L'ordonnance pénale

26/08/2021 - mise à jour : 26/08/2021

L’ordonnance pénale est un mode simplifié de jugement des contraventions et de certains délits, qui ne nécessitent pas la comparution du prévenu devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, excluant le prononcé d’une peine d’emprisonnement.

 

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► les infractions concernées

La procédure de l’ordonnance pénale est applicable à toutes les contraventions, même commise en état de récidive, sauf aux prévenus mineurs au jour de l’infraction si la contravention est de la cinquième classe (article 524 du code de procédure pénale).

Elle est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale (sauf les délits d'atteinte à l'intégrité des personnes), à certains délits de diffamation et d'injure et notamment aux délits suivants et à leurs contraventions connexes (article 495 du code de procédure pénale) :
– Le délit de vol prévu à l’article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l’article 321-1 du même code
– Le délit de filouterie prévu à l’article 313-5 du même code
– Les délits de détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code
– Les délits de destructions, dégradations et détériorations d’un bien privé ou public prévus à l’article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l’article 322-2 du même code
– Le délit de fuite prévu à l’article 434-10 du même code, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule
– Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code
– Les délits prévus par le code de la route
– Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres
– Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue
– Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l‘article L. 3421-1du code de la santé publique
– Le délit d’occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation prévu à l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation
– Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne
– Les délits en matière de chèques prévus aux articles L 163-2 et L 163-7 du code monétaire et financier
– Les délits de port ou transport d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat prévus à l‘article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.

Pour les délits, elle n’est cependant pas applicable:
– si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue
– si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction

►le choix de la procédure d’ordonnance pénale

Le choix de la procédure appartient au seul procureur de la république.

Le code de procédure pénale (article 495) fixe cependant les critères de choix de cette procédure pour les délits:
– les faits reprochés au prévenu sont simples et établis
– les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour permettre la détermination de la peine
–  il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de celui de l'amende encourue avec un maximum de 5000 €
– le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

Néanmoins, cette procédure n’est pas applicable aux contraventions et aux délits dont la victime a fait directement citer le prévenu devant le tribunal avant qu’ait été rendue l’ordonnance pénale.

► le prononcé de l’ordonnance pénale

Le procureur de la République  qui choisit la procédure de l’ordonnance pénale communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le président statue sans débat préalable.

L’ordonnance pénale peut:
–  relaxer le prévenu
– le condamner (le juge n’est pas tenu par la peine proposée par le procureur de la République)
– renvoyer le dossier au procureur de la République s’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou, pour les délits, qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée

 La peine prononcée peut être:

– pour les contraventions,  une amende ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs des peines complémentaires encourues,
– pour les délits, une amende ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale , le montant maximal de l’amende pouvant être prononcée étant de la moitié de celui de l’amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. Les peines des articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peut également être prononcée, à savoir une peine de jour-amende, un stage de citoyenneté, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'armes, l'interdiction de paraître dans certains lieux, la peine de sanction-réparation etc  (pour la peine de travail d'intérêt général, il faut qu'au cours de l'enquête, le prévenu ait déclaré accepter l'accomplissement d'un tel travail)

L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.

Pour les contraventions, le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale.
Pour les délits, l’ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions de l‘article 495 I  du code de procédure pénale fixant les critères de choix de cette procédure.

►la transmission de l’ordonnance au procureur de la République

Dès qu’elle est prononcée, l’ordonnance est transmise au procureur de la République, qui peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
Dans ce cas, l’affaire est fixée à l’audience du tribunal  dans les formes de la procédure ordinaire.

►le recours du prévenu

Si, à l’expiration du délai de 10 jours, le procureur de la République n’a pas formé opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour les délits, elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, éventuellement lors d’une audience spécifique.

Pour les contraventions, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance. S’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui court à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, et d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte.

Pour les délits, le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l’ordonnance lorsqu’il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu’elle permettra que l’affaire fasse l’objet d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d’office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s’il l’estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l’objet de l’ordonnance.Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui sont ouvertes.

Si le prévenu forme opposition, l’affaire est fixée à l’audience du tribunal.

S’il ne forme pas opposition, l’ordonnance pénale a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée  l’amende et le droit fixe de procédure (de 31 €- voir les frais et dépens)  sont exigibles. Cependant, l’ordonnance pénale statuant uniquement sur l’action publique n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction.

► L’audience sur opposition

En cas d’opposition formée par le procureur de la République ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal compétent.

Pour les délits, en cas d’opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue à juge unique.

Jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L’ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n’est pas recevable.

► les droits des victimes

Pour les contraventions, l’ordonnance pénale n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction.
La partie lésée peut faire citer directement le contrevenant devant le tribunal de police.

Pour les délits,  l’ordonnance pénale peut statuer sur les intérêts civils si la victime des faits a formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages-intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément à l‘article 420-1 alinéa 2 du code de procédure pénale (qui prévoit qu’avec l’accord du procureur de la République, une telle demande peut être formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal)

Lorsque l’ordonnance pénale statue sur les intérêts civils, elle est portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. La partie civile est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l’ordonnance (article 495-3-1 du code de procédure pénale).

Lorsque la victime de l’infraction est identifiée et qu’elle n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 495-2-1 ou lorsqu’il n’a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l’article 420-1, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant à juge unique. La victime est alors avisée de la date d’audience et peut se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat (article 495-5-1 code de procédure pénale).