Les autres autorisations et mandats
L’autorisation de l’article 217 du code civil
Lorsque l’un des époux ne donne pas son consentement à un acte envisagé par son conjoint, alors même que son consentement est obligatoire, ce dernier peut être autorisé par le juge à passer seul cet acte.
Article 217 du code civil : Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
La procédure est régie par les articles 788 à 792, 1213 , 1286 et 1287 et 1289 à 1289-1 du code de procédure civile
► Quelles situations ?
En principe, le patrimoine propre d’un époux est géré librement par cet époux, et le patrimoine commun de deux époux est géré concurremment par l’un ou l’autre des époux.
Certaines opérations exigent cependant le consentement des deux époux quel que soit leur régime matrimonial :
– même si le logement de la famille est un bien propre d’un des époux, le consentement de son conjoint est nécessaire en cas de vente (article 215 du code civil)
– si l’un des époux est titulaire d’un bail rural et que les deux époux exploitent ensemble les terres (article L 411-68 du code rural et de la pêche), ils ne peuvent, l’un sans l’autre, accepter la résiliation du bail, sa cession, ou ne pas en demander le renouvellement.
En outre, lorsque les époux sont mariés en régime de communauté, ils ne peuvent l’un sans l’autre:
– donner un bien commun
– affecter un bien commun à la garantie d’une dette d’autrui (ex : hypothéquer un immeuble commun à titre de garantie d’un prêt contracté par un tiers)
– transférer un bien commun dans un patrimoine fiduciaire
– affecter un bien commun à l’activité professionnelle d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
– aliéner ou grever de droits réels (vendre, hypothéquer, nantir …) un immeuble commun, un fonds de commerce commun, une exploitation artisanale ou rurale commune, des droits sociaux non négociables (ex : parts sociales des sociétés de personnes et des sociétés à responsabilité limitée) etc
– donner à bail un fonds rural, un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal etc
Cependant, lorsque l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, son conjoint peut être autorisé à passer un acte seul.
►Quelles procédures ?
- L’époux hors d’état de manifester sa volonté
Si un époux est hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut saisir le juge des tutelles.
La procédure applicable est celle applicable en matière gracieuse (articles 1289 et 1289-1 du code de procédure civile):
– le demandeur doit déposer une requête (seul ou assisté par un avocat), précisant l’acte envisagé et accompagnée de tous éléments de nature à établir l’impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté, notamment d’un certificat médical (article 1289-1 alinéa 1 du code de procédure civile),
– Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d’instruction,
– Le juge entend le conjoint à l’audience sauf avis médical contraire,
– le juge peut organiser un débat contradictoire (article 1213 du code de procédure civile) et entendre toute personne qu’il souhaite,
– le jugement est notifié par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, aux parties et aux éventuels tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par le jugement,
– le jugement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification ; les parties, et les tiers auxquels le jugement a été notifié, peuvent interjeter appel à son encontre ; l’appel se fait par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du juge des tutelles ; le juge peut alors soit modifier ou rétracter sa décision, soit transmettre le dossier à la cour d’appel.
- L’époux refuse de passer un acte
Si un époux refuse de passer l’acte envisagé et que son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, son conjoint peut saisir par requête le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (article 1286 du code de procédure civile).
La procédure est celle applicable en matière contentieuse (article 1287 du code de procédure civile faisant référence aux articles 788 à 792 du même code):
– Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.
– l’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
►Quelles conséquences ?
Le jugement précisera les conditions dans lesquelles l’acte envisagé pourra être passé.
L’acte passé par un seul des deux époux sera valable.
Il ne pourra cependant en résulter aucune dette ou obligation à la charge de l’époux qui n’a pas participé à l’opération.
Le mandat de l’article 219 du code civil
Lorsque l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut saisir le juge des tutelles pour être habilité à le représenter.
Article 219 du code civil : Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
La procédure est régie par les articles 1213 et 1289 à 1289-2 du code de procédure civile.
►Quelles situations ?
En principe, le patrimoine propre d’un époux est géré librement par cet époux, et le patrimoine commun des époux est géré concurremment par l’un ou l’autre des époux.
