Les demandes hors ou après divorce relatives aux enfants

06/03/2021 - mise à jour : 17/11/2021

Vous avez des enfants, vous n’êtes pas mariés et vous vous séparez ?
Vous êtes divorcés et souhaitez voir modifier les dispositions du jugement concernant vos enfants ?
Vous êtes majeur et souhaitez que vos parents contribuent à vos frais?

Vous pouvez saisir, seul ou conjointement avec l’autre parent, avec ou sans l’assistance d’un avocat, le juge aux affaires familiales.

Si vous êtes d'accord avec l'autre parent sur l'autorité parentale, la résidence des enfants et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (qui ne peut être inférieure à un seuil mentionné à l'article R582-1 du code de la sécurité sociale), et si aucun tribunal n'a jamais été saisi pour statuer, vous pouvez également compléter le formulaire de convention parentale et l'adresser à votre caisse d'allocation familiales (ou mutualité sociale agricole) via le formulaire de demande de titre exécutoire CAF ou MSA cerfa 15992-01, afin que l'organisme vous délivre un titre exécutoire (articles L582-2 et R582-1 à R582-4 du code de la sécurité sociale) (voir https://www.pension-alimentaire.caf.fr/)

► Documents à télécharger et liens

► Avant de saisir le tribunal…

Avant d’envisager une procédure, vous devez tenter de résoudre votre litige à l’amiable et pouvez notamment saisir un médiateur familial qui  vous  aidera à restaurer la communication en vous. En outre, à tout moment de la procédure, le juge peut vous proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli votre accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, ou vous enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui vous informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Vous pouvez être assistés par vos avocats pendant la mesure de médiation.

► Quel tribunal saisir ?

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire est compétent pour toute procédure hors et après divorce

Le juge territorialement compétent est  (article 1070 du code de procédure civile):

  •  le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille
  • si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité
  • dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

Lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la demande est présentée.

► Quelle procédure ?

Le juge peut être saisi :

  • soit par le dépôt au greffe d’une requête via un formulaire cerfa (demande au juge aux affaires familiales cerfa n°11530-10) ou simple courrier, formée par l'un des parents ou conjointement par les deux parents (voir notice demande au juge aux affaires familiales cerfa n°50720-10 pour les mentions obligatoires)
  • soit par une assignation, à faire signifier à la partie adverse par un huissier de justice, pour une audience que le demandeur doit solliciter auprès du greffe selon les dispositions de l'article 751 du code de procédure civile, au besoin selon une procédure accélérée au fond (articles 10731136-4 et 1137 du code de procédure civile)
  • soit par une assignation en référé

Il convient de joindre à la requête les actes de naissance des enfants et la copie des décisions de justice déjà prononcées.

Le cas échéant, la requête ou l'assignation mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoit que devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience et en ce cas, elle est exclusivement écrite, sauf si le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Si le juge est saisi par dépôt d'une requête, le greffe fixe une audience. Le délai entre le dépôt de la requête et l’audience varie selon les tribunaux. La partie demanderesse est convoquée à l’audience par tous moyens, notamment par mail si elle a accepté ce mode de communication. La partie défenderesse est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si son adresse est inconnue ou s’il ne retire pas la lettre recommandée, la partie demanderesse devra s’adresser à un huissier de justice pour lui faire signifier la demande.

Les parties peuvent comparaître seules, ou se faire représenter par un avocat ; elles ne peuvent être représentées par une autre personne (article 1139 du code de procédure civile). Cependant, pour les procédures en révision de la prestation compensatoire, la représentation par avocat est obligatoire.

La procédure est orale (sauf en matière de révision de prestation compensatoire -article 1140 du code de procédure civile) . Dès lors, sauf les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, elle devront se présenter ou se faire représenter à l'audience et ne peuvent se contenter d’adresser un courrier et/ou des pièces au tribunal pour assurer leur défense (ce courrier et ces pièces ne pourront être pris en compte si elles ne se présentent pas ou ne sont pas représentées).

En tout état de cause, toutes les demandes et toutes les pièces qu’une partie souhaite remettre au juge doivent au préalable être adressées en copie à la partie adverse, même si la partie adverse en dispose déjà, par application du principe du contradictoire. A défaut, ces demandes et pièces ne pourront être prises en compte par le juge (articles 15 et 16 du code de procédure civile). Bien que la procédure soit orale, les parties peuvent faire valoir leurs arguments dans un écrit qui pourra être remis au juge.

