Les règles générales d'un procès civil

24/02/2021 - mise à jour : 19/03/2021

Principe du contradictoire, communication de pièces, objet du litige, comparution, mode de preuves….ces notions constituent les principes directeurs du procès civil et sont définies aux articles 1 à 24 du code de procédure civile.

 ► l’objet du litige

L’objet du litige, ce sont les prétentions, les demandes.
Seules les parties déterminent l’objet du litige: le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé.

Dès lors, si, par exemple, une partie demande des dommages-intérêts pour préjudice moral, ou une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, il est indispensable qu’elle indique précisément le montant sollicité.

 ► les modes de preuve

Les parties doivent apporter la preuve de tous les faits  évoqués au soutien de leurs demandes.

Par exemple, si une partie demande le paiement d’une facture, elle devra produire la copie de la facture mais aussi du bon de livraison ou d’enlèvement de la marchandise, ou la preuve de la réalisation des travaux etc.

Les modes de preuves légalement admissibles sont l’écrit (par exemple, un contrat de bail, une facture), les attestations de témoin (voir formulaire d’attestation de témoin ), l’aveu, le serment etc (article 1353 à 1386-1 du code civil). Il peut s’agir également de lettres, photographies, objets etc.

Ces preuves doivent être licites: elles ne doivent pas avoir été obtenues de manière frauduleuse (par exemple, par vol) ou déloyales (par exemple, par l’enregistrement d’une personne à son insu).

Le juge  peut également ordonner d’office des mesures d’instruction (expertises, comparaison d'écritures, vérifications personnelles etc cf articles 143 à 183 du code de procédure civile ).

 ►le principe du contradictoire

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense” (article 15 du code de procédure civile).

Ce principe fondamental exige que les demandes, l’argumentation développée et les pièces qu'une partie  entend remettre au juge doivent toujours être préalablement communiquées en copie à la partie adverse, et ce même si elle a déjà connaissance de ces pièces . Si elle veut y répondre, l'autre partie devra elle-même respecter le principe du contradictoire.

Si l’une des parties communique ses pièces à son adversaire le jour même de l’audience ou quelques jours avant l’audience, ce dernier pourra, sauf exceptions, demander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (le juge reste cependant libre d’accorder ou non ce renvoi).

►la comparution

Selon les juridictions et la nature de la demande, les parties devront être représentées par un avocat ou pourront se défendre seules (voir assistance et représentation des parties devant les juridictions civiles).

Si les parties ont constitué avocat, l’avocat se rendra aux audiences, accompagné ou non de son client.

Si les parties n’ont pas constitué avocat (par exemple devant le juge aux affaires familiales ou le juge chargé du contentieux de la protection, le conseil de prud'hommes etc ), elles doivent impérativement se rendre à toutes les audiences, et ne peuvent se contenter d’adresser un courrier au juge, sauf exceptions suivantes:

– si une partie ne peut comparaître pour motifs légitimes, elle peut demander de renvoi par lettre voire par télécopie  avant l'audience (les motifs légitimes doivent être indiqués et prouvés, par exemple par la production d’un certificat médical).

– si une partie se désiste de sa demande par courrier adressé au greffe, ce désistement produit un effet immédiat

– devant le tribunal judiciaire, en procédure orale, le juge peut dispenser une partie qui en fait la demande de comparaître; dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit ( article 831 du code de procédure civile)

 ► les frais d’un procès

voir les frais et dépens d'un procès

Quel tribunal saisir?

Un juge ne peut être saisi d’un litige que s’il relève de sa compétence : c’est la compétence matérielle, ou compétence d’attribution ou compétence ratione materiae des juridictions.

Il ne peut en outre être saisi que s'il est géographiquement compétent: c'est la compétence territoriale des juridictions

►La compétence matérielle des juridictions civiles

 Le tribunal judiciaire

Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance et de grande instance ont fusionné pour se dénommer désormais tribunal judiciaire (article L211-1 du code de l'organisation judiciaire), qui peut comprendre, dans des villes en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées tribunal de proximité , dont les compétences sont déterminées par décret ou par décision des chefs de cour (articles L212-8 et R212-18 à R212-21 du code de l'organisation judiciaire, ).

C’est le tribunal compétent par principe pour toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (articles L211-3 à L211-9-2 du code de l'organisation judiciaire).

