Les demandes hors ou après divorce relatives aux(ex) époux

06/03/2021 - mise à jour : 17/08/2021

►Documents à télécharger

►Avant de saisir le tribunal…

Avant d’envisager une procédure, vous devez tenter de résoudre votre litige à l’amiable et pouvez notamment saisir un médiateur familial qui vous  aidera à restaurer la communication en vous. En outre, à tout moment de la procédure, le juge peut vous proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli votre accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, ou vous enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui vous informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Vous pouvez être assistés par vos avocats pendant la mesure de médiation.

► Quel tribunal saisir ?

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire est compétent pour toute procédure hors et après divorce.

Le juge territorialement compétent est  le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure ou celui du lieu où réside l’époux créancier (article 1070 du code de procédure civile).

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la demande est présentée.

►Quelle procédure ?

Le juge peut être saisi :

  • soit par le dépôt au greffe d’une requête via un formulaire cerfa ( demande au juge aux affaires familiales cerfa n°11530-10) ou simple courrier, formée par l'un des parents ou conjointement par les deux parents (voir notice demande au juge aux affaires familiales cerfa n°50720-10 pour les mentions obligatoires)
  • soit par une assignation, à faire signifier à la partie adverse par un huissier de justice, pour une audience que le demandeur doit solliciter auprès du greffe selon les dispositions de l'article 751 du code de procédure civile, au besoin selon une procédure accélérée au fond (articles 1073, 1136-4 et 1137 du code de procédure civile)
  • soit par une assignation en référé

Le cas échéant, la requête ou l'assignation mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoit que devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience et en ce cas, elle est exclusivement écrite, sauf si le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Si le juge est saisi par dépôt d'une requête, le greffe fixe une audience. Le délai entre le dépôt de la requête et l’audience varie selon les tribunaux. La partie demanderesse est convoquée à l’audience par tous moyens, notamment par mail si elle a accepté ce mode de communication. La partie défenderesse est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si son adresse est inconnue ou s’il ne retire pas la lettre recommandée, la partie demanderesse devra s’adresser à un huissier de justice pour lui faire signifier la demande.

Les parties peuvent comparaître seules, ou se faire représenter par un avocat ; elles ne peuvent être représentées par une autre personne (article 1139 du code de procédure civile). Cependant, pour les procédures en révision de la prestation compensatoire, la représentation par avocat est obligatoire.

La procédure est orale (sauf en matière de révision de prestation compensatoire -article 1140 du code de procédure civile) . Dès lors, sauf les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, elle devront se présenter ou se faire représenter à l'audience et ne peuvent se contenter d’adresser un courrier et/ou des pièces au tribunal pour assurer leur défense (ce courrier et ces pièces ne pourront être pris en compte si elles ne se présentent pas ou ne sont pas représentées).

En tout état de cause, toutes les demandes et toutes les pièces qu’une partie souhaite remettre au juge doivent au préalable être adressées en copie à la partie adverse, même si la partie adverse en dispose déjà, par application du principe du contradictoire. A défaut, ces demandes et pièces ne pourront être prises en compte par le juge (articles 15 et 16 du code de procédure civile). Bien que la procédure soit orale, les parties peuvent faire valoir leurs arguments dans un écrit qui pourra être remis au juge.

A l’audience, les parties sont reçues ensemble par le juge. Si l’affaire est prête, elle est plaidée, en chambre du conseil (en audience non publique). A défaut, elle est renvoyée pour être plaidée à une autre date. Si l’une des parties sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour se faire assister d’un avocat, pour prendre connaissance des pièces adverses, pour communiquer ses pièces à l’adversaire etc, elle doit néanmoins se présenter à l’audience ou s’y faire représenter pour formuler cette demande.

►La demande de contribution aux charges du mariage

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives (articles 212 et 214 du code civil), et ce pendant toute la durée du mariage.

