Les demandes d'ouverture d'une mesure de protection

03/03/2021 - mise à jour : 21/02/2024

Les règles de procédure applicables aux mesures de protection judiciaire (articles 1211 à 1257 du code de procédure civile) sont identiques, sauf quelques exceptions, pour la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et l'habilitation familiale.

L'article 494-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 prévoit que  la désignation d'une personne habilitée est possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle ) ou lors du renouvellement d'une de ces mesures, et l'article 494-5 du code civil prévoit que si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire susvisées.

► documents à télécharger

Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle

► La requête

Une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ne peut être déposée que par les personnes énumérées à l’article 430 du code civil :
– la personne qu’il y a lieu de protéger,
– son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sauf si la communauté de vie a cessé,
– un parent ou allié,
– une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
– la personne exerçant déjà à son égard une mesure de protection juridique (mandataire de protection future, mandataire spécial nommé par le juge dans le cadre d’une sauvegarde de justice, tuteur ou curateur, personne nommée dans le cadre d'une habilitation familiale),
– le procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers (la requête devant contenir les informations prévues au décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République)

La requête doit être déposée ou adressée au greffe du juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne à protéger (article 1211 du code de procédure civile) . Elle doit contenir les renseignements suivants (articles 1218 et 1218-1 du code de procédure civile, articles 428 et 494-1 du code civil) :
– l’identité de la personne à protéger
– l’énoncé des faits qui appellent cette protection
– sa situation personnelle et matrimoniale
– l’identité des personnes appartenant à sa famille et à son entourage
– le nom de son médecin traitant,
– les éléments relatifs à sa situation familiale, sociale, financière et patrimoniale
- tout autre élément, relatif notamment à son autonomie

Lorsque la requête est déposée par le procureur de la République saisi par un tiers, elle doit comporter à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle (le procureur de la République pouvant solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires) (article 431 aliéna 3 du code civil, issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019).

Elle doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical de la personne à protéger émanant d’un médecin choisi sur une liste établie annuellement par le procureur de la République (article 431 du code civil) et contenant :
– la description précise de l’altération des facultés du majeur à protéger
– tous les éléments d’informations relatifs à l’évolution prévisible de cette altération
– son avis sur la nécessité d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile ou sur le simple besoin d’assistance et sur l’étendue de ce besoin : soit aux biens soit à la personne soit aux deux.
– son avis sur l’audition du majeur : est-elle de nature à porter atteinte à sa santé ? est- elle est inutile, l’intéressé étant hors d’état d’exprimer sa volonté ?

Depuis le 18 février 2015, ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (article 431 du code civil).

Le coût de ce certificat est de 160 € (Article R217-1 du code de procédure pénale)

 ►L’instruction de la requête

L’instruction n’est pas publique.

Le juge procède à l’audition de l‘intéressé, sauf  ordonnance de non-audition de l’article 432 du code civil, motivée et notifiée (au majeur et à son avocat)  qui intervient après avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431:
– si l’audition est de nature à porter préjudice à sa santé
– ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté.

Si le juge place en urgence la personne sous sauvegarde de justice, il peut l’entendre postérieurement à sa décision, dans les meilleurs délais.

L’audition a lieu :
– soit au siège du tribunal,
– soit au lieu de résidence du majeur,
– soit dans l’établissement de traitement ou d’hébergement qui le reçoit,
– soit dans tout autre lieu que le juge estimerait approprié, se situant dans le  ressort de la cour d’appel ou dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions.

La personne à protéger peut être accompagnée de son avocat,  ou, sous réserve de l'accord du juge, de toute autre personne.

Le juge procède obligatoirement à l’audition du requérant et de toute personne demandant à exercer la mesure de protection.

