Je suis cité comme témoin devant une cour d'assises

09/05/2021 - mise à jour : 09/05/2021

J'ai reçu une citation à comparaître en tant que témoin devant la cour d'assises...

Quelles formalités dois-je accomplir ?

La citation du témoin à comparaître, délivrée par acte d'huissier, indique le lieu où se tient le procès, ainsi que la date et l'heure auxquelles le témoin devra se présenter, date et heure qui correspondent au premier jour du procès.

En effet, immédiatement après la formation du jury de jugement, il est fait l'appel de tous les témoins et experts qui seront entendus dans le dossier. Les témoins devront se présenter à l'ouverture du procès, où ils seront appelés à tour de rôle devant la cour, non pas pour y être entendus d'ores et déjà, mais pour connaître le jour et l'heure où il sera procédé à leur audition par la cour d'assises. Si le dossier doit se tenir sur plusieurs jours, le témoin pourra être entendu soit le premier jour, soit un autre jour, au cours de l'avancée des débats, selon le planning fixé préalablement. En tout état de cause, il sera informé avec précision de ses date et heure d'audition dès le premier jour.

La comparution du témoin le premier jour est obligatoire. S'il ne doit pas être entendu au cours de la première demi-journée, le témoin sera alors invité à quitter la salle d'assises, ne pouvant assister plus avant aux débats tant que son audition de témoin n'aura pas été recueillie, pour revenir aux date et heure indiquées par le président.

Il est toutefois conseillé de prendre attache avec le greffe de la cour d'assises, dès réception de la citation, donc avant l'ouverture du procès, pour obtenir des précisions sur la date et l'heure d'audition en qualité de témoin aux fins de se rendre disponible.

Suis-je obligé de me rendre à la convocation de témoin?

Ayant été citée régulièrement, la personne convoquée comme témoin dans le cadre d'un procès d'assises a l'obligation de comparaître sous peine :

- d'encourir la condamnation à une amende d'un montant maximal de 3 750€ (article 326 du code de procédure pénale)

- de faire l'objet, le cas échéant, d'un mandat d'amener, mis à exécution par les forces de l'ordre (police ou gendarmerie, selon le lieu de domicile du témoin). Il s'agit d'une mesure coercitive qui pourra être décidée par la cour d'assises statuant sans les jurés (soit par les trois magistrats professionnels) en cas d'absence sans motif légitime d'un témoin, régulièrement cité, au jour de l'ouverture du procès.

Si le témoin a un motif impérieux d'absence à faire valoir (pour raisons médicale, professionnelle, ou encore personnelle), il doit pouvoir en justifier, documents à l'appui, après avoir pris contact avec le greffe, en demandant à être dispensé de comparaître. La décision de se passer de son audition n'est pas acquise pour autant. Elle sera prise par le président de la cour d'assises, le jour du procès, à la condition que les parties (la partie civile représentée par son conseil, le ministère public, l'accusé et son avocat) acceptent de renoncer à l'audition de ce témoin acquis aux débats, donc régulièrement cité (ou convoqué). On dit alors qu'il est «passé outre» l'audition de ce témoin. Dans le cas contraire, si les parties s'opposent à ce qu'il soit passé outre l'audition d'un témoin, c'est la cour d'assises (composé du président et des deux assesseurs, sans les jurés) qui devra statuer soit sur la possibilité de se passer de l'audition du témoin, soit sur la nécessité de l'entendre ou encore sur le renvoi du procès (cette hypothèse sera envisagée si le témoin démontre être dans l'incapacité de déposer à l'époque du procès et que l'on ne peut pas se passer de son témoignage). La cour ne pourra décider de passer outre l'audition d'un témoin, contre l'avis des parties, que si les débats sont suffisamment avancés et qu'elle est donc à même de trancher cette question sans nuire à la manifestation de la vérité.

Que se passera-t-il le jour de mon audition?

Le témoin, à son arrivée à l'entrée de la salle d'assises, au jour fixé de son audition, sera emmené par l'huissier d'audience dans la salle des témoins, où il patientera jusqu'à ce qu'il soit appelé à se présenter devant la cour d'assises. Si d'autres témoins sont présents avec lui dans la salle des témoins, ils seront tous invités à ne pas parler entre eux des causes du procès.

A l'heure de son entrée dans la salle d'assises pour déposer, le témoin suivra l'huissier jusqu'à la barre des témoins, face à la cour et aux jurés. Il sera invité à donner son identité (nom, prénom, âge, profession et adresse) et sera interrogé sur le fait de savoir s'il connaissait l'accusé avant les faits, s'il est parent ou allié, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré, ou s'il est au service d'une des parties.

