Les alternatives aux poursuites

26/08/2021 - mise à jour : 26/08/2021

Avant de mettre en oeuvre l’action publique, le procureur de la République peut choisir de  recourir à une des mesures alternatives aux poursuites prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A du code de procédure pénale.

 

Les mesures alternatives de l’article 41-1 du code de procédure pénale

►Les conditions 

Elles peuvent concerner les mineurs comme les majeurs.
Elles doivent permettre:
–   d’assurer la réparation du dommage causé à la victime,
– ou de mettre fin au trouble résultant de l’infraction,
– ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Ces mesures suspendent les délais de prescription.

► Les différentes mesures

  • la médiation pénale: il s’agit d’une médiation entre l’auteur des faits et la victime. L’accord des parties est indispensable. Si la médiation réussit, un  procès-verbal est signé par le procureur ou son délégué et par les parties, et une copie leur est remise. Si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, cette dernière peut recourir à la procédure d’injonction de payer si les montants ne sont pas réglés spontanément.
  • le rappel à la loi:  il s’agit d’un rappel à l’auteur des obligations résultant de la loi.
  • l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle: l’auteur des faits peut être invité à suivre, à ses frais, une formation ou un stage ( stage de citoyenneté, stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage de responsabilité parentale)
  • la régularisation de la situation au regard de la loi ou des règlements
  • la réparation du dommage
  • l’éloignement de l’auteur: en cas d’infraction commise contre son (ex) conjoint ou (ex) concubin ou ses enfants ou les enfants de son conjoint ou concubin, le procureur de la République peut demander à l’auteur des faits de quitter le domicile conjugal et s’abstenir de paraître à ses abords voire de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
  • la demande à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée maximale de six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.

►La mise en oeuvre des mesures

Le procureur de la République peut mettre en oeuvre ces mesures lui-même ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur.

Les délégués et médiateur du procureur sont des personnes  qui présentent des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité  (articles R15-33-30 à R15-33-37 du code de procédure pénale)  et sont tenus à l’obligation du secret dans les conditions de l’article 226-13 du code pénal.

L’issue des mesures 

En cas de réussite d’une médiation pénale, le procureur de la République ou son délégué/médiateur en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise. Si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts, la victime peut les recouvrer par la voie de l’injonction de payer à défaut de paiement spontané.
Quelle que soit la mesure alternative choisie, son exécution engendre un classement sans suite.

La mesure alternative n’est pas inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire.

En cas d’échec de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

La convention d’intérêt public de l’article 41-1-2  du code de procédure pénale

►Les personnes concernées

La convention d’intérêt public ne concerne que les personnes morales (sociétés, associations etc).

►Les infractions concernées

Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public pour certains délits énumérés à l’article 41-1-2 de corruption et trafic d’influence (articles 433-1 et  433-2, 435-3, 435-4,435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal), et pour les infractions de soustraction au paiement de l’impôt, organisation d’insolvabilité etc et leur blanchiment (infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et infractions connexes).

►Le contenu de la convention

La convention peut imposer une ou plusieurs des obligations suivantes :

– verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention 

-se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal (code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence, mise en place d’un dispositif d’alerte interne, de procédures d’évaluation de la situation des clients etc)

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

►La validation et l’exécution de la convention

Après accord de la personne morale à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. 

La personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat, sont entendues en audience publique.

A l’issue de cette audition, le président du tribunal peut valider ou non la proposition de convention: il vérifie le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.

La décision du président du tribunal n’est pas susceptible de recours.

Si le président du tribunal (ou tout juge délégué par lui) rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. 

La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption.

►L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique

Si la personne morale ne règle pas spontanément les dommages-intérêts qu’elle s’est engagée à lui verser, la victime peut en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer.

Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, ou si la personne morale exerce son droit de rétractation ou si elle ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations dans le délai prévu par la convention, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau (La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention).

Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la présente procédure .

 Si la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République lui notifie  l’interruption de l’exécution de la convention et  l’amende d’intérêt public versée au Trésor public est reversée à la personne morale. 

La composition pénale des articles 41-2 , 41-3 et 41-3-1 A du code de procédure pénale

Contrairement aux mesures alternatives de l’article 41-1 du code de procédure pénale, les mesures de composition pénale font l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire (mais pas au bulletin n°2 – cf article 775 14° du code de procédure pénale).

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

►Les conditions de mise en oeuvre

La composition pénale nécessite une reconnaissance par l’intéressé de sa culpabilité.
Elle peut concerner les majeurs et les mineurs de plus de treize ans (en cas d’accord du mineur, de ses représentants légaux et en présence obligatoire d’un avocat). Elles peuvent aussi concerner les personnes morales  en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime (article 41-3-1 A du code de procédure pénale).
Elle peut concerner les délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, et les contraventions sauf:
– délits de presse
– délits d’homicides involontaires
– délits politiques.

 ► Les différentes mesures
 
Les mesures de composition pénale applicables aux délits sont énumérées à l’article 41-2 du code de procédure pénale:

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois

4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté

14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure

17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus

17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

 En outre, pour un mineur, les mesures suivantes peuvent être mises en oeuvre ( article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) :
– l’accomplissement d’un stage de formation civique
– le suivi régulier d’une scolarité ou d’une formation professionnelle
– le respect d’une décision de placement prononcée antérieurement
– la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue
– l’exécution d’une mesure d’activité de jour
 
Pour les contraventions, la durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
 
►La mise en oeuvre des mesures
 
Le procureur de la République formule une proposition, qu’il notifie lui-même ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, un délégué ou un médiateur.
Si l’intéressé accepte la proposition, l’accord est recueilli dans le procès-verbal.
Il peut demander à bénéficier d’un délai de 10 jours avant de faire connaître sa réponse , et se faire assister par un avocat avant de donner son accord.
 
Lorsque l’intéressé a accepté la proposition, le procureur de la République saisit, par requête, le président du tribunal de grande instance, le juge compétent du tribunal de police(pour les contraventions)  ou le juge des enfants (pour les mineurs) aux fins de validation de la composition pénale.
Les procès verbaux de proposition et l’intégralité de la procédure d’enquête sont joints à la requête.
Le président peut  d’office ou à la demande des intéressés, de procéder à l’audition de la victime et/ou de l’auteur des faits, assistés éventuellement de leurs avocats. Ces auditions, non publiques, font l’objet d’un procès verbal signé par le président et les intéressés.
Le procureur est informé de ces auditions et y assiste, s’il le souhaite.
 
Par exception, pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans et si la mesure proposée est soit une amende de composition inférieure ou égale à 3 000 €, soit un dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit dont la valeur est inférieure ou égale à 3 000 €, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal (aucune exception n'est prévue pour les contraventions).
    
►L’issue des mesures
 
Le président ne peut pas modifier le contenu de la composition pénale.
 
Il peut valider la proposition de composition:
  • lorsque la procédure de proposition de composition a été respectée
  • lorsqu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
S’il la valide, sa décision est notifiée à l’intéressé et à la victime et elle n’est pas susceptible de recours. Le procureur peut désigner un délégué ou un médiateur pour mettre en oeuvre les mesures et contrôler leur exécution.
Si la personne n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique.
Si elle exécute les mesures, l’action publique est éteinte.
   
Il doit refuser de valider la proposition de composition s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
Si le président refuse de valider la composition, le procureur recouvre sa pleine liberté d’appréciation de l’opportunité des poursuites.
 
►Les droits des victimes
 
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République informe  la victime de la saisine du président du tribunal aux fins de validation de la composition.
Le président du tribunal peut procéder à l'audition de la victime.
La décision de validation de la composition lui est notifiée.
 
La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
 
La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer.
 
Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience.