La suspension des obligations d'un crédit
06/03/2021
- mise à jour : 06/03/2021
L'article L314-20 du code de la consommation et l'article 1343-5 du code civil permettent à un débiteur de solliciter une suspension de ses obligations issues de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers auprès du juge des contentieux de la protection.
► Documents à télécharger
- requête aux fins de suspension des obligations de crédits
- article L314-20 du code de la consommation
- article 1343-5 du code civil
► La procédure
Le juge est saisi par simple requête, rédigée sur le modèle de requête aux fins de suspension des obligations de crédits ou sur papier libre.
La requête doit être accompagnée des documents contractuels (offre de crédit, tableau d'amortissement, éventuels courriers) relatifs aux prêts dont la suspension des obligations est sollicitée.
Elle doit également être accompagnée de l'ensemble des documents relatifs:
- à la situation financière du requérant (justificatifs de revenus et charges) et le cas échéant de son foyer,
- aux circonstances justifiant de sa difficulté ou son impossibilité à régler les échéances des prêts (licenciement, arrêt et de travail etc)
- aux circonstances permettant à terme de reprendre le paiement des échéances des prêts
- à tout autre élément que le requérant souhaite porter à la connaissance du juge.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire.
► Les motifs de suspension
La demande de suspension peut porter sur des échéances à venir d'un prêt, mais également sur des échéances échues ou sur le solde du prêt en cas de déchéance du terme du prêt: l'article L314-20 du code de la consommation évoque en effet toutes "les obligations du débiteur".
Les motifs de suspension peuvent être le licenciement, mais tout licenciement n'entraînera pas nécessairement la suspension.
Par ailleurs, d'autres motifs peuvent justifier la suspension, comme un arrêt de travail prolongé, un divorce, le décès du conjoint, etc.
En tout état de cause, le juge évaluera la situation en fonction de la situation réelle et effective du demandeur.
Certaines décisions précisent expressément que le débiteur doit être de bonne foi et que les difficultés qu'il rencontre doivent provenir de circonstances indépendantes de sa volonté, extérieures ou subies par lui, et ne peuvent résulter de choix effectués de mauvaise foi ou de manière peu prudente.
► La décision du juge
Le juge statue par ordonnance non contradictoire, sans audience et susceptible d'appel.
Il peut:
- rejeter la demande
- reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
- décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêt, ou ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, - ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital
- déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension
- subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (notamment lui interdire de contracter un nouveau prêt
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.