La protection des majeurs

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

►les articles à consulter

Les mesures de protection des majeurs vulnérables  sont régies par la loi n° 2007- 308 du 5 mars 2007 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de nombreux textes réglementaires.

Ces mesures ne sont mises en œuvre que lorsqu’elles sont strictement nécessaires et ne se déroulent qu’en considération du seul intérêt de la personne protégée. Elles peuvent concerner la personne elle-même et/ou ses intérêts patrimoniaux.

Art 425 du code civil : Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.

Les mesures de protection sont des mesures subsidiaires. Le requérant doit dès lors au préalable vérifier qu’une autre mesure ne serait pas suffisante.

En tout état de cause, les mesures qui seront ordonnées seront toujours proportionnées et individualisées en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.

Les mesures préalables

Les mesures préalables sont les mesures que toute personne souhaitant solliciter une mesure de protection, pour elle-même ou pour un tiers, doit envisager avant de solliciter une mesure de tutelle ou de curatelle.

Les mandats

Une personne dont les capacités intellectuelles ne sont pas altérées, mais qui n’est plus en état de gérer seule ses intérêts, peut délivrer des procurations bancaires et autres mandats à des proches. Elle peut notamment donner mandat à son époux  (article 218 du code civil).

Ces procurations sont souvent suffisantes. Elles ne peuvent cependant plus être délivrées lorsque les capacités physiques et/ou intellectuelles de la personne à protéger sont déjà altérées.

Les dispositions applicables aux personnes mariées

Si la personne est mariée, les articles 217 et 219 et les articles 1426 et 1429 du code civil  permettent au conjoint de passer seul certains actes ou de représenter son conjoint, sur autorisation du juge.

Ces autorisations sont souvent suffisantes et évitent les lourdeurs inhérentes aux procédures de tutelle ou de curatelle, y compris pour le conjoint.

Les mesures d'accompagnement

Les mesures d’accompagnement sont destinées aux personnes majeures dont les facultés mentales ne sont pas altérées, mais qui connaissent des difficultés sociales et budgétaires  compromettant gravement leur santé ou leur sécurité. Une condition supplémentaire doit être remplie: la personne doit percevoir des prestations sociales.

Le Conseil Général est le premier compétent pour accompagner ces personnes, par une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) qui peut être renforcée par le versement direct du loyer au bailleur

Ce n’est que si ces mesures sont insuffisantes que le juge des tutelles va intervenir en ouvrant une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).

Les mesures de protection

Il existe cinq mesures de protection :

Pour la procédure applicable, voir les demandes d’ouverture d’une mesure de protection