Le mandat de protection future

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

Le mandat de protection future est un acte permettant à toute personne d’organiser à l’avance sa protection, ou celle de son enfant handicapé.

 Il est prévu par les articles 477 à 495 du code civil et les articles 1258 à 1260 du code de procédure civile modifiés par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019.

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►Quelles situations ?

Il existe deux types de mandats de protection future (article 477 du code civil) :

– le mandat pour soi-même : toute personne majeure (ou mineure émancipée) peut désigner par avance une ou plusieurs personnes qui seront chargées de la représenter si, un jour futur, elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de la survenance d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (article 425 du code civil).

Le mandat ne peut être rédigé par une personne sous tutelle ni une personne protégée par une habilitation familiale générale en représentation ; si la personne est sous curatelle, son curateur doit l’assister.

– le mandat pour autrui permet aux parents d’enfants handicapés de prévoir leur avenir : les parents ou le dernier vivant des père et mère (s'ils ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale) qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter.

► La rédaction du mandat

Le mandat de protection future est un contrat sous seing privé ou par acte notarié (article 477 alinéa 4 du code civil).

Le mandat pour soi-même peut être rédigé, en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de mandataires :
– soit en utilisant le formulaire de mandat de protection future cerfa 13592-04
– soit par acte librement rédigé et contresigné par un avocat.
– soit par acte notarié (obligatoire si le mandat permet au mandataire d’accomplir des actes de disposition (vente, donation ou s'il s'agit d'un mandat pour autrui - article 477 alinéa 3 du code civil).

Tout mandat doit être daté et signé de la main du mandant et accepté par le mandataire qui le contresigne.

Il peut être révoqué ou modifié à tout moment tant qu’il n’a pas été mis en œuvre (celui qui le révoque doit notifier la révocation par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties).

Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial (article 477-1 du code civil).

Le mandat sous seing privé  n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique (article 1377 du code civil)

► L’étendue du mandat

Le mandat peut concerner, selon le libre choix du mandant :
– la protection de sa personne
– la protection de ses biens
– la protection de sa personne et de ses biens

 La protection de la personne

Elle peut être limitée  aux actes décrits par les articles 457-1 à 459-2 du code civil, relatifs aux effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne, et dont les dispositions s'imposent au mandataire.

Elle peut être élargie aux actes habituellement confiés à une personne de confiance (articles L1111-6 du code de la santé publique , articles D311-0-4 et L311-5-1 du code de l'action sociale et des familles et annexe 4-10) )

Le mandant peut en outre indiquer ses souhaits concernant son logement, ses conditions d’hébergement (maintien à domicile ou milieu de vie plus sécurisé etc), le maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non, ou ses souhaits concernant ses loisirs et vacances etc.

Certaines règles spéciales applicables aux majeurs sous tutelle ou sous curatelle sont également applicables aux personnes bénéficiant d'un mandat de protection future:

- le changement de régime matrimonial est soumis à l'autorisation du juge des tutelles (article 1397 du code civil)

- l'article L1121-8 du code de la santé publique prévoit l'impossibilité pour les personnes majeures faisant l'objet d'une protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement d’être sollicité pour des recherches biomédicales sauf si des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans certaines conditions 

- l'article L1231-2 du code de la santé publique prévoit qu'aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale

- l'article L1241-2 du code de la santé publique prévoit qu'aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf autorisation du juge des tutelles pour le prélèvement de cellules hématopoïétiques (article L1241-4 du code de la santé publique)

- l'article 249-4 du code civil prévoit l'interdiction du divorce par consentement mutuel lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du Livre 1er du code civl, incluant les personnes sous sauvegarde de justice

- depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019  et l'article L72-1 du code électoral, le majeur protégé ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes : le mandataire judiciaire à sa protection; les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; les salariés mentionnés à l'article L7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L7231-1 du même code.

 La protection des biens

Le mandant peut confier au mandataire des pouvoirs d’administration sur l’ensemble de son patrimoine, ou limités à certains de ses biens.

Il peut également lui confier des pouvoirs de disposition sur ses biens.

Il peut lui confier le soin de veiller sur son animal de compagnie.

Le mandat fixe également les modalités de contrôle de son exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle.

S’il s’agit d’un mandat notarié, c’est le notaire qui vérifie les comptes et assure leur conservation.

 ► Le choix du mandataire

Le mandataire peut être (article 480 du code civil) :

  • toute personne physique jouissant de la capacité civile et remplissant les conditions prévues pour exercer les charges tutélaires.
  • personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs  prévue à l’article L 471-2 du code de l’action sociale et des familles.

La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à un même mandataire, à des mandataires différents, ou conjointement à plusieurs mandataires.

Le mandat s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.

►la date de prise d’effet du mandat

Le mandat pour soi-même prend effet lorsque le mandant n’est plus en état de pourvoir à ses intérêts.

Le mandat pour autrui prend effet lorsque :

– le bénéficiaire du mandat (l’enfant majeur) ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles médicalement constatée

– les parents mandants sont décédés ou sont incapables de pourvoir à leurs intérêts.

