La médiation
Qu'est-ce que la médiation?
La médiation est un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Elle est, comme la conciliation, un mode alternatif de règlement des différends. Elle en diffère principalement par la technique utilisée. En outre, les médiateurs sont des professionnels libéraux spécifiquement formés et rémunérés, alors que les conciliateurs sont des bénévoles nommés par le premier président de la cour d’appel.
Il existe plusieurs types de médiations:
- la médiation généraliste, la médiation de la consommation, la médiation en matière familiale
- la médiation conventionnelle, à l'initiative des parties, et la médiation judiciaire, intervenant dans le cadre d'une instance judiciaire.
La médiation généraliste
►Les textes applicables
- articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile (médiation judiciaire)
- articles 1532 à 1535 du code de procédure civile et articles 1565 à 1567 du code de procédure civile (médiation conventionnelle)
- article 750-1 du code de procédure civile
- loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
- code de déontologie du médiateur
- code de déontologie de l’APMF
- liste 2023 des médiateurs auprès de la cour d'appel de Nancy (MAJ au 18 janvier 2023)
► liens utiles
- le site du groupement européen des magistrats pour la médiation
- le site de l’association nationale des médiateurs
- le site de l’association des médiateurs européens
- site du centre de médiation des notaires de Paris
- IFOMENE (formation à la médiation)
► Qui sont les médiateurs généralistes?
Les médiateurs ne constituent pas une profession organisée. Il existe cependant une liste 2023 des médiateurs auprès de la cour d'appel de Nancy (MAJ au 18 janvier 2023) et une association regroupant des médiateurs formés aux pratiques de la médiation parmi les avocats des barreaux de Nancy, d’Epinal, de la Meuse et de Briey et d’anciens magistrats (Lorraine Justice Amiable, siégeant à l’Ordre des avocats- BP 3910 – 54 029 NANCY CEDEX – tél. 03 83 41 13 84 – mail: justice.amiable@avocats-nancy.com)
Aucun diplôme n’est exigé mais ils doivent répondre aux exigences de l‘article 131-5 du code de procédure civile (lorsqu’ils sont délégués par un juge):
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire
2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation
3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige
4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation
5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.
2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
►la médiation conventionnelle ou extrajudiciaire
La médiation conventionnelle est un processus volontaire auxquelles les parties à un litige peuvent recourir librement, en dehors de toute procédure judiciaire.
Le domaine de la médiation conventionnelle
Il est possible de recourir à la médiation pour résoudre tous les différends privés, en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction (article 1529 du code de procédure civile). La médiation peut dès lors concerner tant les relations de voisinage que les relations commerciales entre deux sociétés ou les relations de travail.
Certaines matières sont cependant exclues:
– les procédures pénales (la médiation pénale étant une mesure alternative aux poursuites relevant d’un processus spécifique)
– les matières intéressant l’ordre public, les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.
La saisine du médiateur se fait librement par les parties, par écrit ou oralement. Le médiateur, choisi nécessairement d’un commun accord, doit cependant s’assurer du consentement libre et éclairé des deux parties.
Le médiateur peut être une personne physique ou morale.Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l’accord des parties, la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.
Les parties peuvent choisir d’être assistées par leur avocat, tout au long du processus de médiation ou seulement à certains moments comme en début de processus et au moment la rédaction de l’accord de médiation.
La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l‘article 21-3 de la loi du 8 février 1995 (qui prévoit la possibilité de divulgation soit en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne, soit lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution).
L’issue de la médiation
L’accord de médiation peut être rédigé par le médiateur, ou par les avocats des parties voire un notaire .Il peut dès lors s’agir d’un acte sous seing privé, d’un acte d’avocat ou d’un acte authentique.
Aucune disposition légale ne prévoit que l’accord soit signé par le médiateur.
L’homologation de l’accord peut être demandée :
– soit conjointement par les deux parties
– soit par l’une des parties avec l’accord de l’autre
La demande doit être présentée par requête à la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige. La juridiction statuera sans débats, sauf si elles souhaite entendre les parties.
Elle peut:
– soit homologuer l’accord et lui donner force exécutoire
– soit refuser de l’homologuer, notamment s’il est contraire à l’ordre public.
Elle ne peut pas modifier l’accord.
Si elle homologue l’accord, tout intéressé peut lui en référer pour solliciter sa rétractation.