Certains tribunaux judiciaires ont des compétences particulières liées à la complexité ou la technicité des matières (articles L211-9-3 à L2111-16 du code de l'organisation judiciaire), notamment pour des délits complexes, les actions en matière de propriété littéraire et artistique, le contentieux de la sécurité sociale etc.

Selon la nature du litige, le dossier sera confié:

  • au président du tribunal (articles L231-1 et L213-2  et R213-1à R213-6 du code de l'organisation judiciaire)
  • à un juge aux affaires familiales (pour les changements de régimes matrimoniaux, indivisions entre concubins, divorces, séparations de corps, obligation alimentaire, exercice de l'autorité parentale, tutelle des mineurs etc - articles L213-3 à L213-4 du code de l'organisation judiciaire)
  • à un juge du contentieux de la protection (qui est juge des tutelles des majeurs, et est compétent pour le traitement du surendettement, les baux d'habitation, les crédits à la consommation, l'inscription et la radiation du FICOBA- articles L213-4-1 à L213-4-8 et R213-9-2 à R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire)
  • au juge de l'exécution (qui est le président du tribunal ou un juge délégué par lui) qui est compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoire, les contestations relatives à l'exécution forcée, les saisies immobilières, les mesures conservatoires etc (articles L213-5 à L213-7 et R213-10 à R213-12 du code de l'organisation judiciaire)
  • au juge de la liberté et de la détention, notamment pour les hospitalisations sous contrainte (article L213-8 du code de l'organisation judiciaire)
  • au pôle social du tribunal judiciaire (articles L218-1 à L218-12 et R218-1 à R218-17 du code de l'organisation judiciaire) (dans le ressort de la cour d'appel de Nancy, les tribunaux de Nancy, Epinal, Bar-le-Duc et Val de Briey disposent d'un pôle social)
  • au juge des enfants (articles L252-1 à L252-4 et R252-1et R252-1 du code de l'organisation judiciaire)
  • à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) (articles L214-1 et L214-2 et R214-1 à R214-6 du code de l'organisation judiciaire)
  • à un juge non spécialisé du tribunal judiciaire.

D'autres litiges seront confiés à d'autres juridictions (article L261-1 du code de l'organisation judiciaire): tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, juge de l'expropriation, juridictions des forces armées, tribunal paritaire des baux ruraux, tribunal maritime ou prud'homie de pêche.

Selon la nature du litige, la procédure sera orale ou écrite, avec ou sans audience:

  • en principe, devant le tribunal judiciaire, la procédure est écrite
  • lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, elle est en principe orale (article 817 du code de procédure civile), notamment dans les matières relevant du juge du contentieux de la protection (voir supra), lorsque la valeur en litige est inférieure ou égale à 10 000 €, en matière d'élections professionnelles, devant le juge aux affaires familiales (sauf pour les procédures de divorce, séparation de corps, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et révision de prestation compensatoire), devant le juge de l'exécution (sauf lorsque la demande a pour origine ou tend au paiement d'une créance de plus de 10 000 €), le juge des enfants, le pôle social, la CIVI.

Le tribunal de commerce

Aux termes des articles L721-3 à L721-7 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître:

  • des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
  • des contestations relatives aux sociétés commerciales
  • des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
  • des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants
  • dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Le conseil de prud'hommes

Aux termes des articles L1411-1 à L1411-6 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Il règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

►la compétence territoriale des juridictions civiles

Avant de saisir une juridiction, il faut vous assurer qu’elle est territorialement compétente pour statuer sur le litige que vous souhaitez lui soumettre.

Pour cela, il faut connaître:
– le ressort territorial de chaque juridiction
– les règles de compétence territoriale

Le ressort territorial

Le ressort territorial d’un tribunal est l’étendue géographique dans laquelle il est compétent, C’est sa compétence géographique (ou compétence dite ratione loci).
Il se définit par cantons (cf tableau IV de l'annexe du code de l'organisation judiciaire)

Le site internet du Ministère de la Justice permet de connaître les juridictions compétentes pour une commune.

Les règles de compétence territoriale en matière civile

Les règles de compétence territoriale sont prévues par les articles 42 à 48 du code de procédure civile et les articles R211-11 à R211-18, R213-9-5 à R213-9-8 du code de l'organisation judiciaire et de nombreux textes spécifiques.

En principe, la juridiction territorialement compétente est  celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir le lieu de son domicile ou à défaut sa résidence (pour une personne morale – société, association etc- il s’agit de son siège social voire, dans certains cas, du lieu où se trouve l’un de ses établissements – une agence bancaire, une succursale etc-).
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.
Si le défendeur demeure à l’étranger, le demandeur peut saisir la juridiction de son choix.