Le juge peut, même d’office :
– ordonner toute mesure d’information (enquête sociale, constatations par toute personne de son choix, enquête de police ou de gendarmerie, demande de renseignements à un établissement financier, à un notaire, à la mairie, aux services sociaux de l’hôpital ou du secteur etc)
– procéder à l’audition des personnes énumérées à l’article 430 du code civil
– décider du placement sous sauvegarde de justice de l’intéressé pendant la durée de l’instance, avec ou sans mandataire spécial
– demander l’avis du médecin traitant

Pendant l’instruction, le dossier peut être consulté au greffe :
–  par la personne à protéger ou son avocat (qui doivent en faire la demande écrite) ; le juge peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, exclure certaines pièces de la consultation (si elles sont susceptibles de causer à l’intéressé un préjudice psychique grave)
– par le requérant ou son avocat
– par les personnes visées à l’article 430 du code civil ou leur avocat, si elles justifient d’un intérêt légitime, sur autorisation du juge (son refus étant non susceptible de recours).

Une copie du dossier peut être délivrée à l’avocat de la personne à protéger (il ne peut reproduire ces copies ou les communiquer à son client ou à un tiers).

Un mois avant la date de l’audience, le dossier est transmis au procureur de la République.

Le procureur de la République le renvoie au juge des tutelles au plus tard quinze jours avant la date d’audience avec son avis ou ses conclusions sur l’opportunité de la mesure et les modalités de la protection. Les délais peuvent être réduits par le juge en cas d’urgence.

►L’audience

Le juge entend la personne à protéger (sauf exceptions de l’article 432 du code civil), le requérant, leurs avocats, et le cas échéant le procureur de la République.

L’audience n’est pas publique.

Dans la pratique, les intéressés viennent rarement à l’audience puisqu’ils ont déjà été entendus lors de l’instruction du dossier.

►Le jugement

Le jugement peut être rendu immédiatement (sur le siège) ou à une date ultérieure (mis en délibéré).

Il doit intervenir dans un délai d’un an à compter du dépôt de la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection. A défaut, la requête est caduque.

Le jugement comporte les éléments suivants :
– la mise en place (ou non) d’une mesure de protection
– sa nature : sauvegarde de justice, curatelle (simple ou renforcée), tutelle, ou, depuis la loi n°2019-22 du 23 mars 2019, habilitation familiale l'article 494-3 du code civil)
– sa durée (1 an maximum pour la sauvegarde de justice, 5 ans maximum pour la curatelle et la tutelle; 10 ans maximum pour l'habilitation familiale générale; 10 ans maximum pour une tutelle par décision spécialement motivée et avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé  n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science),
– le degré d’assistance et/ou de protection pour les actes personnels (depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, les personnes protégées peuvent continuer sans restrictions à exercer leur droit de vote puisque l'article L5 du code électoral, qui prévoyait que lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée, a été abrogé).
– la personne désignée pour exercer la protection.

Le jugement est notifié par le greffe (en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé) ou signifié (si le juge l’ordonne) :
– au requérant
– à la personne chargée de la protection
– à la personne protégée, sauf si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé, auquel cas le juge, par décision motivée, peut décider que le jugement sera notifié à son avocat ou, s’il n’en a pas fait choix, à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification
– à ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection (ex : le conjoint)
– facultativement aux personnes mentionnées à l’article 430 du code civil.

Un avis est donné au procureur de la République.

►Les voies de recours

Sauf décision de placement sous sauvegarde de justice sans désignation d’un mandataire spécial et mesures d’administration judiciaire, toutes les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d’appel.

L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal d’instance, ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (enregistrée à la date de réception).

Le délai pour faire appel est de 15 jours, et court :
– à compter de la notification pour toutes les personnes qui ont reçu notification
– à compter de l’avis qu’il reçoit, pour le procureur de la République
– à compter de la date du jugement, pour les autres personnes

Sauf prononcé de l’exécution provisoire, l’exercice d’une voie de recours suspend l’exécution du jugement.

►La publicité

Les jugements de curatelle ou de tutelle ou d'habilitation générale ne sont opposables aux tiers que deux mois après apposition de la mention au répertoire civil, en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. L’apposition de la mention est faite à la demande du greffe (article 1233 du code de procédure civile).

Tout intéressé peut obtenir copie des extraits conservés au répertoire civil.

Les jugements de sauvegarde de justice sont inscrits dans un répertoire spécial tenu par le procureur de la République, qui peut en autoriser la consultation aux autorités judiciaires, aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil et aux avocats, notaires, huissiers s’ils justifient d’un intérêt.

►Les renouvellements, révisions et modifications

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure (article 442 du code civil).

En tout état de cause, il devra recueillir l’avis de la personne chargée de la mesure de protection et du procureur de la République.

Lorsqu’il est envisagé de renforcer le régime de protection :

– le juge ne peut pas se saisir d’office

– la procédure suivie doit suivre toutes les étapes étudiées supra pour l’ouverture d’une mesure (requête avec certificat médical circonstancié, instruction de la demande, communication du dossier au procureur de la République pour avis, audience, jugement).

Lorsqu’il est envisagé de renouveler la mesure à l’identique de l’alléger ou de donner mainlevée, la procédure est allégée :

– le juge peut se saisir d’office

– seules sont obligatoires l’audition de la personne protégée (sauf dispense dans les cas de l’article 432 du Code civil) et l’audition de la personne chargée de la mesure de protection (outre l’avis du procureur de la République)

– Le certificat médical du médecin traitant est en principe suffisant

– La mesure est renouvelée pour une même durée; néanmoins, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue d’un maximum de vingt ans.

► La fin de la mesure

La mesure prend fin (article 443 du code civil) :
– en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé
– en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée
– en cas de décès de l’intéressé.

Le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Le majeur protégé retrouve alors l’intégralité de sa capacité juridique et peut agir sans l’assistance ou le contrôle de quiconque.

L'habilitation familiale

► La requête

Le juge compétent 

La demande d’habilitation est de la compétence du juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne à protéger (articles 1260-1 et 1260-2 du code de procédure civile, article L221-9 5° du code de l’organisation judiciaire).

Les personnes pouvant demander l’habilitation

Une requête aux fins d’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale ne peut être déposée que par les personnes énumérées aux articles 494-1 et 494-3 du code civil :
– a personne qu’il y a lieu de protéger (depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019)

– un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur,
– le partenaire de PACS ou le concubin ou le conjoint de la personne à protéger, sauf si la communauté de vies entre eux a cessé
– le procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’une des personnes susvisées (et non à la demande de tout tiers, ou d’office, comme en matière de tutelle ou curatelle)

N’ont dès lors pas qualité à agir :

– un parent autre qu’ascendant, descendant, frère et sœur, ou allié 
– une autre personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
– la personne exerçant déjà à son égard une mesure de protection juridique (mandataire de protection future, mandataire spécial nommé par le juge dans le cadre d’une sauvegarde de justice, tuteur ou curateur).

Néanmoins, ces restrictions ne sont pas absolues puisque depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire (tutelles, curatelle, sauvegarde de justice) ou lors du renouvellement d'une telle mesure (article 494-3 du code civil)

Le juge des tutelles ne peut pas se saisir d’office.

Le contenu de la requête

La requête doit contenir les renseignements suivants (article 1260-3 du code de procédure civile et article 494-3 du code civil) :
– les coordonnées de la personne à protéger (nom, prénom, adresse)
– l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 494-2 du code civil
– sa situation personnelle et matrimoniale
– l’identité des personnes de ses proches mentionnés à l’article 494-1 du code civil (ascendants, descendants, partenaire de PACS, concubin, conjoint)
– le nom de son médecin traitant,
– les éléments relatifs à sa situation financière et patrimoniale
– les coordonnées de la personne demandant à être habilitée (nom, prénom, adresse)
– tout autre élément utile.

Les documents nécessaires

La requête doit être obligatoirement  accompagnée d’un certificat médical de la personne à protéger émanant d’un médecin impérativement choisi sur la liste des médecins experts établie annuellement par le procureur de la République et contenant (article 1219 du code de procédure civile) :
– la description précise de l’altération des facultés de la personne à protéger
– tous les éléments d’informations relatifs à l’évolution prévisible de cette altération
– son avis sur la nécessité d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile ou sur le simple besoin d’assistance et sur l’étendue de ce besoin : soit aux biens, soit à la personne, soit aux deux.
– son avis sur la possibilité d’exercice du droit de vote
– son avis sur l’audition du majeur : est-elle de nature à porter atteinte à sa santé ? est- elle est inutile, l’intéressé étant hors d’état d’exprimer sa volonté ?

Depuis le 18 février 2015, ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (article 431 du code civil).

Le coût de ce certificat est de 160 € (Article R217-1 du code de procédure pénale issu du décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008).

► L’instruction de la demande

L’instruction n’est pas publique.

Le juge procède à l’audition de la personne à protéger, sauf  ordonnance de non-audition de l’article 432 du code civil, motivée et notifiée (au majeur et à son avocat – cf article 1220-2 du code de procédure civile)  qui intervient après avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431:
– si l’audition est de nature à porter préjudice à sa santé
– ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté.

L’audition a lieu (articles 1220 et 1220-1 du code de procédure civile) :
– soit au siège du tribunal,
– soit au lieu de résidence du majeur,
– soit dans l’établissement de traitement ou d’hébergement qui le reçoit,
– soit dans tout autre lieu que le juge estimerait approprié, se situant dans le  ressort de la cour d’appel ou dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions.

La personne à protéger peut être accompagnée de son avocat (articles 1214 et 1260-5 du code de procédure civile), ou avec l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.

Le juge procède  obligatoirement à l’audition de la personne demandant à être habilitée (ou de la personne habilitée, en cas de renouvellement) (article 1260-6 du code de procédure civile).

Le juge peut, s’il l’estime opportun, entendre les personnes visées à l’article 494-1 du code civil (un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, le partenaire de PACS ou le concubin ou le conjoint de la personne à protéger). Il peut également recueillir leur accord et/ou leurs observations par courrier.

Le juge constate, après les avoir entendus ou par écrit,  l’adhésion ou l’absence d’opposition légitime des personnes visées à l’article 494-1 du code civil (article 494-4 du code civil  et article 1260-7 du code de procédure civile), qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue. Cette adhésion doit porter sur la mesure d’habilitation et sur le choix de la personne habilitée. Lorsqu’ un proche s’oppose à la mesure, le juge appréciera la légitimité de son  opposition et peut l’écarter s’il estime qu’elle n’est pas fondée sur des motifs légitimes et conforme à l’intérêt de la personne à protéger.

Il peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction, notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix (articles  1221 et 1260-8 du code de procédure civile).

Les textes ne prévoient aucune disposition relative à la consultation du dossier  et à la délivrance de copies.

► L’audience

Le juge des tutelles peut, à la demande de tout intéressé ou d’office, ordonner que l’examen de la requête donne lieu à la tenue d’un débat contradictoire (article 1213 du code de procédure civile).

Le greffe convoque à l’audience, par courrier recommandé avec accusé de réception auquel est jointe une copie de la requête (articles 1260-9 et 1260-10 du code de procédure civile) :
– la personne à protéger (sauf ordonnance de non audition)
– la personne qui demande à être habilitée  (ou la personne habilitée en cas de renouvellement)
– si le juge l’estime utile, des proches visés à l’article 494-1 du code civil (ascendant, descendant, frère ou sœur, partenaire PACS ou concubin ou conjoint sauf si la communauté de vie a cessé)

Le greffe avise par tous moyens :
– le requérant
– le ministère public, s’il est requérant.
A l’audience, sont entendus:
– le requérant
– la personne à protéger (sauf ordonnance de non audition)
– le cas échéant, leurs avocats (article 1226 du code de procédure civile).
– le ministère public (qui peut également faire connaître son avis par écrit).
L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil (articles 1260- 10 et 1226 alinéa 3 du code de procédure civile).

► Le jugement

Comme en matière de tutelle ou curatelle, le jugement doit être prononcé dans l’année de la saisine, à peine de caducité de la requête (articles 1260-10 et 1227 du code de procédure civile).