A l’audience, les parties sont reçues ensemble par le juge. Si l’affaire est prête, elle est plaidée, en chambre du conseil (en audience non publique). A défaut, elle est renvoyée pour être plaidée à une autre date. Si l’une des parties sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour se faire assister d’un avocat, pour prendre connaissance des pièces adverses, pour communiquer ses pièces à l’adversaire etc, elle doit néanmoins se présenter à l’audience ou s’y faire représenter pour formuler cette demande.

 Les mesures concernant les enfants sont relatives à :

  • l’autorité parentale
  • la résidence des enfants
  • la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants
  • l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord de ses deux parents
  • depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la jouissance provisoire du logement de la famille

Elles supposent que la filiation de l’enfant soit établie.

A défaut de filiation établie, une action aux fins de subsides est envisageable mais relève de la compétence du tribunal de grande instance et ne sera pas envisagée dans cet onglet.

Les enfants majeurs ont également une action à l’encontre de leurs parents aux fins d’obtenir une contribution à leur entretien,  s’ils ne vivent plus sous leur toit.

Ces mesures sont toujours révisables en cas de survenance d’un élément nouveau.

Avant de statuer, le juge peut ordonner :

  • l’audition des enfants
  • une enquête sociale
  • une expertise psychologique
  • une expertise psychiatrique

► L’audition des enfants

 L’information de l’enfant de son droit à être entendu

Dans toute procédure concernant l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ou le droit de visite et d’hébergement du “parent non gardien”, les parents ont l’obligation d’informer leurs enfants de leur droit à être entendus, seuls, avec un avocat ou avec la personne de leur choix, sur les mesures les concernant (cf article 388-1 du code civildécret 2009-572 du 29.05.2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice).

En aucun cas les enfants ne peuvent être entendus sur les motifs de la séparation de leurs parents ni sur la contribution à leur entretien et leur éducation.

Le juge doit s’assurer que cette information a  été donnée aux enfants ; il est dès lors demandé aux parents de compléter une attestation (voir le modèle de déclaration de l'article 388-1 du code civil), et ce dès le début de la procédure.

L’audition est-elle obligatoire?

L’audition des enfants n’est jamais obligatoire.

L’audition n’est possible que lorsque l’enfant est capable de discernement. Il n’existe aucun âge légal à partir duquel l’enfant est capable de discernement: c’est le juge et lui seul qui appréciera cette capacité de discernement, en fonction de son âge mais également des éléments complémentaires communiqués par les parties.

L’enfant peut demander lui-même son audition, par courrier adressé au juge, soit directement , soit par l’intermédiaire de l’un ou l’autre de ses parents, Cette audition est de droit, sauf si le juge estime que l’enfant n’est pas capable de discernement.

Les parents peuvent également solliciter cette audition, que le juge ordonnera ou non.

Enfin, le juge peut ordonner d’office l’audition de l’enfant.

Comment se passe l’audition de l’enfant?

L’enfant est entendu soit par le juge, soit par une personne déléguée par le juge (par exemple un médiateur familial).

Il peut être entendu seul. Il peut également être accompagné par un avocat (qui ne peut être l’avocat de ses parents) ou par la personne de son choix (si le juge estime que ce choix n’apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne).

Les frais de cette audition, de 40 à 70 € (Arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l’article 3 du décret no 2009-572) sont inclus dans  les frais de la procédure, et seront dès lors avancés par le Trésor Public mais remboursables par  la partie qui sera condamnée aux dépens, ou par les deux parties à proportion de leur condamnation aux dépens.

Après l’audition,  le Juge conserve bien entendu son entier pouvoir d’appréciation sur la fixation de la résidence des enfants.

► L’autorité parentale

L’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les père et mère :

  • lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance
  • à défaut, sur déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Lorsque les parents se séparent, l’exercice de l’autorité parentale reste en principe conjoint, sauf si l’intérêt de l’enfant commande qu’il soit confié à un seul des parents.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (articles 371 et suivants du code civil).

