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La justice fonctionne grâce au concours de la société civile à qui elle confie des missions essentielles de service public et qui intervient dans des domaines très divers.

La consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé sont strictement réglementés en France par les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui déterminent les conditions dans lesquelles une personne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui.

Ces personnes (outre celles qui donnent à titre habituel et gratuit des consultations juridiques ou rédigent des actes sous seing privé) doivent être couvertes par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, doivent justifier d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de ces activités, doivent respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s’interdire d’intervenir si elles ont un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.

Aux termes de l’article 56 de la loi susvisée, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. Aux termes de l’article 57 de la même loi, les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent donner des consultations en matière juridique.

En dehors de ces professionnels, le droit de donner des consultation juridiques voir de rédiger des actes sous seing privé, est limité voire interdit. Notamment, les autres professionnels relevant de professions réglementées (experts comptables etc) ne peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé que s’ils constituent l’accessoire direct de la prestation fournie. Les associations ne peuvent donner des consultations juridiques qu’à leurs membres et uniquement si elles sont relatives aux questions se rapportant directement à leur objet. Les organes de presse ou de communication au public par voie électronique ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu’autant qu’elles ont pour auteur un membre d’une profession juridique réglementée.

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