Il doit :
– désigner la personne habilitée
– préciser l’étendue de l’habilitation
– préciser sa durée (10 ans maximum) si l’habilitation est générale  (article 494-6 du code civil) (en cas d’habilitation spéciale, l’habilitation est valable jusqu’à exécution des actes visés par l’habilitation.)

Le juge doit s’assurer que la mesure est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de la personne à protéger (article 494-5 du code civil). Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).

Le jugement peut être rendu immédiatement (sur le siège) ou à une date ultérieure (mis en délibéré).

Le jugement est notifié par le greffe (en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé) ou signifié si le juge l’ordonne (articles 1260-11 et 1231 du code de procédure civile) :
– à la personne à protéger
– à la personne demandant à être habilitée
– aux personnes visées à l’article 494-1 du code civil (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint ou partenaire PACS ou concubin) dont il a dû être vérifié l’adhésion ou l’absence d’opposition légitime à la mesure et qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment du jugement

Un avis est donné au procureur de la République.

► Les voies de recours

Le jugement est susceptible d’appel.

L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal d’instance, ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, enregistrée à la date de réception (articles 1260-12 et 1242 du code de procédure civile).

La constitution d’avocat n’est pas obligatoire.

Le délai pour faire appel est de 15 jours, et court :
– à compter de la notification pour toutes les personnes qui ont reçu notification
– à compter de l’avis qu’il reçoit, pour le procureur de la République
– à compter du jugement à l’égard des autres personnes.

Sauf prononcé de l’exécution provisoire, l’exercice d’une voie de recours suspend l’exécution du jugement.

La procédure devant la cour d’appel est la même que celle concernant les décisions rendues en matière de mesures de tutelle ou curatelle (articles 1260-12, 1243 à 1247 du code de procédure civile).

►La publicité de l’habilitation

Les jugements ouvrant une mesure d’habilitation judiciaire ne sont opposables aux tiers que deux mois après apposition de la mention au Répertoire Civil, en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. L’apposition de la mention est faite à la demande du greffe (articles 1260-12 et 1233 du code de procédure civile et 494-6 du code civil).

►les renouvellements

Les textes ne prévoient pas que le juge puisse se saisir d’office aux fins de renouveler une mesure d’habilitation venant à échéance.

Le renouvellement devra avoir lieu dans les mêmes conditions que pour l’ouverture de la mesure : requête d’une des personnes énumérées à l’article 494-1 du code civil ou du procureur de la République, production d’un certificat médical circonstancié,  instruction de la demande, audience, jugement.

La condition d’adhésion des proches ne doit cependant plus être vérifiée, à condition toutefois que l’habilitation soit renouvelée à l’identique (notamment, si un changement de la personne habilitée est envisagé, il conviendra de recueillir à nouveau l’adhésion des proches).

La requête doit en outre être accompagne du jugement d’habilitation.

La mesure peut être renouvelée :
– soit pour 10 ans maximum
– sot pour 20 ans maximum lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne protégée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431 du code civil.

 Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance selon les conditions prévues à l’article 444 du code civil.

 Il en est de même lorsqu’il est mis fin à l’habilitation.

► La modification et les incidents de l’habilitation

Au cours de la mesure d’habilitation, tout intéressé (et non plus l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 du code civil) ou le procureur de la République peut saisir le juge des difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif (article 494-10 du code civil et article 1260-6 du code de procédure civile).

Il conviendra de joindre une copie du jugement d’habilitation à la requête ou au courrier signalant une difficulté, et tous les éléments pertinents.

Le juge peut, après avoir entendu ou appelé la personne protégée (sauf ordonnance de non audition) et la personne habilitée, modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin.

Son jugement sera notifié :
– au requérant           
– à la personne protégée
– à la personne habilitée
– aux proches visés à l’article 494-1 si le juge l’estime utile.

Avis en est par ailleurs donné au procureur de la République.

► La fin de l’habilitation

L’habilitation prend fin par (article 494-11 du code civil) :
– le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée
– le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
– en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé pour les habilitations générales
– après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée, pour les habilitations spéciales
– par jugement de mainlevée (passé en force de chose jugée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée ou de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République, si les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou si l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée.