Magistrats

27/01/2023 - mise à jour : 12/09/2023

Les magistrats représentent l’autorité judiciaire, dont l’indépendance, affirmée par l'article 64 de la Constitution, est une garantie pour les citoyens d'égalité devant la justice et de protection de leurs libertés individuelles.

"Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats.Les magistrats du siège sont inamovibles"(article 64 de la Constitution)

Statut et fonctions

Les magistrats ont tous le même statut, qui est régi par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

► La hiérarchie

Leur hiérarchie est la suivante :

  • second grade (les juges et les substituts)
  • premier grade (les vice-présidents et vice-procureurs, les présidents et procureurs de juridictions de petite taille, les conseillers à la cour d’appel)
  • hors hiérarchie (les présidents de chambre ou avocats généraux des cours d’appel, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, certains présidents et procureurs des tribunaux judiciaire etc).

► magistrats du siège et magistrats du parquet

Les magistrats du siège

Leur mission est de trancher les litiges et sanctionner les auteurs d'infractions pénales.

Selon leurs grades, ils sont juge, vice-président, premier vice-président ou président (au tribunal de grande instance) ou conseiller, président de chambre ou premier président (à la cour d’appel).

Selon leurs fonctions, ils sont juge, juge aux affaires familiales, juge des contentieux de la protection, juge des tutelles, juge d’instruction, juge de l’application des peines, juge des enfants, assesseur ou président du tribunal correctionnel, juge des référés, juge de l’exécution, juge des libertés et de la détention etc.

Ils sont indépendants : ils prononcent librement leurs décisions (leur président ou leur premier président ne pouvant pas leur demander de les modifier).

Ils sont inamovibles : ils ne sont mutés que lorsqu’ils le demandent.

Cependant, les juges spécialisés (juge des libertés et de la détention, juge d’instruction, juge des enfants, juge de l’application des peines ou de juge des contentieux de la protection) ne peuvent exercer leurs fonctions plus de dix ans dans le même tribunal, et le président ne peut exercer ses fonctions plus de sept ans dans le même tribunal.

● Les magistrats du parquet

Ils défendent les intérêts de la société et veillent au respect de l'ordre public.

Leur mission principale est une mission pénale : ils reçoivent les plaintes et apprécient la suite à leur donner ; ils procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions. Ils dirigent les enquêtes des services de police et de gendarmerie. Ils peuvent participer personnellement à la recherche et la constatation des infractions.

A l’audience, ils prennent des réquisitions : ils demandent au tribunal d'appliquer la loi pénale et proposent une sanction, ou sollicitent la relaxe.

Enfin, ils mettent à exécution les peines définitivement prononcées, en coordination avec le juge de l’application des peines.

Ils ont également une mission civile et administrative importante : ils peuvent notamment saisir le juge aux affaires familiales lorsque le choix d’un prénom paraît contraire aux intérêts de l’enfant, ou pour engager une action en nullité du mariage ; ils doivent exprimer leur avis notamment dans les actions relatives à la filiation, l’organisation des tutelles des mineurs, l’ouverture ou la modification de la tutelle des majeurs, les procédures collectives sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), faillites personnelles ,les procédures de contrôle des hospitalisations sous contrainte ; ils vérifient la tenue des registres d’état civil, autorisent la rectification des erreurs matérielles de l’état civil, contrôlent l’ouverture et le transfert des débit de boissons, le démarchage à domicile ou dans lieux publics, l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé, la publication des journaux et périodiques, les syndicats, la cession des offices publics et ministériels, la gestion des études de notaires et d’huissier, la légalité des procédures collectives....

Selon leurs grades, ils sont substitut, vice – procureur, procureur-adjoint ou procureur de la République (au tribunal judiciaire) ou substitut général, avocat général ou procureur général (à la cour d’appel). Le procureur de la République ne peut exercer ses fonctions plus de sept ans au sein d’un même tribunal.

Ils constituent le parquet (au tribunal judiciaire) ou le parquet général (à la cour d’appel), que l’on appelle aussi « ministère public ».

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques (procureur et procureur général) et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre.

Au cours de leur carrière, les magistrats peuvent changer plusieurs fois de fonctions, et notamment passer du siège au parquet ou du parquet au siège, et demander à changer de juridiction en France métropolitaine ou en outre-mer. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au ministère de la justice ou à l’inspection générale de la justice.

Recrutement et formation

► L'histoire

Sous l'Ancien Régime, les fonctions de magistrat ou judicatures étaient achetées au Roi. En 1604, elles deviennent héréditaires.

Les magistrats étaient principalement rémunérés par les parties au litige, de telle sorte que l’accès à la justice était réservé aux gens aisés.

A la Révolution, la Constitution du 3 septembre 1791 prévoyait l'élection des juges.

Sous le Consulat, la Constitution de l'an VIII adoptait un système mixte : les membres des tribunaux d'arrondissement étaient nommés par le pouvoir exécutif, les juges de paix étaient élus.

Depuis le Premier Empire, les magistrats professionnels sont nommés par le pouvoir exécutif. A compter de 1810, les futurs magistrats devaient être titulaires d'une licence en droit et avoir effectué un stage de deux ans dans un barreau.

Ce n'est que le décret du 13 février 1908 qui a créé un examen d’entrée dans la magistrature, subordonné à des conditions d'âge et de diplôme et à l'accomplissement d'un stage dans un barreau ainsi que d'un stage au ministère de la Justice ou dans un parquet, ou dans une étude d'avoué. D'ores et déjà, des modes de recrutement latéraux avec dispense d'examen existaient. Mais aucune véritable formation des futurs magistrats n'était organisée.

Aux termes de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, le mode de recrutement principal des magistrats est l'accès, par concours, à une école, dénommée d'abord centre national d'études judiciaires, puis École nationale de la magistrature (ENM) depuis la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970. Les élèves de l’école portent le titre d’« auditeurs de justice».

Il fallut attendre l'année 1946 pour que l'accès à la magistrature soit ouvert aux femmes.

► Les concours

Quatre types de concours permettent l’accès à l’ENM :

- le premier concours ouvert aux étudiants de moins de 31 ans titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat

- le deuxième concours ouvert aux fonctionnaires ou agents de l'État ayant 4 ans d'exercice, âgés de 48 ans et 5 mois au plus

- le troisième concours ouvert aux salariés du secteur privé ayant 8 ans d'exercice et étant âgés de 40 ans au plus

- le concours complémentaires ouvert aux personnes ayant au moins 35 ans et 7 ans d'activité professionnelle (pour le second grade) ou au moins 50 ans et 15 ans (pour le 1er grade), dans le secteur privé ou public, dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, qualifiant particulièrement les candidats à l'exercice des fonctions judiciaires ; les candidats doivent en outre être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou avoir été élève d'une école normale supérieure.

La scolarité des auditeurs de justice dure 31 mois, et alterne des périodes de formation aux techniques professionnelles du magistrat, à Bordeaux et des stages en juridiction, mais aussi en cabinet d’avocat, au sein des services d’enquête, de l’administration pénitentiaire etc.

La scolarité s’achève par un examen avec classement des auditeurs par ordre de mérite.

► Les recrutements latéraux

La nomination directe en qualité d'auditeur de justice

La nomination directe en qualité d'auditeur de justice est prévue à l'article 18-1 de l'ordonnance statutaire.

Il est possible d’être nommé directement en qualité d'auditeur de justice à l'Ecole nationale de la magistrature, sans concours : le candidat doit être âgé de quarante ans au plus la condition d'âge minimum de 31 ans au moins ayant été supprimée par décret n° 2021-1686 du 16 décembre 2021), justifier de quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires et être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à 4 années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ou notamment être docteur en droit.

L'intégration directe

L'intégration directe est prévue par les articles 22 et 23 de l'ordonnance statutaire.

Le candidat doit avoir 35 ans au moins et:

- soit justifier de 7 années (pour le second grade) ou 15 années (pour le premier grade) au moins d’exercice professionnel qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires et être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à 4 années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

- soit être directeur des services de greffe judiciaires justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps (pour le second grade) et qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat (pour le premier grade)

-  soit être fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité (pour une intégration au second grade).

Le candidat effectue une scolarité réduite d’un mois à l’ENM puis un stage probatoire de six mois en juridiction (sauf dispense exceptionnelle) et un entretien avec le jury de sortie de l’ENM. Le candidat n’intègre la magistrature qu’après décision de la commission d’avancement.

Le détachement dans le corps judiciaire

Le détachement dans le corps judiciaire peut être sollicité, pour une durée de cinq ans non renouvelable, par les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs et maîtres de conférences des universités, et les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, militaires et fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement que l'Ecole nationale d'administration.

La nomination en service extraordinaire

 La nomination en qualité de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire : ce mode de nomination s’adresse à des personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation. Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de dix ans non renouvelable

Les magistrats à titre temporaire

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaire, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans et au plus soixante-quinze ans, que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel. Les magistrats à titre temporaire sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Le tribunal de Val de Briey recrute des magistrats à titre temporaire

Les magistrats honoraires

Les magistrats honoraires peuvent également exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, jusqu’à l’âge de 72 ou 75 ans.

La déontologie

Tout futur magistrat doit être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

► Le serment

Une fois nommé, le magistrat prête serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il va exercer ses fonctions.

