Délégué du procureur et médiateur pénal

07/02/2021 - mise à jour : 28/02/2021

► Textes de référence

Actualités

Leurs missions

►  Le délégué du procureur de la République

Les personnes physiques ainsi que les associations habilitées comme délégués du procureur de la République  peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, à savoir:

  • procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi
  • orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle(cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière)
  • demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements
  • demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci

  Les délégués peuvent également intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

Le médiateur du procureur de la République

Les personnes physiques ainsi que les associations habilitées comme médiateurs du procureur de la République  peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1 (mesure de médiation pénale)

La mesure de médiation peut être mise en oeuvre à la demande ou avec l'accord de la victime. En cas de réussite de la médiation,  le médiateur en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise.

Le médiateur du procureur de la République peut également exercer les missions confiées au délégué du procureur de la République.

Le rapport

Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.

L'habilitation

Les conditions

Le médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel
  • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire
  • Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité
  • Ne pas être âgé de plus de 75 ans
  • Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité

Le médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.

Une association peut également solliciter son habilitation en qualité de médiateur ou délégué et doit fournir les pièces suivantes:

  • La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal judiciaire
  • Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
  • La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
  • Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
  • La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
  • Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
  • La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles (cette liste devant être tenue à jour)

L'instruction de la demande

La demande d'habilitation doit être présentée au procureur de la République ou au procureur général du ressort où la personne souhaite être habilitée.

Le procureur de la République ou le procureur général fait procéder à toutes les diligences qu'il estime utiles.

L'habilitation

L'habilitation est prononcée par le procureur de la République ou le procureur général pour une durée probatoire d'un an.

La décision précise si la personne est habilitée:

  • comme médiateur
  • comme délégué
  • et si elle peut effectuer des missions concernant des mineurs.

Elle peut être ensuite décidée pour une durée de cinq ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel (ou la commission restreinte) .

Elle peut être renouvelée pour une même durée selon la même procédure.

► Le retrait de l'habilitation

L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées.

Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R15-33-35 pour la décision d'habilitation.

En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation.

La déontologie

La personne physique habilitée et le représentant de la personne morale habilité prête serment devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, dans les termes suivants:" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "

Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.