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique l’information et la discussion entre les parents concernant les domaines essentiels de la vie de l’enfant: les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives, culturelles et religieuses) et sa santé (traitements médicaux importants et interventions chirurgicales). Ils doivent également s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux sur l'organisation de la vie de l’enfant.

Pendant la période de résidence de l’enfant auprès de lui, chacun des parents est habilité à prendre seul les décisions relatives à sa vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence.

En outre, chacun des parents dispose d’un droit de communication direct avec son enfant, hors présence d’un tiers. Les parents doivent dès lors se faire connaître les numéros de téléphone /téléphone portable/adresse mail etc où joindre les enfants, y compris pendant les vacances scolaires.

Enfin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.

Cependant, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande (notamment si la collaboration entre les deux parents est manifestement difficile, ou si l'un des parents n’a manifestement pas fait de démarches pour revoir son enfant ou pour contribuer, que ce soit matériellement ou moralement, à son entretien et son éducation), le juge peut  confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice unilatéral de l'autorité parentale ne prive pas le parent des droits fondamentaux attachés à la titularité de l’autorité parentale, et qu’il conserve dès lors le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant (au regard de sa formation scolaire et professionnelle, intellectuelle et religieuse, sa santé, sa sécurité et sa moralité), le droit à être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant, outre le droit de consentir au mariage, à l'adoption et à l'émancipation de l’enfant.

► La résidence des enfants

Cette résidence peut être fixée :

  • soit à titre principal chez leur mère, avec droit de visite et d’hébergement pour le père
  • soit à titre principal par leur père, avec droit de visite et d’hébergement pour la mère
  • soit en alternance chez leur père et leur mère

L’intérêt des enfants est le critère essentiel du choix du mode de « garde ».

Cet intérêt est apprécié en fonction  notamment de (article 373-2-11 du code civil):

  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
  • l’âge de l’enfant,
  • les sentiments exprimés par l’enfant mineur lors de son audition
  • l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées,
  • les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales
  • les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre,

et toute autre considération particulière éventuelle.

Le juge peut aussi homologuer tout accord des parties sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

La résidence alternée

L’alternance est habituellement d’une semaine chez la mère et une semaine chez le père, hors vacances scolaires. L’alternance peut cependant être plus longue, notamment pour des adolescents (2 semaines ou 4 semaines)

Le transfert de résidence peut s’effectuer par exemple le vendredi soir, le dimanche soir, le lundi à l’entrée à l’école etc.

Pendant les vacances scolaires, il est généralement prévu que les enfants résident par moitié chez chacun de leur parent, éventuellement par périodes morcelées.

En cas de désaccord entre les parents sur les périodes de vacances, les décisions prévoient généralement :

  • soit la résidence des enfants la première moitié des vacances scolaires  les années impaires chez leur mère et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez leur père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires chez leur mère et la première moitié des vacances scolaires les années paires chez leur père (ou inversement)
  • soit le choix des périodes appartient au père les années paires et à la mère les années impaires ; à défaut de notification écrite au minimum un à trois mois à l’avance par le parent ayant le choix de la période, la première clause peut être prévue à titre subsidiaire

Les décisions prévoient souvent qu’en tout état de cause, les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de  la fête des pères.

Elles statuent également sur la charge matérielle de chercher et ramener les enfants, ou mandater toute personne de confiance à cette fin.

La résidence principale chez l’un des parents et le droit de  droit de visite et d’hébergement du parent non gardien

Si la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez l’un des parents, l’autre parent  bénéficie généralement d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon accord entre les parties.

Ce n’est qu’à défaut d’accord entre les parents que la clause prévue dans le jugement devra s’appliquer.

A défaut d’accord, la clause usuelle est la  suivante:

  • les 1ère, 3e et 5e fins de semaine du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les mois courants (ou les fins de semaines paires, ou les fins de semaines impaires)
  • la moitié des vacances scolaires, selon l’une des clauses susvisées (cf résidence alternée)
  • la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement.
  • si la fin de semaine est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié.

Cette clause peut cependant être modifiée en fonction des souhaits et disponibilités de chacun des parents, notamment élargie à au mercredi et/ou à un ou plusieurs soirs dans la semaine.

