Les élections politiques

06/03/2021 - mise à jour : 06/03/2021

L'inscription sur les listes électorales

►formulaires à télécharger

►qui peut être électeur ?

 Les conditions de nationalité

Sont électeurs les Françaises et Français jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi  (article L2 du code électoral).

Sont également électeurs pour les élections européennes (directive 93/109 CE du conseil du 6 décembre 1993 et articles 2-1 et 2-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) et municipales (articles LO 227-1 à LO 227-5 du code électoral) les citoyens de l’union européenne s’ils jouissent de leur capacité électorale dans leur État d’origine et s’ils remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France.

Les conditions d’âge

Aux termes de l’article L2 du code électoral et depuis la loi n°74-631 du 5 juillet 1974, la majorité électorale est fixée à 18 ans accomplis, ce qui signifie que la condition de majorité doit être acquise avant le jour du scrutin.

Un mineur émancipé ne dispose pas du droit de vote.

L’âge électoral est fixé à 18 ans dans tous les Etats membres de l’union européenne, sauf en Autriche (16 ans).

Les conditions de capacité

Pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques (article L2 du code électoral).

Il ne faut donc pas être frappé d’une incapacité électorale suite à une condamnation pénale.

Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, abrogeant l'article L5 du code électoral, le droit de vote ne peut plus être retiré par le juge des tutelles aux personnes bénéficiant d'une mesure de tutelle. Toutes les personnes bénéficiant d'une mesure de protection restent dès lors titulaires du droit de vote.

► L’inscription sur les listes électorales

Afin de pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur les listes électorales.

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire (article L9 du code électoral) et nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales (article L10 du code électoral).

Les inscriptions d’office

Les jeunes majeurs, atteignant l’âge de 18 ans au plus tard la veille du premier tour du scrutin, sont inscrits d’office sur les listes électorales.

Les demandes d’inscription

Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin (article L17 du code électoral).

L’article L11 du code électoral définit les critères géographiques d’inscription dans une commune :

Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans

2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition

2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.

Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin:
- les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé, mais après après la clôture des délais d'inscription
- les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française après la clôture des délais d'inscription.

La demande d’inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • la photocopie recto/verso d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire avec un justificatif de nationalité)
  • un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe de moins de trois mois) ou les justificatifs d’inscription (ou d’inscription de son conjoint) pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales

L’établissement des listes électorales

Depuis la loi n°2016-1048 du 1er août 2016, les listes électorales sont permanentes et les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin (article L17 du code électoral).

Certaines personnes, limitativement énumérées à l’article L30 du code électoral, peuvent demander à la commission administrative leur inscription sur les listes électorales, entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin :

Les personnes concernées sont :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

La demande doit être déposée auprès de la mairie et être accompagnée des justifications nécessaires .Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L11 ou aux articles L12 à L15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'INSEE, qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.

Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription prises en application de l'article L30.

Les recours contentieux relatifs à l'inscription

Des recours peuvent être exercés devant le tribunal judiciaire sur le fondement des articles L18, L20 et R 17 à R19-6 du code électoral.

Le recours de l'électeur contre une décision de refus d'inscription ou de radiation

Lorsqu'un électeur sollicite son inscription sur une liste électorale, le maire statue sur sa demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt (article L18 - le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L11 ou aux articles L12 à L15-1).

Lorsque le maire constate qu'un électeur ne remplit plus aucune des conditions d'inscription, il radie l'électeur (article L18 ). Néanmoins, cette radiation doit s'effectuer dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, l'électeur étant invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision (article R12).

Les décisions de refus d'inscription ou de radiation sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé dans un délai de deux jours. Elles mentionnent les voies et délais de recours (article R16)

L'électeur peut former un recours administratif à l'encontre des décisions de refus ou de radiation. Le recours administratif s'exerce devant la commission de contrôle par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision.

Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.

Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire.

Le recours contentieux s'exerce devant le tribunal judiciaire et doit être formé par déclaration orale ou écrite (au besoin par le formulaire de recours de l'électeur contre une décision de la commission administrative (refus d'inscription ou radiation), faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours (article R17).

La déclaration doit être accompagnée de la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire et le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire (article R17)

Le tribunal statue dans les huit jours du recours, sans forme.

Il doit, trois jours avant sa décision:

- avertir toutes les parties intéressées de la date à laquelle sa décision sera rendue

- aviser le préfet du recours, afin qu'il puisse présenter des observations.

Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe à l'électeur intéressé, au préfet, au maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La décision n'est pas susceptible d'opposition mais de pourvoi en cassation qui doit être formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire (article L20). Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. (article R19-1)

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. La déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office (article R19-2)

Le greffe qui reçoit le pourvoi l'enregistre et adresse:

-  un récépissé de la déclaration à la partie qui forme le recours, par lettre simple

- une copie de la déclaration à l'éventuel défendeur,  par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le défendeur doit remettre sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et en notifier une copie au demandeur.

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article R19-6).

Le recours de l'électeur de l'article L20-II

Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L18 peut saisir le tribunal judiciaire (sans recours administratif préalable).

Le tribunal judiciaire a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite (au besoin par le formulaire de recours de l'électeur (erreur purement matérielle ou radiation non contradictoire), faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. Il doit notamment être accompagné de:

  • la copie d’une pièce d’identité du requérant
  • un justificatif de domicile ou tout autre document justifiant de la demande d’inscription sur la liste électorale de la commune (article L11 du code électoral)
  • une attestation délivrée par la mairie, sollicitée auprès du bureau de vote, mentionnant l’erreur matérielle et la non-inscription sur les listes de la commune ou indiquant que la décision de radiation n’a pas été notifiée à l’électeur

Le tribunal compétent est celui compétent pour la commune dans laquelle l’électeur aurait dû être inscrit. Il statue dans les huit jours du recours, sans forme (et jusqu'au jour du scrutin)

    Il doit, trois jours ( si le délai est suffisant) avant sa décision:

    • avertir toutes les parties intéressées de la date à laquelle sa décision sera rendue
    • aviser le préfet du recours, afin qu'il puisse présenter des observations.

    Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences.

    La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe à l'électeur intéressé (ou au plus tard le jour du scrutin), au préfet, au maire et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    La décision n'est pas susceptible d'opposition mais de pourvoi en cassation qui doit être formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire (article L20). Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. (article R19-1)

    Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. La déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office (article R19-2)

    Le greffe qui reçoit le pourvoi l'enregistre et adresse:

    • un récépissé de la déclaration à la partie qui forme le recours, par lettre simple
    • une copie de la déclaration à l'éventuel défendeur,  par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le défendeur doit remettre sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et en notifier une copie au demandeur.

    Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article R19-6).

    Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Le recours de tous électeurs de l'article L20- I du code électoral

    Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur.

    Le recours doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

    Le recours est formé par déclaration orale ou écrite (au besoin par le formulaire de demande au tribunal d'inscription ou de radiation d'un électeur), faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné, ainsi que l'objet du recours.

    Le tribunal compétent est celui compétent pour la commune dans laquelle l’électeur aurait dû être inscrit. Il statue dans les huit jours du recours, sans forme (et jusqu'au jour du scrutin)

      Il doit, trois jours ( si le délai est suffisant) avant sa décision:

      • avertir toutes les parties intéressées de la date à laquelle sa décision sera rendue
      • aviser le préfet du recours, afin qu'il puisse présenter des observations.

      Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences.

      La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe à l'électeur intéressé (ou au plus tard le jour du scrutin), au préfet, au maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition mais de pourvoi en cassation qui doit être formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire (article L20). Il était ouvert dans tous les cas au préfet jusqu'au décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 qui a supprimé cette mention. Il n'est pas suspensif. (article R19-1)

      Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. La déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office (article R19-2)

      Le greffe qui reçoit le pourvoi l'enregistre et adresse:

      • un récépissé de la déclaration à la partie qui forme le recours, par lettre simple
      • une copie de la déclaration à l'éventuel défendeur,  par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le défendeur doit remettre sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et en notifier une copie au demandeur.

      Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article R19-6).

      Les procurations électorales

      ►documents à télécharger

      ► Pour quels motifs peut-on voter par procuration ?

      Les électeurs peuvent voter par procuration s’ils remplissent l’une des conditions suivantes (article L71 du code électoral) :

      • s’ils attestent sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, d’un handicap, pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune
      • s’ils attestent sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin
      • s’ils sont placés en détention provisoire ou s’ils sont détenus et purgent une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.

      ► Qui peut être mandataire ?

      La procuration ne peut être délivrée (article L72 du code électoral) qu’à une personne qui :

      • est elle-même électeur
      • et est inscrite dans la même commune que le mandant
      Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019  et l'article L72-1 du code électoral, le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant, et ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes : le mandataire judiciaire à sa protection; les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; les salariés mentionnés à l'article L7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L7231-1 du même code.

      Un mandataire ne peut disposer que d’une procuration (ou deux procurations dont l’une établie par un électeur résidant hors de France) (article L73 du code électoral)

      S’il dispose de plus de procurations, seule(s) la (les) procuration(s) établie(s) en premier sera(ont) valable(s).

