Comment récupérer des scellés?

11/09/2018 - mise à jour : 19/03/2021

Documents et textes

A l’occasion d’une procédure pénale, des objets peuvent être saisis, par les enquêteurs ou le juge d’instruction, s’il s’agit de biens utiles à la manifestation de la vérité ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, ou de biens qualifiés de nuisibles ou dangereux par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite .

Ils sont désignés par les termes « scellés », « objets placés sous scellés » ou « objets placés sous main de justice ». Ils sont conservés soit par le greffe, soit par des établissements extérieurs  en raison de leur nature (denrées alimentaires, animaux, prélèvements biologiques, restes humains, numéraires), en raison de leur dangerosité (explosifs, matières inflammables, armes et munitions présentant un risque important d’incendie ou d’explosion, bouteilles d’oxygène etc) ou en raison de leur volume (véhicules automobiles, machines saisies dans le cadre d’un travail clandestin etc).

Ces objets peuvent appartenir soit aux personnes mises en cause, soit à des tiers. Dans certaines conditions, ces objets peuvent être restitués à leur propriétaire.

Qui est compétent ?

Selon l’état d’avancement de la procédure pénale, la restitution au propriétaire d’un scellé est ordonnée par le juge d’instruction, la juridiction de jugement, le procureur de la République ou le procureur général :

- pendant l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance, lorsqu’aucun juge d’instruction et aucune juridiction de jugement n’est saisie, par le procureur de la République

- si une instruction a été ouverte, et jusqu’à clôture de cette instruction, par le juge d’instruction

- si le juge d’instruction clôture l’instruction par une ordonnance de non-lieu, par le procureur de la République

- si l’affaire a été classée sans suite, par le procureur de la République

- si une juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel) est saisie, elle peut statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellés ; si elle ne se prononce pas, le procureur de la République est compétent (ou le procureur général si une juridiction de second degré ou la cour d’assises du siège de la cour d’appel s’est prononcée)

Comment faire la demande  de restitution ?

Le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement  peuvent statuer d’office.

A défaut, le propriétaire du bien saisi doit formuler sa demande par voie de requête (via le formulaire de demande de restitution d'un objet placé sous main de justice cerfa n° 13488-03)

Dans quels délais ?

Les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat (qui va seul décider de les détruire ou les vendre par l’intermédiaire du service des Domaines) sous réserve du droit des tiers :

- si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence (dans une décision n°2014-406 QPC du 9 juillet 2014, le conseil constitutionnel a estimé que le délai de six mois ne commençait à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision avait été portée à la connaissance de ceux qui n’en auraient pas été informés dans les conditions posées par le code de procédure pénale)

- si le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.

Le refus de restitution

La restitution d’un scellé peut être refusée :

- lorsque le scellé est utile à la manifestation de la vérité ou s’il convient de conserver un élément de preuve pendant la phase d’instruction ou de jugement

-  lorsque la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens (articles 41-4 alinéa 2, 99 alinéa 4, 212 alinéa 3, 373 alinéa 2, 481 alinéa 3, 484 alinéa 2 du code de procédure pénale)

 - lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction (articles 41-4 alinéa 2, 99 alinéa 4, 373 alinéa 2,  481 alinéa  3 du code de procédure pénale)

- lorsque les objets dont la destruction est prévue par une disposition particulière (article 41-4 alinéa 2  du code de procédure pénale)

En cas d’absence de réponse par le juge d’instruction dans un délai d’un mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la chambre de l’instruction.

En cas de refus, un recours peut être exercé à l’encontre de la décision de refus :

- devant la chambre de l’instruction  dans  le  délai  d'un  mois suivant    notification de la décision  du procureur de la République ou le procureur général,  par  déclaration  au  greffe  du  tribunal  ou  de  la  cour  ou  par  lettre

- devant la chambre de l’instruction sur simple requête déposée au  greffe du tribunal, dans les 10 jours qui  suivent  la notification ou la signification de la décision du juge d’instruction (article 186 du code de procédure pénale).

Ce recours est suspensif  

Lorsque  la  restitution  du  scellé  s'avère  impossible  à  raison  du fonctionnement  défectueux  du  service  de  la  justice,  le  propriétaire    peut    solliciter  la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il conviendra cependant de démontrer l’existence d’une faute lourde, c’est-à-dire d’une « déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi

La restitution

Le bénéficiaire de la restitution est convoqué par le greffe ou le parquet pour que le ou les objets lui  appartenant  lui  soient  restitués.  La  restitution  est  faite  sur  justification  de  son  identité  et  production de la décision de restitution. Elle peut être faite à tout mandataire muni d'une  procuration (outre la décision de restitution, un justificatif d’identité du propriétaire et un justificatif d’identité du mandataire).

La  personne  à  qui  est  restitué  l’objet  signe  un registre  manuel  ou  tout  autre  document  qui  est conservé au dossier. Cette signature vaut décharge.  

La restitution aux personnes condamnées n’a lieu que sur présentation de la quittance du comptable du Trésor justifiant du paiement  de la  totalité des  condamnations  pécuniaires  mises à sa charge.

Lorsqu'il s'agit de numéraires transférés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la restitution est effectuée par l'AGRASC, par virement.