Les conséquences fiscales et sociales

Le parent auprès duquel la résidence des enfants est fixée bénéficie des parts fiscales liées aux enfants (plus ½ part supplémentaire s’il vit seul avec ses enfants).

En cas de résidence alternée, les parts relatives aux enfants sont partagées entre les parents. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site impots.gouv.fr

De même, les allocations familiales peuvent être partagées sur déclaration des parents à la CAF sur le formulaire suivant: déclaration de choix CAF résidence alternée

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site caf.fr.

Les sanctions

Si l’un des parents ne restitue pas l’enfant à l’autre parent, il est passible des sanctions pénales suivantes :

  • Article 227-5 du code pénal : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
  • Article 227-6 du code pénal :  « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. »
  • Article 227-7 du code pénal : « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
  • Article 227-8 du code pénal : « Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. »
  • Article 227-9 du code pénal : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende :1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. »
  • Article 227-10 du code pénal : « Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. »
  • Article 227-11 du code pénal : « La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines. »

► L'attribution provisoire du logement de la famille

Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents (article 373-2-9-1 du code civil).

Une telle attribution suppose dès lors l'existence d'enfants communs et une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants.

La demande ne peut concerner que le "logement de la famille", ce qui suppose que les enfants y résident avec leurs parents ou l’un d'eux, conformément à un accord parental antérieur.

Si l'objectif de cette disposition est d'assurer aux enfants une certaine stabilité et une sécurité matérielle, le texte n'impose pas l'attribution de la jouissance provisoire du logement à celui des parents auprès duquel la résidence habituelle des enfants est fixée.

Ces dispositions sont distinctes de celles de l'article 373-2-2 du code civil aux termes desquelles la jouissance du logement peut être attribuée au parent créancier de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants à titre de paiement sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

La nature du logement

L'attribution provisoire du logement peut concerner:

  • un logement loué (le bail peut être conclu avec l'un ou l'autre des parents ou les deux, les droits et obligations liant chacun des parents au bailleur n'étant pas modifiés)
  • un logement propriété indivise des deux parents
  • un logement propriété du parent qui ne bénéficie pas de sa jouissance provisoire

Le parent occupant le logement sera redevable d'une indemnité d'occupation au parent propriétaire exclusif ou indivis.

En cas d’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge aux affaires familiales en fera mention dans sa décision.

La durée de l'attribution

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Cependant, lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée (article 1136-1 du code de procédure civile):

  • à la demande de l'un ou l'autre des parents
  • avant l'expiration du délai de jouissance fixé par le juge
  • dans le cadre d'une procédure de liquidation partage concernant notamment le logement de la famille

► La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs

Lorsque la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, l’autre parent doit lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, appelée pension alimentaire.

Cette pension est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants (et notamment frais scolaires, frais d’activités extra scolaires, séjours linguistiques etc).

Le Ministère de la Justice a élaboré une table de référence des pensions alimentaires 2018  et un simulateur des montants des pensions alimentaires. Les résultats issus de ces documents/outils ne sont cependant qu’indicatifs.

En tout état de cause, le demandeur doit chiffrer sa demande de contribution; à défaut, le juge ne pourra pas statuer.

Cette pension est nécessairement  indexée chaque année sur l’indice INSEE du coût à la consommation de l’ensemble des ménages, l’indice de base étant généralement celui du mois précédant le premier versement et l’indice de revalorisation celui du mois précédant la revalorisation, selon la formule suivante : Pension renouvelée = pension initiale x nouvel indice/Indice de référence.

Les indices sont disponibles sur le serveur internet de l’ INSEE.

En cas de résidence alternée, le versement d’une pension reste possible, selon la situation financière  de chacun des parents et les besoins des enfants.

  • Il convient surtout de prévoir les modalités de prise en charge des différents frais relatifs aux enfants, en distinguant notamment :
  • les frais liés à l’entretien des enfants pendant leur période de présence auprès d’un parent (alimentation y compris cantine, loisirs etc),
  • les dépenses de vêtements, matériel scolaire y compris livres etc…des enfants,
  • les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers.

Pour chaque type de frais, il convient de prévoir la proportion de prise en charge par chaque parent, les modalités de prise en charge et de remboursement (par ex : décompte mensuel accompagné des justificatifs, payable par compensation avec les frais exposés par l’autre parent).

