Conciliation, médiation et procédure participative

07/02/2021 - mise à jour : 18/01/2023

Les modes alternatifs de règlement des différends (ou MARD) permettent aux justiciables de régler leurs litiges par la négociation et le compromis, en confrontant et rapprochant leurs positions dans le but de trouver des solutions durables,  avec l’aide d’un tiers impartial et compétent.

Pour autant, le juge, ne délègue pas son pouvoir de juger puisqu’il n’homologuera un accord trouvé par les parties que si cet accord respecte suffisamment les intérêts de parties et l’ordre public. Les MARD constituent dès lors un moyen d’améliorer la réponse judiciaire.

L’intérêt croissant du législateur et du gouvernement pour les modes consensuels de règlement des conflits, tels que la médiation ou  la conciliation, n’est plus à démontrer et plusieurs textes récents incitent fortement les justiciables à utiliser les MARD:

Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif notamment à la résolution amiable des différends impose aux justiciables d’indiquer, depuis le 1er avril 2015 et dans toute demande qu’ils peuvent adresser au tribunal, quelles sont les diligences qu’ils ont précédemment accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige. Ces diligences peuvent certes être un échange de correspondances ou des rencontres informelles. Elles peuvent aussi consister dans la mise en oeuvre d'une conciliation, une médiation ou une procédure participative assistée par avocat. A défaut de mention de ces diligences, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas en cas d’urgence (pour les procédures de référés) ou pour les procédures relatives à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition (notamment la filiation, l’état civil) ou les procédures introduites par le procureur de la république en matière civile.

Par ailleurs, l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution
amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Cet article a été modifié par l'article 3-II de la loi n°2019- 222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020, qui prévoit une tentative obligatoire de conciliation, médiation ou procédure participative préalable à la saisine du tribunal judiciaire (anciens tribunaux de grande instance et d'instance)  lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage ou tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, sous peine d’irrecevabilité de la demande, sauf si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord, si l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision, si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime, si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. et pour les litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L314-26 du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation et immobilier.

→ pour en savoir plus sur les MARD, voir les rubriques conciliation, médiation et procédure participative assistée par avocat et la conciliation et la médiation en ligne