La formule du serment est la suivante : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

La tradition du serment remonte à 1254 pour les magistrats du siège et à une ordonnance de Philippe le Bel de 1303 pour les magistrats du parquet. Elle représente l'engagement des magistrats de remplir leurs missions de manière exemplaire et de respecter en tout temps les règles morales et juridiques.

► Le recueil des obligations déontologiques

Le recueil des obligations déontologiques des magistrats, élaboré en 2010 et remanié en 2019  par le conseil supérieur de la magistrature, s’articule autour de huit grands principes :

  • L’indépendance
  • L’impartialité
  • L'intégrité et la probité
  • La loyauté
  • La conscience professionnelle
  • La dignité
  • Le respect et l'attention portés à autrui
  • La réserve et la discrétion

A télécharger:

► La discipline

Le conseil supérieur de la magistrature est chargé de la discipline des magistrats.

Les justiciables peuvent saisir le conseil supérieur de la magistrature s'ils estiment qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire les concernant, le comportement adopté par un magistrat  dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire (articles 50-3 et 63 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

La plainte est examinée par la commission d'admission des requêtes. Elle est déclarée irrecevable:

  • si elle est dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure
  • si elle présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure
  • si elle ne contient pas l'indication détaillée des faits et griefs allégués
  • si elle n'est pas signée par le justiciable, n'indique pas son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

Le costume d’audience

La tradition du port du costume d’audience date du XIIIe siècle et a traversé le temps au gré des évolutions historiques et des bouleversements politiques, se chargeant ainsi d'une symbolique forte.

Si la robe d’avocat a une origine religieuse, la robe du magistrat est d’origine royale.

En effet, la justice était l'attribut du souverain, le juge ne rendant la justice qu’au nom du roi par délégation du roi. Chaque année à l'ouverture du Parlement ou lors de la création d'un nouveau parlement en province, le roi offrait aux magistrats des parlements un costume semblable au sien, costume que le roi portait au moment de son sacre, lorsqu'il entrait dans une ville, et lors de ses obsèques.

Après la période révolutionnaire, le Consulat et l'Empire réorganisèrent la magistrature.

Depuis l'arrêté du 23 décembre 1802 (2 nivôse an XI) et le décret du 30 mars 1808, tous les magistrats doivent porter, en audience, leur costume, et trois séries de costumes furent créées, correspondant aux trois catégories de juridictions: cour de cassation, cour d'appel, tribunaux de première instance. Le costume s'est simplifié pour se réduire à une seule robe qui s'agrémente de détails rappelant le souvenir des strates précédentes. A part quelques modifications minimes au début XIXe, rien n'a changé depuis cette époque. Un tableau des costumes judiciaires a été élaboré à l’article R111-6 du code de l’organisation judiciaire  en 1978 (outre aux articles R721-4 du code de commerce et R112-6 et R212-3 du code des juridictions financières).

Le costume des magistrats des tribunaux judiciaires, est noir, le costume rouge étant réservé aux magistrats des cours d’appel et de la cour de cassation siégeant en audience solennelle ou participant à des cérémonies publiques.

Jusqu'au XVIIe siècle, le costume était porté au quotidien, comme habit ordinaire, par les magistrats, comme symbole du prestige de leur profession et de manifester ostensiblement l'autorité de leur charge. Aujourd’hui, la robe n’est plus portée qu’en audience.

La robe est aujourd’hui un symbole d’uniformité du corps judiciaire, d’égalité des magistrats, qui sont tous vêtus de la même manière. Elle permet également au magistrat de s’identifier à sa fonction et de mettre à distance sa propre individualité.

Robe des magistrats des tribunaux judiciaires

(source: site internet de la cour d'appel de Paris)

La simarre, revers en soie ou satin, se veut à la fois chemise et veste.

Le rabat (ou cravate) est plissé (ou en dentelles pour les conseillers à la cour de cassation en audience solennelle).

L'épitoge est une bande de tissu portée sur la toge au niveau de l'épaule gauche. Elle aurait remplacé le bonnet ou chaperon fourré, hérité des clercs, sur demande de Napoléon Bonaparte.

Le rang d'hermine (aujourd'hui de lapin) représente le nombre d'années d'études (trois rangs pour les les docteurs en droit ).

La ceinture est habituellement bleue. Elle est noire pour les magistrats du ressort des cours d’appel de Paris et Versailles et pour les magistrats des cours d’appel. Elle est rouge à franges d’or pour les conseillers à la cour de cassation.

La toque en laine noire comporte des galons or ou argent selon les fonctions du magistrat (un galon d’argent pour les magistrats du tribunal de grande instance, deux galons d’argent pour le président et le procureur de la République). Elle n’est plus portée, mais tenue à la main lors des audiences solennelles.

Les gants blancs ne sont portés qu’en audience solennelle.

Robe des conseillers à la cour d'appel

 Robe des présidents de chambre de cour d'appel

Robe des conseillers à la cour de cassation