction aux règles déontologiques notamment en cas de mise en cause de sa probité, son indépendance, son impartialité, voire son incompétence notoire. Elle peut engendrer soit un non-renouvellement, soit une révocation du conciliateur.

Le conciliateur de justice bénéficie des dispositions du Lire IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Il perçoit une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'affranchissement qu'il expose dans l'exercice de leurs fonctions, et un remboursement de ses frais de déplacement.

Il doit présenter chaque année un rapport d'activité.

Où trouver un conciliateur ?

Les conciliateurs tiennent des permanences dans les mairies, les tribunaux, les Maisons de la Justice et du Droit, les Points Justice ou d’autres lieux.

Pour connaître leurs coordonnées, rendez-vous :

– à la mairie de votre domicile
– au greffe du tribunal dont vous dépendez ou, pour le ressort de la cour d'appel de Nancy, sur la  liste des conciliateurs à jour au 1er décembre 2022
– le site du ministère de la justice : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/
– le site de la Fédération des Associations des Conciliateurs de Justice : http://www.conciliateurs.fr/