La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dite CRPC a été créée par loi n°2004-204 du 9 mars 2004 modifiée notamment par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 et la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Il s’agit d’une procédure de jugement simple et rapide prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, qui ne peut cependant être mise en oeuvre qu’à certaines conditions.
►les infractions concernées
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être mise en oeuvre pour tous les délits et pour les contraventions connexes à un délit, commis par des personnes physiques ou morales sauf:
- les infractions commises par des mineurs
- les délits de presse
- les homicides involontaires
- les délits politiques
- les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale
- les atteintes volontaires à l’intégrité des personnes (des articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal) si la peine encourue est supérieure à cinq ans d’emprisonnement (par exemple, une agression sexuelle sur mineur de 15 ans)
► les conditions de mise en oeuvre de la procédure
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est mise en oeuvre par décision du procureur, sur demande de l’intéressé ou de son avocat (le procureur peut ne pas donner suite à cette demande), ou par renvoi du juge d’instruction devant le procureur à cette fin (à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile- cf article 180-1 du code de procédure pénale).
En outre,
- les faits reprochés doivent être reconnus
- l’intéressé doit être assisté par un avocat , au moment de la reconnaissance des faits, de la proposition de peine, de l’acceptation des peines, et de l’audition par le président du tribunal aux fins d’homologation
► la présentation au procureur
L’intéressé est convoqué devant le procureur.
La victime est informée par tous moyens de la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et invitée à se présenter à l’audience d’homologation pour se constituer partie civile. Si elle est empêchée, elle peut demander au procureur de citer le prévenu à une audience correctionnelle où il ne sera statué que sur les intérêts civils.
La peine proposée par le procureur ne peut dépasser un an d’emprisonnement, ni la moitié du quantum encouru (il ne peut s’agir d’une dispense de peine ni d’un ajournement). La peine d’amende, ne peut être supérieure au montant de l’amende encourue. Les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être assorties en tout ou partie du sursis. Toutes les peines complémentaires sont possibles. Le procureur peut fixer la peine encourue en cas de violation de la peine de travail d’intérêt général (TIG) ou d’une peine alternative.
En cas de peine d’emprisonnement ferme, le procureur peut proposer qu’elle soit mise à exécution immédiatement, ou qu’elle fasse l’objet ab initio d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6 du code de procédure pénale (placement à l’extérieur, semi liberté, fractionnement, suspension de peine, placement sous surveillance électronique).
L’intéressé peut demander un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter ou refuser la peine. Dans ce cas, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention pour le voir placer sous contrôle judiciaire (si le délit est passible d’emprisonnement) jusqu’à la nouvelle comparution . Exceptionnellement, il peut solliciter son placement en détention provisoire pour une durée comprise entre 10 et 20 jours si le délit est passible d’une peine supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou six mois en cas de flagrance et si l’une des peines proposées est supérieure ou égale à deux mois d’emprisonnement ferme avec exécution immédiate.
Si l’intéressé refuse la peine proposée, le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel et remet à l’intéressé, si ce n’est déjà fait une convocation pour une audience qui aura lieu au plus tôt dix jours plus tard.
► l’audience aux fins d’homologation par le président du tribunal
Lorsque l’intéressé accepte la peine proposée par le procureur, il est présenté devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par le procureur via une requête en homologation.
L’audience a lieu le jour même, ou dans un délai d’au plus un mois si l’intéressé n’est pas détenu.
Le juge doit statuer le jour de l’audience. Aucun renvoi n’est possible. Les débats ont lieu en audience publique, la présence du procureur à l’audience n’étant pas obligatoire.
Le juge vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique, entend la personne et son avocat: il n’y a pas de débats sur la culpabilité ni sur la peine.
► l’ordonnance d’homologation
Le président du tribunal ne peut qu’homologuer totalement la peine: il ne peut pas l’homologuer partiellement.
Il constate que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits et accepte la/les peines proposées et que la peine est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur.
Le condamné peut interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance d’homologation dans un délai de dix jours.
S’il n’interjette pas appel, l’ordonnance a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
S’il est condamné à une peine d’amende, il bénéficie d’une minoration de 20% s’il la règle dans un délai d’un mois de la date du jugement, dans la limite de 1500 € (articles 707-2 et R 55 à R 55-3 du code de procédure pénale)
La victime peut se constituer partie civile à l’audience d’homologation, éventuellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie reçue au plus tard 24 heures avant l’audience (ou devant l’officier de police judiciaire au stade de l’enquête avec l’accord du procureur de la République).
Le juge statue par ordonnance sur les intérêts civils. La partie civile peut interjeter appel à l’encontre de cette ordonnance, qui ne peut être assortie de l’exécution provisoire (sauf en cas d’allocation de provisions prévues à l’article 464 du code de procédure pénale)
► le refus d’homologation
Si le président estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience ordinaire, ou si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions de commission de l’infraction ou la personnalité de son auteur, il peut refuser d’homologuer la peine.
Dans ce cas, le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel et remet à l’intéressé, si ce n’est déjà fait, une convocation pour une audience qui aura lieu au plus tôt dix jours plus tard.
En cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procès-verbal, les déclarations du prévenu, voire les documents remis par lui, ne peuvent être utilisés dans une autre procédure.