Les charges du mariage

Constituent des charges du mariage toutes les dépenses engagées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (dépenses concernant la nourriture, le logement, l’habillement, les soins médicaux, les frais de déplacement, les frais de scolarité des enfants, les primes d’assurance etc). À ces dépenses, il convient d’ajouter celles qui relèvent du train de vie de chaque couple marié (les dépenses d’agrément) et celles qui  excèdent le train de vie habituel des époux, mais qu’ils ont engagées d’un commun accord.

Les cas de fixation de la contribution aux charges du mariage

Si, pendant la durée du mariage, l’un des époux estime que l’autre ne contribue pas suffisamment aux charges du mariage, il peut saisir le juge aux affaires familiales  aux fins de fixation de leurs parts contributives respectives.

Si la communauté de vie entre les époux cesse, engendrant leur séparation de fait, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales aux mêmes fins.

En outre, au cours d’une procédure de divorce, l’un des époux peut contester la répartition des charges du mariage s’il estime qu’il a contribué de façon excessive à ces charges durant la communauté de vie, notamment lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et une indemnité peut lui être allouée sur le fondement de l’enrichissement sans cause s’il y a appauvrissement du demandeur et enrichissement corrélatif du défendeur).

Enfin, si le juge entend rejeter une demande en divorce, il doit inviter les parties à conclure sur la contribution aux charges du mariage.

Les modalités de la fixation de la contribution aux charges du mariage

Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de la contribution. Il tiendra compte des circonstances de la rupture et des facultés respectives des époux évaluées au jour où il statue.
Il peut statuer sur le montant de cette contribution pour une période antérieure à sa décision (la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation de contribuer aux charges du mariage).
La contribution de chacun des époux se fait normalement par prélèvement sur leurs ressources. Elle peut aussi consister en une activité domestique ou en une collaboration à la profession du conjoint, ou en la mise à la disposition du ménage d’un immeuble qui sert de logement familial.

En cas de séparation des parties, la contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire (couvrant les besoins de l’époux demandeur et des enfants qui peuvent être à sa charge), mais peut également  être allouée sous forme de droit d’occupation d’un immeuble, même appartenant en propre à l’autre époux.

Les sanctions en cas d’inexécution de la contribution aux charges du mariage

Le jugement qui fixe une contribution aux charges du mariage est, de droit, exécutoire à titre provisoire (article 1074-1 du code de procédure civile) sauf lorsque le juge statue sur la contribution en rejetant une demande en divorce (article 258 du code civil).

Si l’époux débiteur ne règle pas la contribution aux charges du mariage, le créancier peut recourir aux voies d’exécution normales, notamment aux saisies (voir les saisies des rémunérations).
En outre, s’agissant d’une créance alimentaire :
– aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge (article 1244-1 du code civil)
– les biens normalement insaisissables, notamment la portion insaisissable des rémunérations,  peuvent être saisis
– la procédure de paiement direct des pensions alimentaires permet de se faire payer le montant de la pension par l’employeur du débiteur, sans frais et par préférence à tous les autres créanciers
– une avance sur pension peut être demandée aux caisses d’allocations familiales (article 581-9 du code de la sécurité sociale), ou l’allocation de soutien familial (article L 581-2 du code de la sécurité sociale). Subrogés dans les droits du créancier, les organismes sociaux ou les comptables publics procèdent alors eux-mêmes au recouvrement contre le débiteur.

Par ailleurs, le débiteur s’expose à diverses sanctions pénales :
– le délit d’abandon de famille (article 227-3 du code pénal), qui est constitué lorsque le débiteur est resté volontairement plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de son obligation (la régularisation ultérieure laissant subsister le délit) ; les peines encourues sont deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, l’interdiction d’exercer certains droits civiques, civils et de famille et autres peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal.
– l’absence de notification au créancier d’aliments de son changement de domicile dans le mois, qui est punissable de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal)
– le fait pour tout débiteur d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire en matière d’aliments est punissable de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 314-7 du code pénal)

►La modification de la prestation compensatoire versée sous forme de rente

Les actions en révision de la prestation compensatoire relèvent d'une procédure écrite, la représentation par avocat étant obligatoire (articles 1139 et 1140 du code de procédure civile).