Si elle refuse de l’homologuer, les parties peuvent interjeter appel à l’encontre de la décision de refus, auprès du greffe de la cour d’appel, l’appel étant instruit selon la procédure gracieuse.
Si la médiation échoue, les parties restent libres de saisir la juridiction compétente selon les formes habituelles.
Il est utile que le médiateur établisse un document attestant de l’échec de la médiation puisque le recours à la médiation suspend les délais de prescription (mais pas les délais de forclusion):
– après la survenance du litige et à compter de l’accord écrit de recours à la médiation ou, à défaut, de la première réunion de médiation
– jusqu’à la fin de la médiation.
Le délai de prescription recommence à courir pour un délai minimal de six mois.
La rémunération du médiateur
Elle est libre. Dans la pratique, le médiateur indiquera aux parties le montant de ses honoraires ou son mode de calcul au début du processus de médiation.
La médiation judiciaire est la médiation déléguée par un juge au cours d’une procédure dont il est saisi.
Le domaine de la médiation judiciaire
Tout juge judiciaire, et notamment tout juge du tribunal judiciaire, peut, en cours de procédure, désigner un médiateur, quelle que soit la procédure dont il est saisi:
– une procédure au fond ou en référé
– quel que soit le domaine du droit concerné, à l’exception des procédures pénales (la médiation pénale étant une mesure alternative aux poursuites relevant d’un processus spécifique), les matières intéressant l’ordre public, et les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.
La médiation pourra porter sur l’ensemble du litige dont est saisi le juge, ou sur certains points particuliers.
La saisine du médiateur
Le recours à la médiation doit faire l’objet d’un accord préalable des parties.
Il peut intervenir à tout moment de la procédure.
La saisine du médiateur se fait par décision du juge, insusceptible de recours, cette décision mentionnant:
– l’accord des parties
– la désignation du médiateur
– la durée initiale de la mission (trois mois au maximum)
– la provision à valoir sur la rémunération du médiateur
– la désignation de la/ les partie(s) devant consigner la provision et le délai de consignation
– la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur et le médiateur doit faire connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
La médiation peut être confiée à une personne physique.
Elle peut également être confiée à une personne morale (notamment une association). Dans ce cas, le nom du médiateur qui exécutera la mesure devra être soumis à l’agrément du juge.
La saisine d’un médiateur ne dessaisissant pas le juge, il pourra prendre d’autres mesures dans le cadre de l’instance , alors même qu’une médiation est en cours.
Si les parties ne consignent pas, la désignation du médiateur est caduque et l’instance se poursuit.
Le déroulement de la médiation
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Il peut cependant, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
La durée de la médiation peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois maximum, à la demande du médiateur.
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
L’issue de la médiation
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation:
– sur demande d’une partie
– à l’initiative du médiateur
– d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Pour mettre fin à la médiation, l’affaire doit être au préalable rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de l’issue de la médiation:
– si la médiation a échoué, l’affaire revient devant le juge, à l’audience fixée dans la décision désignant le médiateur
– si un accord a été trouvé, le juge peut l’homologuer, à la demande des parties , l’homologation relevant de la matière gracieuse.
Le coût de la médiation
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995:
– soit par accord entre les parties
– soit, à défaut d’accord, à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties
Si l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la portion des frais de médiation lui incombant sont à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoyant que les cas de retrait de l’aide.
La médiation de la consommation
La médiation familiale
► Liens utiles
- site de la fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux
- site de l’association pour la médiation familiale
- arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial
- circulaire CNAF n°2009-194 du 25 novembre 2009
- circulaire DGCS-2C n° 2011-22 du 14 février 2011 relative au renouvellement des protocoles départementaux de développement de la médiation familiale
- liste 2023 des médiateurs auprès de la cour d'appel de Nancy (MAJ au 18 janvier 2023)
►qu’est ce que la médiation familiale?
“La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et son évolution” (définition proposée par l’ancien Conseil consultatif de la médiation familiale).
Dans sa circulaire du 25 novembre 2009, la caisse nationale d’allocations familiales définit la médiation comme un temps d’écoute, d’échanges et de négociation qui permet d’aborder les problèmes liés à un conflit familial et de prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun.
► Quand recourir à la médiation familiale?
Avant d’envisager une procédure de séparation ou de divorce, vous pouvez librement vous adresser à un médiateur familial: la médiation permet de restaurer la communication entre deux conjoints, ou entre les parents et leurs enfants, et de les aider à dépasser leur conflit et préserver les liens familiaux.
