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Parce que la justice doit être accessible à tous, la cour d'appel de Nancy et l'ensemble des tribunaux de son ressort ont souhaité mettre à la disposition des justiciables tous les renseignements nécessaires à l’introduction, au suivi et à la bonne compréhension des procédures de leur compétence.

Ce site n’a cependant aucune  vocation à délivrer quelconque conseil juridique, le conseil relevant des compétences des auxiliaires de justice, et au premier chef des avocats, dont l’intervention est souvent obligatoire.

En effet, la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé sont strictement réglementés en France par les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui déterminent les conditions dans lesquelles une personne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui. Ces personnes (outre celles qui donnent à titre habituel et gratuit des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé) doivent être couvertes par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, doivent justifier d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de ces activités, doivent respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s’interdire d’intervenir si elles ont un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.

Aux termes de l’article 56 de la loi susvisée, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. Aux termes de l’article 57 de la même loi, les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent donner des consultations en matière juridique.

En dehors de ces professionnels, le droit de donner des consultation juridiques voir de rédiger des actes sous seing privé, est limité voire interdit. Notamment, les autres professionnels relevant de professions réglementées (experts comptables etc) ne peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé que s’ils constituent l’accessoire direct de la prestation fournie. Les associations ne peuvent donner des consultations juridiques qu’à leurs membres et uniquement si elles sont relatives aux questions se rapportant directement à leur objet. Les organes de presse ou de communication au public par voie électronique ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu’autant qu’elles ont pour auteur un membre d’une profession juridique réglementée.

Néanmoins, l’article 66-1 de la loi de 1971 prévoit  que la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire est libre.

La distinction entre consultation juridique et renseignement juridique n’est pas nécessairement aisée. Dans une réponse à la question écrite n°24085 d’un sénateur,  le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait indiqué (réponse publiée dans le JO Sénat du 7 septembre 2006 page 2356)  que “l’on doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné“.

Si les greffiers peuvent renseigner les justiciables sur le déroulement général des procédures et sur l’état des procédures en cours les concernant, et leur transmettre des formulaires leur permettant de saisir une juridiction, ils ne peuvent en aucun cas donner des conseils juridiques.

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