En cas de défaillance dans le règlement de contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, voir la rubrique le recouvrement des pensions alimentaires

 

► L’interdiction de quitter le territoire national des enfants mineurs

Pendant la période de résidence de l’enfant mineur auprès de lui, chacun des parents dispose de la liberté de choisir le lieu de vacances de son enfant lorsqu’il réside auprès de lui et de le faire voyager en dehors du territoire national à la condition toutefois de ne pas modifier sa résidence habituelle.

Néanmoins, s’il convient de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, le juge peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents (article 373-2-6 du code civil et article 1180-4 du code de procédure civile)

Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Si les parents souhaitent autoriser ponctuellement une sortie de l’enfant  du territoire, ils doivent en faire la déclaration par-devant un officier de police, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie, au plus tard cinq jours avant la date prévue de sortie, sauf exception.

Il est par ailleurs rappelé que le Bureau d’Entraide Judiciaire internationale de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice peut être saisi en cas d’enlèvement international d’enfant

► Les relations financières entre parents et enfants majeurs

« Qui fait l’enfant le doit nourrir » (Antoine LOYSEL, jurisconsulte, 1536-1617)

Les parents ont une double obligation à l’égard de leurs enfants majeurs: une obligation d’entretien et une obligation alimentaire.Ces deux obligations ont un fondement juridique différent, et des conditions et conséquences différentes.

L’obligation d’entretien des parents à l’égard de leur enfant majeur

La demande de contribution à l’entretien des enfants majeurs peut être formée soit par l’un de ses parents, soit par l’enfant majeur lui-même:
– Le parent qui assume la charge de l’enfant a un action contre l’autre parent sur le fondement de l’article 373-2-5 du  code civil. La contribution est en principe versée entre les mains du parent chez qui il réside. Elle n’est pas supprimée d’office lorsqu’il est majeur, mais le juge peut décider, ou les parents peuvent convenir, qu’elle sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
– L’enfant dispose d’une action directe contre ses père et mère, sur le fondement de l’article 371-2 du code civil qui prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Il importe peu que l’enfant réside ou non chez l’un de ses parents: il suffit, pour que l’un des parents puisse former une demande contre l’autre parent, que l’enfant soit à sa charge.

Il importe peu que l’ enfant majeur ait rompu totalement et volontairement ses relations avec ses parents.

La condition commune à ces deux actions est l’absence d’autonomie financière de l’enfant majeur et l’état de besoin en résultant.
L’impossibilité pour l’enfant de subvenir à ses besoins ne doit pas avoir nécessairement pour cause la poursuite d’études par l’enfant majeur. Elle peut aussi être justifiée par une grave maladie  , une immaturité telle qu’il est incapable de se livrer à une activité salariée, ou le fait qu’il soit à  la recherche d’un emploi et dépourvu de ressources. L’obligation perdurera jusqu’à l’accès de l’enfant à la vie professionnelle.

En tout état de cause,  le juge a un pouvoir d’appréciation sur le caractère sérieux et légitime du motif invoqué (par exemple, la contribution peut être supprimée si l’enfant refuse toutes les propositions d’embauche qui lui sont faites alors qu’elles correspondent à sa qualification professionnelle).

Il appartient au parent demandeur d’une contribution de prouver que l’enfant majeur est à sa charge principale, et il appartient au parent qui demande la suppression de sa contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. De même, il appartient à l’enfant demandeur de prouver qu’il est en état de besoin.

La contribution sera toujours fixée en fonction des besoins de l’enfant (incluant es besoins liés à son éducation) et des ressources des parents.

L’obligation alimentaire

Les parents ont également une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, fondée sur les articles 205 et suivants du code civil, qui prévoient que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et que ces dispositions sont réciproques.

L’obligation alimentaire est plus restreinte que la contribution à l’entretien et l’éducation, puisqu’elle se limite à la subsistance de l’enfant,

Elle n’est pas due lorsque l’état de besoin est imputable à l’enfant (qui, par exemple, ne fait aucune démarche pour trouver un emploi).

Elle n’est pas due lorsque l’enfant aura  manqué gravement à ses obligations envers le parent contre lequel il forme sa demande.

L’enfant peut également former, subsidiairement, une demande à l’égard de ses grands-parents, en cas de défaillance grave de ses parents.