      ► La délivrance d’une procuration

      Quand établir une procuration ?

      Les procurations peuvent être établies tout au long de l’année, même si aucun scrutin n’est prévu à brève échéance.

      Elles peuvent être établies jusqu’au jour du scrutin.

      Néanmoins, la procuration devant être adressée à la mairie d’inscription de l’électeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par porteur (sauf procurations établies hors de France, transmises par voie électronique), l’électeur devra tenir compte de ces délais d’acheminement.

      Où s’adresser ?

      Seul l’électeur qui souhaite délivrer procuration doit se présenter. La présence de l’électeur à qui la procuration est délivrée (le mandataire) n’est pas nécessaire (article R73 du code électoral).

      Pour délivrer une procuration à un tiers, l’électeur qui réside en France peut s’adresser :

      • au juge ou au greffier en chef du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ou de son lieu de travail
      • à un agent ou un officier de police judiciaire désigné par le juge, au commissariat de police ou de gendarmerie

      L’électeur qui ne peut manifestement comparaître devant une autorité habilitée à recevoir les procurations en raison de maladie ou d’infirmité graves, peut solliciter le déplacement à sa résidence d’un agent ou officier de police judiciaire. Il doit formuler cette la demande par écrit et l’accompagner d’un certificat médical ou de tout document officiel justifiant qu’il est dans l’impossibilité manifeste de comparaître (articles R 72 et R73 du code électoral).

      L’électeur qui réside hors de France peut s’adresser à l’ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères (article R72-1 du code électoral).

      Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s’applique l’article L121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer ses compétences aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d’officier de police judiciaire conformément à l’article L211-5 du même code (article R72-1 du code électoral).

      Pour les marins de l’Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont présentés par l’électeur mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire (article R72-2 du code électoral).

      Le formulaire

      Le formulaire de procuration cerfa_14952-01 peut être pré-rempli par l’électeur et imprimé sur deux pages distinctes (et non en recto/verso).

      Un formulaire cartonné cerfa n°12668-01 est également à disposition des électeurs auprès des autorités habilitées.

      Le formulaire doit être signé par le mandant devant l’autorité habilitée.

      Il sera contresigné par l’autorité habilitée.

      Un récépissé est remis à l’électeur mandant.

      La procuration est adressée au maire de la commune d’inscription de l’électeur (en recommandé avec accusé de réception ou, si la procuration est établie hors de France, par voie électronique.

      Si la procuration est valable pour plusieurs scrutins, le maire inscrit sur les listes électorales et la liste d’émargement le nom du mandataire à côté de celui de l’électeur et la mention de la procuration à côté du nom du mandataire. Si la procuration n’est valable que pour un scrutin, il porte ces mentions uniquement sur la liste d’émargement (article R76 du code électoral).

      Le maire tient également un registre des procurations (article R77 du code électoral).

      Les pièces à produire

      L’électeur doit justifier de son identité en produisant sa pièce d’identité (aux termes de l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R5 et R60 du code électoral, constitue une pièce d’identité tout document officiel délivré par une administration publique comportant les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’intéressé, sa photographie, sa signature, l’identification de l’autorité qui a délivré le document et les date et lieu de délivrance).

      La présentation de la carte d’électeur n’est pas nécessaire.

      L’électeur qui ne peut se présenter au scrutin pour des raisons professionnelles, d’un handicap, de vacances etc prévues par l’article L71 a ) et b) du code électoral doivent compléter une attestation sur l’honneur, qui est intégrée dans le formulaire de procuration (article R73 du code électoral).

      Les détenus doivent produire un extrait du registre d’écrou.

      Toutes ces pièces sont conservées pendant six mois après expiration du délai de validité de la procuration.

      ► Le coût

       La procuration est établie sans frais (article R73 du code électoral).

       ► La durée de validité des procurations

      Une procuration peut être délivrée :

      • soit pour un seul scrutin (sauf mention contraire, la procuration est délivrée pour les deux tours du scrutin)
      • soit pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement si l’électeur prouve qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote.
      • soit, pour les Français et Françaises établis hors de France, pour une durée maximale de trois ans

      Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n’est établi qu’une procuration valable pour toutes ces élections.

      L’électeur peut à tout moment résilier sa procuration (articles L 75 et R78 du code électoral), en se présentant devant les autorités habilitées pour recevoir les procurations.

      Il peut également à tout moment établir une nouvelle procuration.

      En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit et le maire en informe l’électeur mandant (articles L77 et R80 du code électoral).

      Le jour du scrutin, l’électeur peut voter personnellement si le mandataire n’a pas encore voté pour son compte. Il devra justifier de son identité (articles L76 et R79 du code électoral).