Cette règle comporte cependant des exceptions:
– en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
– en matière de succession et jusqu’à partage, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession: les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt, les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.

Le demandeur peut également saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Dans diverses matières, les règles de compétence sont déterminées par des dispositions spécifiques, notamment:

  • en matière de rectification et administrative d'actes d'état civil (article 1046 du code de procédure civile)
  • en matière de présomption d'absence (article 1062 du code de procédure civile) et de déclaration d'absence (article 1066 du code de procédure civile)
  • en matière familiale (article 1070 du code de procédure civile)
  • en matière d'adoption (article 1166 du code de procédure civile)
  • en matière de tutelle des mineurs (article 1180-6 du code de procédure civile)
  • en matière de mesures de protection - tutelle, curatelle, habilitation familiale etc- des majeurs (article 1211 du code de procédure civile)
  • en matière de sécurité sociale (article R142-10 du code de la sécurité sociale)
  • etc

Il est impossible de déroger à ces règles de compétence, sauf par convention conclue entre deux commerçants.

En cas de doute, il convient de consulter un avocat ou un huissier de justice.

Comment saisir le tribunal ?

(Cette rubrique n'a pas de caractère exhaustif)

►Avant de saisir le tribunal…

Depuis le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2015,  avant de saisir un tribunal, les parties doivent tenter de résoudre amiablement leur différend et préciser dans l’acte qui saisi le tribunal  les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a créé l'article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit qu' à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend:

  • au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros
  • ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4  (actions en bornage) et R211-3-8  (actions relatives aux servitudes, distance pour les plantations etc) du code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation de tentative de conciliation dans les cas suivants:

  • si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
  • lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
  • si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
  • si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation

Dès lors, avant de saisir le tribunal, il faut vérifier si le litige doit ou non faire l'objet d'une tentative de résolution amiable.

► Les différents modes de saisine

Les différents modes de saisine d’un tribunal sont (articles 53 à 59 du code de procédure civile):

  • l’assignation (acte généralement mais non obligatoirement rédigé par avocat et  remis (signifié) par un huissier de justice au défendeur) (article 55 et 56 du code de procédure civile)
  • la requête conjointe (acte rédigé et signé par les parties au litige ou leur(s) avocat(s), puis déposé au greffe qui convoquera les parties) (article 57 du code de procédure civile)
  • la requête (acte rédigé et signé par le demandeur ou son avocat et déposé au greffe qui convoquera les parties) (article 57 du code de procédure civile).


Selon la juridiction saisie et la matière concernée, il conviendra d’utiliser l’un ou l’autre des modes de saisine

►La saisine du tribunal judiciaire

La représentation par avocat

En principe, pour saisir le tribunal judiciaire, il faut être représenté par un avocat postulant (pour le ressort de la cour d'appel de Nancy, un avocat inscrit au barreau de Nancy, d'Epinal, de Briey ou de la Meuse) (article 760 du code de procédure civile)  sauf dans les matières énumérées à l'article 761 (et notamment à l'annexe IV II du code de l'organisation judiciaire) et des textes spécifiques.

Sur cette question, voir la rubrique assistance et représentation des parties

Le principe

La demande devant le tribunal judiciaire est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe (article 750 du code de procédure civile).

Si le tribunal est saisi par assignation,un huissier de justice portera cette assignation à la connaissance de votre adversaire (par la voie de la “signification”). La signification a un coût, que vous devrez avancer, sauf si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle. Si vous gagnez votre procès, l’adversaire pourra être condamné à vous rembourser ces frais (voir les frais et dépens d'un procès).

L’assignation devra ensuite être déposée  au tribunal.

