L'habilitation familiale

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

L'habilitation familiale a été créée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, afin de permettre " aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il s’agit de donner effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l’un de ses membres." (Extrait du Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille )

Ce nouveau dispositif est entré en vigueur après la publication du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, l’ordonnance ayant été ratifiée – et légèrement modifiée- par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il a à nouveau été modifié par la loi n°291-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

► Documents à télécharger

Pour la procédure applicable à l’habilitation familiale (prévues aux articles 1260-1 à 1260-12 du code de procédure civile ), voir l'article les demandes d’ouverture d’une mesure de protection.

► Quelles personnes à protéger ?

La personne à protéger doit être cumulativement (article 494-1 du code civil):

- dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts

- en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles

- cette altération étant de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Il est rappelé que jusqu'au 23 mars 2019, la personne devait être hors d’état de manifester sa volonté et être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, ce qui était plus restrictif.

La personne à protéger peut être (articles 494-3429431 du code civil) :
– majeure
– mineure émancipée
– mineure non émancipée (dans ce cas la demande doit être introduite dans la dernière année de la minorité et la mesure ne prendra effet qu’à compter du jour de sa majorité).

► Les conditions de l’habilitation

L’habilitation familiale est une procédure subsidiaire (article 494-2 du code civil).
Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
– en cas de nécessité
– lorsque l’application des règles du droit commun de la représentation ne sont pas suffisantes
– si la personne à protéger est mariée, lorsque les règles du régime matrimonial primaire, ou l’autorisation de l’article 217 du code civil, le mandat de l’article 219 du code civil ou les dispositions des articles 1426 et 1429 du code civil ne sont pas suffisantes.
– si la personne à protéger n’a pas conclu de mandat de protection future dont les dispositions de ce mandat sont suffisantes.

►L’objet et le fonctionnement de l’habilitation

L’habilitation familiale est une mesure de protection juridique.

La personne habilitée peut (article 494-1 du code civil):

  • soit assister la personne protégée dans les mêmes conditions que la curatelle (article 467 du code civil)
  • soit représenter la personne protégée
  • soit passer un ou plusieurs actes déterminés pour le compte de la personne protégée.

L’habilitation peut être :

  • spéciale : elle peut porter sur un ou plusieurs actes relatifs aux biens de la personne à protéger et/ou à sa personne, que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation (article 494-6 du code civil)
  • générale : si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes relatifs aux biens de la personne à protéger et/ou à sa personne.

L’habilitation peut porter sur :
– des actes relatifs aux biens de la personne à protéger. Dans ce cas,

  • L’autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit
  • La personne habilitée à assister la personne protégée agira comme un curateur
  • La personne habilitée à représenter peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation à l’ouverture ou la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée  (article 494-7 du code civil)
  • La personne protégée ne peut disposer des droits relatifs à son logement ou à son mobilier qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Si l’acte de disposition est envisagé en vue de l’accueil de la personne protégée en établissement, l’avis préalable d’un médecin n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement est requis (article 426 du code civil)
  • La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager une action en nullité ou en réduction des actes passés par la personne protégée malgré l’habilitation, ou les confirmer avec l’autorisation du juge; s'il n'a qu'une mission d'assistance, il devra prouver que l'acte a causé un préjudice à la personne protégée (article 494-9 du code civil)
  • Le juge peut prévoir que certains actes particuliers nécessitent son autorisation
  • La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf autorisation exceptionnelle du juge
  • L’habilitation ne peut pas porter sur les actes interdits au tuteur énumérés à l’article 509 du code civil (renonciation gratuite à un droit acquis, exercice d’un commerce ou d’une profession libérale au nom de la personne protégée, acquisition des biens de la personne protégée etc)

– des actes relatifs à la personne de l’intéressé : dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil qui prévoient notamment que l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. La personne habilitée ne pourra dès lors pas effectuer les actes suivants :

  • La déclaration de naissance d’un enfant,
  • La reconnaissance d’un enfant
  • Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant
  • La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant
  • Le consentement donné à l'adoption de la personne protégée ou à celle de son enfant.
  • la personne protégée choisira en principe son lieu de résidence et entretiendra librement des relations avec tout tiers. En cas de difficulté, le juge tranchera (article 459-2 du code civil)

Si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance  ou de la représentation par la personne habilitée.

Pour les actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée, sauf urgence, en en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

Pour les décisions ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée, et sauf urgence, l'autorisation du juge est nécessaire.

En outre, la personne habilitée peut prendre à  son égard les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement lui ferait courir et doit en informer sans délai le juge.

Depuis le 4 janvier 2021, tout justiciable peut saisir la justice en ligne depuis le site justice.fr pour les requêtes en cours de mesure de protection des majeurs devant le juge des tutelles (voir requête numérique: le pas à pas du justiciable)

►Qui peut être habilité ?

Le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes (article 494-1 du code civil)  choisies parmi:
– les ascendants
– les descendants
– les frères et sœurs
– le conjoint, le concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (sauf si la communauté de vies a cessé)
de la personne à protéger

Plusieurs personnes peuvent être habilitées, le juge déterminant pour chacune d’elle les conditions d’exercice de sa mission.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires prévues à l’article 445 du code civil
Ne peuvent dès lors être habilités :
– les mineurs non émancipés
– les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique
– les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée 
– les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du code pénal (qui prévoit l’interdiction des droits civiques, civils et de famille à titre de peine prononcée par une juridiction pénale et notamment l’interdiction d’être tuteur ou curateur)
– les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux à l’égard de leurs patients.
– le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie à l’égard du constituant.

En outre, le juge doit s’assurer de l’adhésion ou de l’absence d’opposition, à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée, des proches connus de la personne à protéger (article 494-4 alinéa 2 du code civil).

►les obligations de la personne habilitée

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Elle n'a pas l'obligation d'établir un inventaire ou un compte de gestion.

Elle engage sa responsabilité à l’égard de la personne représentée pour l’exercice de l’habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions que le mandataire de protection future (article 424 alinéa 2 renvoyant à l’article 1992 du code civil qui prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes est néanmoins appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.)

L’habilitation peut lui être retirée en raison de son inaptitude, sa négligence, son inconduite ou une fraude, ou en cas de litige ou contradiction d’intérêts avec la personne protégée.

► Les droits de la personne protégée

La personne protégée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée.

En cas d’habilitation générale de représentation (et non d'assistance), elle ne peut conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation (articles 477 et 494-8 du code civil).

Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Néanmoins, pendant le délai de cinq ans de l'article 2224, et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec l’autorisation du juge des tutelles (article 494-9 du code civil).