Les règles générales d'un procès pénal

04/01/2021 - mise à jour : 27/08/2021
«I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.»

Ces dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale déterminent les règles générales d’un procès pénal: impartialité des juridictions pénales, présomption d’innocence, principe du contradictoire, droit à être jugé dans un délai raisonnable, caractère limité et proportionné des mesures de contrainte, droit à exercer des voies de recours, garantie des droits des victimes…

Ces principes sont applicables pour toutes les infractions (contraventions, délits et crimes) et devant toutes les juridictions pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises), mais également au cours des enquêtes, avant tout jugement.

Le choix du mode de poursuites

Lorsqu’il estime qu’une infraction a été commise,  le procureur de la République  peut (article 40-1 du code de procédure pénale):

  • poursuivre l’auteur en le faisant comparaître devant un tribunal, éventuellement selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé
  • poursuivre l'auteur selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  • poursuivre l’auteur sans le faire comparaître (par la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ou de l'amende forfaitaire)
  • mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites
  • décider du classement sans suite pur et simple si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient
  • saisir le juge d’instruction si l’affaire n’est pas en état d’être jugée

Dans certains cas, le procureur de la République ne peut pas poursuivre l’auteur d’une infraction. L’action publique ne peut en effet pas être exercée:

  • si au moment des faits, l’auteur était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes  (article 122-1 du code pénal)
  • si l’auteur a été soumis à une force ou une contrainte irrésistible (article 122-2 du code pénal)
  • si l’auteur a commis une erreur de droit (article 122-3 du code pénal)
  • si l’auteur a répondu à une autorisation de la loi, du règlement ou commandement de l’autorité légitime (article 122-4 du code pénal
  • si l’auteur se trouvait en état de légitime défense (article 122-5 à 122-7 du code pénal)
  • si l’auteur bénéficie de l’immunité familiale (selon l’infraction, articles 311-12, 312-9, 312-12, 313-3, 314-4 du code pénal)
  • si l’auteur bénéficie de l’immunité diplomatique.
  • si l’auteur est un mineur  dont la capacité de discernement ne serait pas établie.

Par ailleurs, l’action publique est éteinte par (article 6 du code de procédure pénale):
– le décès du prévenu.
– la prescription : elle est de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions, sauf exceptions (par exemple, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, les délits commis en matière de presse se prescrivent par 3 mois etc). La prescription est interrompue par tous les actes de poursuites ou d’instruction ou par la mise en oeuvre ou l’exécution d’une composition pénale (article 41-2 alinéa 8 du du code de procédure pénale). La prescription est suspendue par les alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale)
– l’amnistie (la dernière loi d’amnistie datant du 6 août 2002 et concernant certains faits commis avant le 17 mai 2002)
– l’abrogation de la loi pénale
– l’autorité de la chose jugée
– la transaction lorsqu’elle est prévue par la loi
– l’exécution d’une composition pénale (voir les alternatives aux poursuites).
– le retrait de la plainte lorsqu’elle est une condition de la poursuite (par exemple en matière d’injures et de diffamation)

Enfin, pour certaines infractions, les poursuites ne sont possibles que si, au préalable:
– la victime a porté plainte (en matière d’infraction à la loi sur la presse, de propriété industrielle,  d’atteinte à l’intimité de la vie privée etc)
 – une administration a porté plainte (en matière d’impôts sous réserve des dispositions de la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 - voir la circulaire du 7 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude, en matière d’armes de guère etc)
– une administration a émis un avis  (en matière de prix illicites, d’infractions militaires)
Certaines administrations (impôts, douanes, eaux et forêts) peuvent en outre transiger avec l’auteur, parfois après autorisation du procureur de la République.

Les modes de poursuite

La comparution devant le tribunal correctionnel

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

L'ordonnance pénale

L'amende forfaitaire

Les alternatives aux poursuites