Les règles d'assistance et de représentation en matière pénale

19/03/2021 - mise à jour : 19/03/2021

 En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui (article préliminaire du code de procédure pénale).

►en garde à vue

Dès le début de sa garde à vue, la personne faisant l'objet de cette mesure peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. L'avocat désigné est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête (articles 63-3-1 à 63-4-4 du code de procédure pénale).

L'avocat peut avoir un entretien confidentiel avec son client d'une durée de trente minutes maximum. En cas de prolongation de la garde à vue, il peut avoir un nouvel entretien de même durée.

L'avocat peut notamment consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. La personne gardée à vue peut demander (sauf exceptions) que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

►devant le juge d'instruction

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles (article 115 du code de procédure pénale).

►devant le juge des libertés et de la détention

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi dans le cadre d'une information judiciaire aux fins de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention, , il informe le prévenu de son droit à l'assistance d'un avocat (en principe, l'avocat commis d'office devant le juge d'instruction a vocation à assister le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention).

►devant le juge de l'application des peines

La personne condamnée peut toujours être assistée d'un avocat devant le juge de l’application des peines.

►devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants

Le mineur doit obligatoirement être assisté d'un avocat devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (ou devant le tribunal de police statuant sur des contraventions de la 1ère à la 4e classe).

►devant la cour d'assises

Devant la cour d'assises, l'accusé doit obligatoirement être assisté d'un avocat. A défaut, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si l'avocat choisi ne se présente pas, le président en commet un d'office. Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat (articles 317 et 274 du code de procédure pénale).

►devant le tribunal correctionnel

Le prévenu peut toujours être assisté d'un avocat devant le tribunal correctionnel. Lorsqu'il comparaît selon les modalités de la comparution immédiate ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité , l'assistance par avocat est obligatoire.

Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté  par son avocat ou par un avocat commis d'office. L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

Si le prévenu ne comparaît pas et ne demande pas à être jugé en son absence, et si un avocat se présente pour assurer sa défense, il doit être entendu s'il en fait la demande (articles 410 et 411 du code de procédure pénale)

►devant le tribunal de police

Devant le tribunal de police, les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable sont applicables.

En outre, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale (article 544 du code de procédure pénale).