Si la procédure est écrite (article 775 et suivants du code de procédure civile), la représentation par avocat est obligatoire l'affaire sera appelée à une première audience dite d'orientation; à cette audience, elle pourra être immédiatement clôturée et fixée à une audience de plaidoirie (sauf si les parties souhaitent déposer leur dossier sans plaidoirie). L'affaire pourra également être renvoyée à une audience de mise en état, voire à plusieurs audiences de mise en état successives , pour permettre aux avocats d’échanger leurs écrits (appelés mémoires ou conclusions et leurs pièces, afin de respecter le principe du contradictoire). A l'issue de la mise en état, lorsque les parties ont échangé l’ensemble de leurs pièces, formulé toutes les demandes souhaitées et développé tous les moyens (ou argumentation) nécessaires, l’affaire est clôturée et renvoyée à une audience de plaidoirie ( ou à une date de dépôt des dossiers sans plaidoirie). L’affaire sera ensuite “mise en délibéré” et le jugement sera rendu à une date indiquée à l’audience par le juge. Il sera adressé aux avocats par le greffe

Si la procédure est orale (article 817 et suivants du code de procédure civile), les parties doivent impérativement se présenter à l’audience ou s’y faire représenter par un avocat: un simple courrier adressé au tribunal ne sera pas pris en compte si la partie ne se présente pas, sauf cas de force majeure.L’affaire peut éventuellement être renvoyée à plusieurs audiences successives à la demande des parties, si elle n’est pas prête.  Après la plaidoirie, le juge met l’affaire en délibéré et indique aux parties la date à laquelle il rendra son jugement.

Néanmoins, depuis le 1er janvier 2020, à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire (articles 828 et 829 du code de procédure civile).

En outre, depuis le 4 janvier 2021, tout justiciable peut saisir la justice en ligne depuis le site justice.fr pour les requêtes en cours de mesure de protection des majeurs devant le juge des tutelles  (voir la transformation numérique du ministère de la Justice)

Les procédures urgentes

La procédure de référé

Les procédures de référé sont des procédures urgentes régies par les articles 484 à 492-1 du code de procédure civile. et les articles 834 à 838 du code de procédure civile. Elles sont réservées aux demandes qui ne sont pas sérieusement contestables (il peut ainsi accorder une provision à un créancier), ou aux situations qui nécessitent des mesures conservatoires ou de remise en état urgentes (il peut notamment ordonner une expertise judiciaire) .

Ces procédures sont introduites par une assignation, qui précise la date d’audience (demandée au préalable auprès du greffe). Elles nécessitent l’intervention d’un huissier, qui doit signifier l’assignation à l’adversaire.

La partie demanderesse doit impérativement soit se présenter à l’audience, soit s’y faire représenter par un avocat.

Le processus de mise en état n’existe pas, mais l’affaire peut éventuellement être renvoyée à plusieurs audiences successives à la demande des parties, si elle n’est pas prête.

Après la plaidoirie, le juge met l’affaire en délibéré et indique aux parties la date à laquelle il rendra sa décision (appelée ordonnance).

Les décisions du juge des référés sont toujours provisoires.

Elles sont exécutoires par provision, ce qui signifie qu’elles doivent être exécutées même si l’une des parties interjette appel à son encontre.

Sauf exécution volontaire par la partie perdante, la partie gagnante devra s’adresser à un huissier de justice pour lui faire signifier l’ordonnance avant d’envisager des mesures d’exécution forcée (voir les huissiers de justice).

• Les procédures à jour fixe

Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe (article 840 à 844 du code de procédure civile)

Les procédures accélérées au fond

Depuis le 1er janvier 2020, dans les matières prévues par la loi ou le règlement, lorsque la procédure est orale, il est statué selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire, dans les conditions de l'article 481-1.(article 839 du code de procédure civile).

Cette nouvelle procédure a vocation à remplacer les anciennes procédures "en la forme des référés" et est prévue notamment par les articles 272, 380, 509-8, 540, 876-1, 898-1, 905, 958-1, 1073, 1137, 1210-6, 1325, 1333, 1380, 1460 et 1469 du code de procédure civile.

Les affaires familiales

 Une requête en divorce ne peut être  déposée que par un avocat. Le requis (ou défendeur) peut se présenter seul à l’audience de conciliation (sauf s’il veut accepter, dès cette audience, le principe du divorce) mais devra également être représenté par un avocat pour la suite de la procédure (voir le divorce et la séparation de corps). Cette procédure sera cependant modifiée à compter du 1er septembre 2020.

Une demande hors ou après divorce peut être introduite par assignation, par requête (sur papier libre ou sur le formulaire de  demande au juge aux affaires familiales cerfa n°11530-06 ),  avec ou sans avocat.

Les parties doivent impérativement se présenter à l’audience ou s’y faire représenter par un avocat: un simple courrier adressé au tribunal ne sera pas pris en compte si la partie ne se présente pas, la procédure étant orale (voir les affaires familiales

L’affaire peut éventuellement être renvoyée à plusieurs audiences successives à la demande des parties, si elle n’est pas prête.  Après la plaidoirie, le juge met l’affaire en délibéré et indique aux parties la date à laquelle il rendra son jugement.