La déposition du témoin se fera oralement. Le président pourra autoriser, le cas échéant, le témoin à s'aider de ses notes. Mais le témoin ne pourra consulter des documents qu'à la seule condition d'y avoir été autorisé par le président.

Préalablement à son audition, il sera demandé au témoin de prêter le serment des témoins, prévus à l'article 331 du code de procédure pénale, selon lequel il devra s'engager à «parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité». Il sera invité à lever la main et dire «je le jure». Le témoin qui refuse de prêter serment, ou encore de faire sa déposition, encourt également une condamnation à l'amende prévue à l'article 326 du code de procédure pénale, dont il a été fait état plus haut.

Certain témoins sont entendus sans prestation de serment, à titre de simple renseignement, pour la cour et le jury. On dit alors que ce sont des «témoins reprochables», dont la liste est fixée par l'article 335 du code de procédure pénale. Il s'agit des personnes suivantes :  le père, la mère et tout autre ascendant de l'accusé ; le fils, la fille et les autres descendants de l'accusé ; les frères et les sœurs de l'accusé ; les ascendants, les descendants et les frères et les sœurs de son conjoint (même si celui-ci est décédé, par contre ce lien cesse en cas de divorce), ainsi que les alliés au même degré des ascendants, descendants et frères et sœurs de l'accusé ; le conjoint de l'accusé (qu'il soit concubin, pacsé ou marié et cette prohibition subsiste même après le divorce) ; la partie civile (y compris tant qu'il n'a pas été statué sur sa constitution de partie civile) ; les enfants de moins de 16 ans (au jour de leur déposition) ; les coaccusés (concernant les faits ou des faits connexes ayant été jugés à part).

Sur quoi portera ma déposition? Qu'attend de moi la cour d'assises?

Une fois le serment prêté, le témoin sera invité à faire des déclarations spontanées, portant soit sur les faits, soit sur la personnalité ou la moralité de l'accusé.

Il ne pourra, en principe, être interrompu pendant sa déclaration. Cependant, «lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats», le président, et lui seul, pourra interrompre le témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. De même, et ce, en vertu de son pouvoir de police sur le fondement de l'article 309 du code de procédure pénale, le président pourra interrompre le témoin s'il tient des propos portant atteinte à la dignité des débats ou tendant à les prolonger inutilement sans donner lieu à plus de certitude dans le résultat en faveur de la manifestation de la vérité.

Lorsqu'il aura exposé les éléments qu'il souhaite faire connaître à la juridiction, le témoin pourra faire savoir au président qu'il a terminé sa déclaration spontanée et des questions pourront lui être posées, d'abord par le président de la cour d'assises, puis, sur invitation du président, par les assesseurs, l'avocat de la partie civile, le représentant du ministère public, par le conseil de l'accusé et par l'accusé lui-même. Dans ce cas, les parties pourront poser directement leurs questions au témoin.

Puis-je opposer le secret professionnel?

Certains témoins peuvent être astreints au secret professionnel. Il en est ainsi des médecins et personnels de santé soumis au secret médical et de certaines autres professions soumises au secret professionnel (les ministres du culte, si la confidence leur a été personnellement faite ; les juges d'instruction, si cela concerne une autre procédure que celle examinée ; les jurés dans une autre affaire, tenus d'une manière «générale et absolue» au respect du secret des délibérations ; les greffiers ; les avocats ; les avoués ; les notaires ; les huissiers de justice ; les fonctionnaires de police, pour l'identité des personnes qui leur ont fourni des renseignements ; les assistantes sociales, hors les cas où elles ont été chargées d'enquêter par la justice ; les journalistes, sur leurs sources ; les membres des administrations fiscales).

S'il se trouve dans l'un des cas qui viennent d'être énumérés, le témoin, s'il ne peut être relevé de l'obligation de comparaître malgré tout devant la cour d'assises, est alors dispensé de témoigner sur les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. La cour ne peut l'y contraindre et ne peut, notamment, le condamner à l'amende prévue par l'article 326 du code de procédure pénale.

Il y a même lieu de préciser que, si le témoin dépose sur les faits couverts par le secret, il encourt une des peines prévues par l'article 226-13 du code pénal pour violation du secret professionnel. Aucune question ne pourra être posée sur les faits en cause, couverts par le secret professionnel. Mais le témoin pourra, cependant, témoigner librement sur des faits sans rapport avec l'exercice de sa profession.

S'il ne se trouve pas dans l'un de ces cas, le témoin a l'obligation de répondre aux questions dans la mesure de sa connaissance des faits ou de la personnalité de l'accusé.

Peut-on me demander ce que je pense de l'affaire ou de la culpabilité de l'accusé?

Il pourra être demandé au témoin, par le président, un membre de la cour ou les parties, son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

Rien n'interdit que le témoin puisse exprimer son intime conviction, spontanément ou si la question lui est posée et qu'il souhaite l'exprimer.

En revanche, le témoin pourra refuser de faire part de son intime conviction. L'article 331 du code de procédure pénale a été modifiée et, depuis le 1er juin 2019, «les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé».

Puis-je mentir?

Le témoin qui a prêté serment de dire la vérité pourra être poursuivi pour faux témoignage s'il est avéré qu'il a, au cours de sa déposition, et ce, intentionnellement, menti sur un fait objectif.

Dans ce cas, sur le fondement de l'article 342 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a le pouvoir de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de l'auteur d'un faux témoignage, consistant même en une arrestation provisoire en vue d'être immédiatement présenté au procureur de la République, aux fins d'ouverture d'une information judiciaire.

Puis-je témoigner anonymement?

La possibilité de témoigner anonymement est prévue de façon exceptionnelle par l'article 706-62-1 du code de procédure pénale. Il s'agit d'une situation qui trouve application lorsque la révélation de l'identité du témoin est susceptible de compromettre gravement sa vie ou son intégrité physique, ou celles de ses proches.

Le président de la cour d'assises statuera pour ordonner, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, que l'identité du témoin ne soit pas mentionnée et ne figure pas dans les actes écrits de la cour susceptibles d'être rendus publics. Le témoin est alors désigné au cours de l'audience, et dans les décisions de justice s'y rapportant, par un numéro qui lui est attribué par le président.

Il sera entendu par la cour d'assises par le biais d'un système de visioconférence d'un lieu non précisé au cours des débats et au moyen d'un système crypté destiné à garantir son anonymat (image et voix).

Il y a lieu de préciser que, le fait pour quiconque, de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié de telles dispositions ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est punissable d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Peut-on prévoir certains aménagements pour ma déposition de témoin?

Si le témoin est domicilié en un lieu éloigné de l'endroit où doit se tenir le procès, ou encore s'il fait valoir des difficultés à se déplacer jusqu'au lieu du procès, il doit en informer le greffe. Une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (appelés communément «visioconférence») peut être envisageable, sur accord préalable du président de la cour d'assises. Il s'agit de la seule exception à la comparution physique. Cette possibilité est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale et la visioconférence doit alors être réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité de la transmission, avec procès-verbal des opérations techniques réalisées à cet effet. C'est pourquoi, seule une visioconférence à partir d'un autre tribunal national est possible. Par ailleurs, un moyen de télécommunication exclusivement sonore ne peut pas suffire. Le témoin doit être vu et entendu.

Si le témoin ne comprend, ni ne parle le français, il pourra être assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend, aux frais de l'État, y compris si l'audition a lieu par le biais d'un système de visioconférence.

Enfin, si le témoin est atteint de surdité et communique en langue des signes, il pourra être assisté par un interprète spécialiste en langue des signes dans les mêmes conditions que précédemment évoquées.

 Là encore, il y a lieu de faire connaître ces difficultés au greffe de la cour d'assises dès réception de la citation à comparaître afin qu'il soit proposé une solution adaptée dans le respect du code de procédure pénale.

Suis-je indemnisé de mes frais de déplacement et du temps passé?

Le témoin appelé à comparaître peut bénéficier de trois sortes d'indemnités :

- une indemnité de comparution prévue à l'article R129 du code de procédure pénale ;

Lors que le témoin a moins de 16 ans, cette indemnité est doublée par une indemnité du même montant pour la personne ayant autorité sur le mineur ou pour son délégué (sauf lorsque ce dernier a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc) (article R130 du code de procédure pénale).

Lorsque le témoin présente une infirmité, cette indemnité est doublée par une indemnité du même montant pour le tiers accompagnant (article R131 du code de procédure pénale).

- une indemnité pour perte de salaire mais seulement pour la durée où le témoin devra se rendre disponible pour déposer devant la cour d'assises, et sur justificatif produit ;

- des indemnités de déplacement (se décomposant, le cas échéant, en indemnité de transport et indemnité de séjour) sur le fondement de l'article R133 du code de procédure pénale, sous certaines conditions. Ces indemnités sont calculées dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'État.

Que se passe-t-il, une fois ma déposition terminée?

Sauf situation exceptionnelle, un témoin qui a déposé ne sera pas rappelé au cours du même procès, une fois que l'ensemble des parties a donné son accord pour libérer le témoin.

Celui-ci pourra même, une fois sa déposition terminée, sauf en cas de huis-clos et de publicité restreinte (cour d'assises des mineurs), rester dans la salle d'audience, parmi le public, pour assister aux débats.

Il y a toutefois lieu de préciser que le témoin pourra à nouveau être cité à comparaître, si le dossier est rejugé à hauteur d'appel ou encore après un renvoi suite à cassation.