En cours de procédure, le juge aux affaires familiales peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation (article 255 2° du code civil pour les procédures de divorce, et article 373-2-10 alinéa 3 du code civil pour les différends relatifs à l’autorité parentale).
Après avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut également ordonner une médiation familiale, généralement pour une durée de trois mois, renouvelable à la demande des parties ( article 255 1° du code civil pour les procédures de divorce et article 373-2-10 alinéa 2 du code civil pour les différends relatifs à l’autorité parentale ).
Enfin, l'article 31 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2011 et de réforme pour la justice a modifié l'article 373-2-10 du code civil prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner une mesure de médiation ou d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur après prononcé de la décision, afin de faciliter et accompagner la bonne exécution de ladite décision. Si, au terme de la médiation ou de l'entretien d'information sur la médiation, l'une ou l'autre des parties, ou les deux, souhaitent une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale fixée par la décision, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande modificative, dans les conditions de droit commun.
► Qui sont les médiateurs familiaux?
Contrairement au médiateur généraliste, le médiateur familial est titulaire d’un diplôme d’Etat , délivré par le préfet de région. Néanmoins, les médiateurs familiaux qui figurent sur la liste de la cour d'appel, par application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, ne sont pas nécessairement titulaires du diplôme d'Etat.
Aux termes de l’article R 451-66 du code de l’action sociale et des familles , ce diplôme “atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.”
Les médiateurs familiaux ont nécessairement une compétence préalable dans le domaine social, ou sanitaire ou juridique, et doivent se soumettre à une formation théorique (de 490 heures) et pratique (de 105 heures) déterminée par l‘arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d’Etat de médiateur familial.
Les médiateurs familiaux sont soumis à un code de déontologie, commun.
Ils sont souvent membres d’associations de médiation familiale, qui peuvent disposer de leur propre code de déontologie (par exemple, code de déontologie de l’APMF).
► la rémunération des médiateurs familiaux
Si le médiateur, titulaire d’un diplôme d’État, travaille au sein d’une association de médiation familiale conventionnée, le tarif, par séance et par personne, est fixé par un barème national, en fonction du revenu de chacun. Le barème applicable depuis le 3 avril 2018 est le suivant:
Les médiateurs libéraux ne sont pas soumis à ce barème national et il vous appartient de vous informer du montant de leur rémunération.
Lorsque la médiation est ordonnée par un juge, et si vous bénéficiez de l‘aide juridictionnelle, l’État peut prendre en charge tout ou partie des frais de médiation. A défaut, il vous sera demandé, dans le jugement ordonnant la médiation, de consigner un montant, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal , avant le début de la médiation.
►comment se déroule la médiation?
Le déroulement d’une mesure de médiation dépendra de la nature et de l’intensité du conflit, de l’usage du médiateur, de la disponibilité des parties. Le médiateur vous recevra généralement ensemble, mais peut décider à tout moment, s’il l’estime utile, de vous recevoir séparément.
Habituellement, plusieurs séances de 1 heure 30 à 2 heures chacune, fixées à une ou deux semaines d’intervalle, sont nécessaires.
► le rôle de l’avocat dans la médiation familiale
Les parties peuvent toujours être assistées par leurs avocats respectifs au cours de la mesure de médiation : un bon accord de médiation ne peut être conclu que par des parties qui ont été bien informées de leurs droits et devoirs.
Il est dès lors recommandé aux parties d’aviser leurs avocats de l’existence d’une mesure de médiation et de les tenir informés de son déroulement et/ou de les y convier si elles le souhaitent.
La présence des avocats est très utile au moment de la rédaction d’un accord de médiation qui sera soumis à l’homologation du juge, dans le cadre d’une procédure en cours ou à venir.
►l’issue de la médiation familiale
L’issue souhaitée de toute médiation familiale est la restauration durable de la communication entre les parents, les époux, les parents et leurs enfants. Au besoin, elle peut s’accompagner de la conclusion d’un accord de médiation.
Cet accord peut être oral, les parties considérant que la confiance étant restaurée, leur parole suffit.
L’accord peut être écrit, et cet écrit peut être soumis à l’homologation du juge aux affaires familiales.
Le juge peut cependant refuser d’homologuer un accord s’il ne lui paraît pas préserver suffisamment les intérêts des enfants et des époux et s’il lui apparaît que le consentement des parties n’a pas été donné librement.