 ►la procédure de prise d’effet du mandat

Dans le cas du mandat pour soi-même, le mandataire doit (article 481 du code civil):
– faire constater l’état de santé du mandant par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil
– se présenter  au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité de la résidence du mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé (article 1258 du code de procédure civile)
Il doit être muni des pièces suivantes:
- l’exemplaire original du mandat qui le désigne ou sa copie authentique signé du mandant et du mandataire
–  le certificat médical de moins de deux mois établi par un médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
– une pièce d’identité du mandant et du mandataire et un justificatif de la résidence habituelle du mandant

Dans le cas du mandat pour autrui, les pièces à présenter au greffe par le mandataire sont (article 1258-1 du code de procédure civile)  :
– la copie authentique du mandat,
– un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de 2 mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du code civil, qui établit que le(s) mandant(s) se trouve(nt) dans l’une des situations prévues à l’article 425 du code civil
– un certificat médical établi selon les mêmes formes, constatant que le bénéficiaire du mandat (l’enfant majeur du mandant) ne peut, lui non plus, pourvoir seul à ses intérêts suite à l’altération de ses facultés
– une pièce d’identité du mandataire et du bénéficiaire
– un justificatif de la résidence du bénéficiaire du mandant

NB : si l’enfant à protéger est mineur, les règles relatives à la tutelle des mineurs ou à certaines modalités d’exercice de l’autorité parentale par un tiers seront appliquées

Le contrôle exercé par le greffier (article 1258-2 du code de procédure civile) est purement formel.  Le greffier vérifie au vu des pièces produites, que :
– Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d’établissement du mandat
– Les modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont formellement prévues
– L’avocat a contresigné le mandat lorsqu’il a établi celui-ci en application de l’article 492 du code civil 
– Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle
– Le mandataire, s’il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l’article L471-2 du code de l’action sociale et des familles.

Si l’ensemble des conditions requises est rempli, le greffier paraphe chaque page du mandat, et mentionne, en fin d’acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe.

Il y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.

Il n’en garde pas de copie.

Si le greffier estime que les conditions ne sont pas remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l’accompagnent.

 ► Les recours en cas de refus de prise d’effet du mandat

Si le greffier refuse de viser le mandat, le mandataire peut saisir le juge des tutelles  du domicile du mandant par requête.

Le juge peut se prononcer sans débat.

Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier vise le mandat, à la demande du mandataire, selon la procédure habituelle.

Si le juge rend une ordonnance rejetant la requête, le greffe la notifie au requérant, soit par remise en main propre, soit par lettre simple.

Son ordonnance n’est pas susceptible d’appel.

 ► Le fonctionnement du mandat de protection future

Le mandataire à la protection des biens doit (article 486 du code civil):
– établir un inventaire qu’il actualise
– établir des comptes annuels qui sont vérifiés selon les modalités définies par le mandat (par le notaire en cas de mandate notarié - article 491 du code civil) et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 512.

L’autorisation du juge sera nécessaire :
– pour les actes non prévus dans le mandat sous seing privé
– pour les actes de disposition, dans les mandats sous seing privé
– pour les actes de disposition à titre gratuit dans les mandats notariés

La décision du juge autorisant le mandataire à accomplir des actes non couverts par le mandat n’est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges (article 1259-5 du code de procédure civile).

Le juge pourra être saisi en cas de litige relatif notamment :
– aux actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité ou l’intimité de la vie privée du mandant
– à son lieu de vie
– aux personnes avec qui il entretient des relations personnelles.
La procédure applicable est celle applicable en cas de contestation du mandat.

 ► La modification du mandat

Le mandataire peut demander à être déchargé de ses fonctions, par requête au juge des tutelles.

Le mandant peut demander une modification du mandat, par requête au juge des tutelles.

Le juge peut, dans le cadre de cette instance, modifier le mandat ou lui substituer une mesure de protection judiciaire.

 ► La suspension du mandat

Si le juge ouvre une mesure de sauvegarde, il rend une ordonnance suspendant les effets du mandat.Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.

A l’issue de la sauvegarde :

– soit le mandat reprend effet, de plein droit

– soit le juge le révoque et ouvre une mesure de protection judiciaire

Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.

► La fin du mandat

Le mandat mis à exécution prend fin (article 483 du code civil) par :

- Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, par un médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du code civil; Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal judiciaire pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat; si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit; si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit et le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. (article 1259 du code de procédure civile)

- Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

- Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

- Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Sa décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux mandant, mandataire et bénéficiaire du mandat.

►La contestation du mandat

Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution (article 484 du code civil).

Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant.

Il est saisi par requête indiquant les coordonnées du mandant et du mandataire, remise ou adressée au greffe.

Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque à une audience (obligatoire):

– le mandant et le mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (à défaut d’adresse connue, le requérant devra signifier la requête)

– le requérant par lettre simple ou verbalement par émargement, s’il n’est ni le mandant ni le mandataire

La convocation doit être accompagnée d’une copie de la requête.

A l’audience, la procédure est orale.

Les parties se défendent elles-mêmes, mais elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La décision prend la forme d’une ordonnance qui sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à moins que le juge ne décide qu’elle soit signifiée ou notifiée par remise contre récépissé (article 1231 du code de procédure civile).

Le délai de recours est de 15 jours.

Le recours est ouvert à toutes les personnes énumérées à l’article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. Il convient donc de leur notifier la décision.

Le recours est formé devant la cour d’appel. La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la Cour.

►La sanction des actes passés irrégulièrement

Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté (article 488 du code civil)

L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

►La responsabilité du mandataire

A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée (article 487 du code civil).