Médiateurs

27/02/2018 - mise à jour : 19/01/2026

La liste des médiateurs sera entièrement renouvelée au 1er janvier 2027.
Les dossiers de candidatures devront être adressés avant le 1er juillet 2026 au service des médiateurs.
Pour des raisons d’efficacité, la transmission des candidatures par voie dématérialisée doit être privilégiée à l’adresse structurelle suivante : mediateurs.ca-aix-en-provence@justice.fr


Le médiateur pénal

Le médiateur pénal est une personne physique ou une association habilitée par le procureur de la République pour faciliter le règlement à l'amiable d'une infraction pénale de faible gravité.

 

Rôle

Le procureur de la République fait appel au médiateur pénal pour qu'il rencontre les parties (victime et auteur des faits) dans l'objectif qu'elles trouvent ensemble une solution amiable. Les parties doivent donner leur accord pour engager la médiation. Elles peuvent être accompagnées d'un avocat.

Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.

Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation. Il intervient de façon neutre et objective afin de réparer le dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) mais qui a fait l'objet d'une plainte.

Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.

 

Désignation

Les médiateurs sont désignés par le procureur de la République ou le procureur général. La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.

 

Durée d'exercice de la fonction

Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an. À l'issue de l'année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour 5 ans renouvelables. Il doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).

L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.

 

Le médiateur civil

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. Un juge doit valider l'accord trouvé.

 

La médiation : dispositions issues du décret du 18 juillet 2025 applicables depuis le 1er septembre 2025.

La médiation est un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers formé à la médiation, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose (article 1530 du code de procédure civile), en dehors d’une instance (médiation conventionnelle) ou au cours d'une instance (médiation judiciaire).

Le médiateur, tiers en principe rémunéré, qui est une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;

2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;

Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.

La mission de médiation :

Le médiateur accomplit  sa mission avec impartialité, diligence et compétence.

Le juge ordonne une médiation, après avoir recueilli l’accord des parties. Cette décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation sans dessaisir le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

La durée initiale de la mission ne peut excéder cinq mois. Elle court à compter du jour où le médiateur reçoit la provision à valoir sur la rémunération du médiateur. La durée  peut être prolongée une fois, pour trois mois, à la demande du médiateur.

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission et de la réussite ou de l'échec de la médiation.

Le juge peut y mettre fin, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur,

ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsque la médiation est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

L'accord, qui ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition, issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

Confidentialité : Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel et cette règle s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables et non aux pièces produites au cours de la médiation. Des exceptions à la confidentialité sont limitativement listées dans l’article 1528-3 du code de procédure civile.

L’injonction à entretien d’information sur la médiation :

Le juge peut aussi, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Cette mission n’est pas rémunérée. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle et le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

 

Conditions pour être médiateur civil

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique ;
  • une personne morale (association....) représentée par une personne physique.

Cette personne doit :

  • ne pas avoir faire l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
  • ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
  • disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir ;
  • justifier de capacités acquises en matière de médiation ;
  • justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...). 

Il est porté à la connaissance des candidats que les dossiers de candidature doivent être déposés, au choix, en format papier ou en format numérique, avant le 30 juin de chaque année au plus tard.
Aucun dossier transmis postérieurement à cette date ne sera recevable.

> L'ensemble des dossiers de candidatures sont à télécharger en bas de page <

Déroulement de la médiation

Demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable. Les deux parties doivent donner leur accord.

Le litige peut relever du tribunal d'instance ou de grande instance.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

 

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

 

Coût de la médiation

Le recours à un médiateur est payant. Le juge fixe la rémunération du médiateur à la fin de sa mission.

Les parties s'accordent pour répartir le coût de la médiation. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais sont répartis à parts égales sauf si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable.

Dans ce cas, il fixe lui-même la répartition en fonction de la situation économique des parties.

 

Informations publiées sur le site du Service Public.

Pièces jointes