Certaines opérations exigent cependant le consentement des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial :
– même si le logement de la famille est un bien propre d’un des époux, le consentement de son conjoint est nécessaire en cas de vente (article 215 du code civil)
– si l’un des époux est titulaire d’un bail rural et que les deux époux exploitent ensemble les terres (article L 411-68 du code rural et de la pêche maritime), ils ne peuvent, l’un sans l’autre, accepter la résiliation du bail, sa cession, ou ne pas en demander le renouvellement.
Lorsque les époux sont mariés en régime de communauté, ils ne peuvent l’un sans l’autre:
– donner un bien commun
– affecter un bien commun à la garantie d’une dette d’autrui (ex : hypothéquer un immeuble commun à titre de garantie d’un prêt contracté par un tiers)
– transférer un bien commun dans un patrimoine fiduciaire
– affecter un bien commun à l’activité professionnelle d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
– aliéner ou grever de droits réels (vendre, hypothéquer, nantir …) un immeuble commun, un fonds de commerce commun, une exploitation artisanale ou rurale commune, des droits sociaux non négociables (ex : parts sociales des sociétés de personnes et des sociétés à responsabilité limitée) etc
– donner à bail un fonds rural, un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal etc
Lorsque l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut être habilité par le juge à le représenter :
– d’une manière générale ou pour certains actes particuliers
– pour administrer et/ou disposer du patrimoine
– le patrimoine concerné est le patrimoine commun et/ou le patrimoine propre de l’époux empêché
►Quelle procédure ?
Le conjoint de l’époux qui est hors d’état de manifester sa volonté peut saisir le juge des tutelles.
La procédure applicable est celle applicable en matière gracieuse :
– le demandeur doit déposer une requête (seul ou assisté par un avocat), précisant l’acte ou les actes envisagés et accompagnée de tous éléments de nature à établir l’impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté, notamment d’un certificat médical (article 1289-1 alinéa 1 du code de procédure civile),
– Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d’instruction,
– Le juge entend le conjoint à l’audience sauf avis médical contraire,
– le juge peut organiser un débat contradictoire (article 1213 du code de procédure civile) et entendre toute personne qu’il souhaite,
– le jugement est notifié par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, aux parties et aux éventuels tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par le jugement,
– le jugement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification ; les parties, et les tiers auxquels le jugement a été notifié, peuvent interjeter appel à son encontre ; l’appel se fait par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du juge des tutelles ; le juge peut alors soit modifier ou rétracter sa décision, soit transmettre le dossier à la cour d’appel.
Il peut être mis fin à l’habilitation selon la même procédure.
►Quelles conséquences ?
Le jugement précisera les conditions et l’étendue du mandat accordé à l’époux requérant.
Les actes passés par un seul des deux époux sera valable.
Son conjoint empêché sera tenu aux conséquences des actes passés.
Les articles 1426 et 1429 du code civil
Lorsque l’un des époux est durablement hors d’état de manifester sa volonté, ou est inapte à gérer les biens commun ou met en péril les intérêts de la famille, son conjoint peut demander à se substituer à lui par application des articles 1426 et 1429 du code civil, qui concernent d’une part la gestion des biens de communauté et d’autre part la gestion des biens propres de l’époux défaillant:
Article 1426 du code civil : Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace ; il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution.
L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié.
Article 1429 du code civil : Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
A moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de la communauté.
A compter de la demande, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus.
► Quelles situations ?
L’un des époux doit être durablement dans l’une des situations suivantes :
– soit il est hors d’état de manifester sa volonté
– soit sa gestion de la communauté atteste de son inaptitude
– soit sa gestion de la communauté atteste de sa fraude
– soit il met en péril les intérêts de la famille en laissant dépérir ses biens propres
– soit il met en péril les intérêts de la famille en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire.
► Quelles procédures ?
Le conjoint peut demander à :
– se substituer à l’époux défaillant pour la gestion des biens communs
– être habilité à administrer les biens propres de l’époux défaillant, et en percevoir les fruits
Ces demandes relèvent de la compétence du tribunal de grande instance du domicile de la famille.La représentation par avocat est dès lors obligatoire.
La procédure est gracieuse.
La demande doit être publié au Répertoire Civil tenu par le tribunal judiciaire.
Le jugement doit être publié en marge de l’acte de naissance de l’époux défaillant.