Les affaires de sécurité sociale

Le pôle social du tribunal judiciaire doit être saisi par requête (article R142-10-1 du code de la sécurité sociale), qui doit être:

  • soit remise au greffe
  • soit adressée au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception

La requête peut être rédigée sur papier libre ou sur le modèle de requête. Elle doit:

  • contenir l'objet de la demande, un exposé sommaire des motifs de la demande, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement), l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée (ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social) et, au besoin le nom du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux
  • être datée et signée
  • être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions, énumérées dans un bordereau et d'une copie de la décision contestée (en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale et du recours administratif préalable).

En matière de contrainte (articles R133-3 à R133-7 du code de la sécurité sociale),  l'opposition peut être rédigée sur papier libre ou sur le modèle d'opposition, et doit obligatoirement être motivée

La représentation par avocat devant le pôle social n'est pas obligatoire.

Après réception de la requête, le greffe du pôle social fixe une audience et convoque les parties (article R142-10-3 du code de la sécurité sociale).

Les parties doivent impérativement se présenter à l’audience ou s’y faire représenter par un avocat: un simple courrier adressé au tribunal ne sera pas pris en compte si la partie ne se présente pas, la procédure étant orale.

L’affaire peut éventuellement être renvoyée à plusieurs audiences successives à la demande des parties, si elle n’est pas prête.  Après la plaidoirie, le juge met l’affaire en délibéré et indique aux parties la date à laquelle il rendra son jugement.

►La saisine du tribunal de commerce

La demande en justice devant le tribunal de commerce est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe (articles 854 et suivants du code de procédure civile)

L'assignation doit être délivrée à l'adversaire par un huissier de justice au moins 15 jours avant l'audience et déposée au greffe au moins 8 jours avant l'audience. En cas d'urgence, ces délais  peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

Le président du tribunal de commerce peut également être saisi d'une demande d'injonction de payer.

►La saisine du conseil de prud'hommes

Le conseil de prud'hommes est saisi par une requête déposée ou envoyée, par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception, au greffe du conseil compétent.

Le formulaire de saisine du conseil de prud'hommes par un salarié cerfa 15586-07 peut être utilisé, accompagné du bordereau de pièces. La demande peut également être formulée sur papier libre, et doit impérativement comporter les mentions suivantes:

  • les coordonnées complètes du demandeur
  • les coordonnées complètes du défendeur - l'objet de la demande (annulation d'une sanction disciplinaire, requalification d'un licenciement ou d'une démission, montants de salaires, dommages-intérêts etc)
  • l'exposé sommaire des motifs (ou arguments) de la demande - la liste des pièces, numérotées, que le demandeur souhaite produire à l'appui de sa demande (contrat de travail, bulletins de salaires, courriers échangés, attestations de témoin etc, y compris celles déjà connues du défendeur)

La requête et le bordereau de pièces doivent être établis en:

  • un exemplaire pour le conseil de  prud'hommes
  • un exemplaire pour chacun des défendeurs.

►La simplification de la procédure civile

Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, s’inscrit dans  le processus de modernisation et de simplification de la justice et autorise dans certaines conditions, les tribunaux à remplacer les lettres simples ou lettres recommandées qu’elle adresse aux justiciables par des courriers électroniques ou des sms.

En effet, dans de nombreuses procédures, le greffe pourra envoyer des avis d’audience (ne contenant que les informations strictement nécessaires pour connaître la date de l’audience à laquelle l’affaire sera évoquée) par « tous moyens » incluant le courrier électronique ou le sms, à la condition toutefois que le justiciable ait accepté ce mode de communication et indiqué ses coordonnées (notamment via le formulaire de consentement relatif à la transmission par voie électronique des avis adressés par le greffe du tribunal cerfa 15414-5). Ce consentement peut être révoqué à tout moment soit par déclaration au greffe, soit par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe (voir le formulaire de consentement incluant un formulaire de révocation).

Le mail ou le sms peuvent ainsi remplacer la lettre simple, notamment, devant le tribunal judiciaire, dans toutes les affaires pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, le demandeur peut être avisé de la date d’audience par mail ou sms (par exemple devant le juge aux affaires familiales pour les procédures hors ou après divorce, devant le juge de l’exécution pour les contestations de mesures d’expulsion)