Les articles 274 à 275-1 du code civil prévoient que la prestation compensatoire doit être fixée, par principe, en capital.

Ce capital peut cependant être versé selon les formes suivantes :
– une somme d’argent en capital, payée en un seul versement
– une attribution de biens en propriété, ou une attribution d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier
– subsidiairement, sous forme de rente mensuelle indexée dans la limite de huit années, ou en un versement partiel du capital et une rente mensuelle.
A certaines conditions, les modalités de paiement du capital peuvent être modifiées

Ce n’est qu’exceptionnellement, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, que le juge peut fixer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En outre, en cas d’accord entre les parties, une rente viagère ou une rente temporaire peut être prévue.
A certaines conditions, un capital peut être substitué à la rente viagère ou temporaire, ou cette rente peut être modifiée.

La modification des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital

  • La révision des modalités de paiement du capital

La révision peut concerner une prestation compensatoire en capital, dont le juge a accepté d’en étaler le paiement dans la limite de huit années.
Elle peut être sollicitée par le débiteur en cas de changement important de sa situation (article 275 alinéa 2 du code civil ).
Le juge ne peut pas modifier le montant du capital accordé, mais peut en rééchelonner le paiement sans tenir compte du délai maximal de huit années.

  • Le paiement du solde du capital

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital dû, sans saisir le juge. Ce capital devra cependant être indexé sur l’indice prévu dans le jugement de divorce.
Le créancier de la prestation compensatoire peut lui-même saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé, après la liquidation du régime matrimonial.
Le débiteur peut également saisir le juge afin d’être autorisé à payer une fraction du capital (sous une des formes prévues à l’article 274 du code civil) et minorer la rente.

La modification des prestations compensatoires fixée sous forme de rente viagère ou de rente temporaire

Deux modifications peuvent être apportées aux rentes viagères ou temporaires

  • La modification du montant de la rente

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Elle ne peut jamais être augmentée (article 276-3 du code civil ).

A l’occasion d’une demande en modification de la rente, les parties doivent produire une déclaration sur l’honneur conforme aux dispositions de l’article 272 du code civil  (voir déclaration sur l'honneur de l'article 272 du code civil).

Le juge prononçant la suspension d’une rente en précise la durée.

Il ne peut faire remonter l’effet de la révision de la prestation compensatoire à une date antérieure à laquelle il statue.

Les rentes fixées avant le 1er juillet 2000 peuvent en outre être révisées lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posées à l‘article 276 du code civil, compte tenu de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

  • La substitution d’un capital à la rente

Le débiteur peut à tout moment demander au juge aux affaires familiales de substituer à la rente, ou partie de celle-ci, le versement d’un capital (article 276-4 alinéa 1 du code civil).

Le créancier peut également demander de substituer un capital à la rente, mais doit au préalable établir qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution (article 276-4 alinéa 2 du code civil), par exemple après liquidation du régime matrimonial.

Le capital substitué peut revêtir l’une des formes prévues pour la fixation de la prestation en capital (un versement ou l’attribution d’un droit de propriété ou d‘un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit).

Le décret 2004-1157 du 29 octobre 2004 propose une méthode de calcul pour déterminer le capital substitué partiellement ou totalement à la rente compensatoire : « le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalent à la valeur actuelle probable de l’ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur ».

Le décret comporte en annexe des tables de conversion, qui tiennent compte des tables de mortalité du crédirentier, selon son âge et son sexe, du taux d’intérêt technique, de la forme de la rente, viagère ou temporaire.

Ces modalités de substitution sont applicables quelle que soit la date du jugement attribuant la rente.

Le cas particulier du décès du débiteur de la prestation compensatoire

A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession, dans la limite de l’actif successoral, sans que les héritiers  n’y soient tenus personnellement.

Si la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, cette rente est, de droit, convertie en capital. Si elle a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275 du code civil, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Les héritiers peuvent cependant décider, ensemble par un acte notarié, de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation.

Dans ce cas, l’action en révision, suspension, suppression de la rente compensatoire leur est ouverte, et ils peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue d’une rente périodique.