25.02.2020 - RG 19/07575 - Sentence arbitrale internationale / International arbitral award

25 February 2020 RG 19/07575
28/02/2020 - mise à jour : 03/03/2020

25 février 2020, CCIP-CA- RG 19/07575- sentence arbitrale internationale- indépendance et impartialité de l'arbitre (article 1520 (2°) du code de procédure civile)

Les parties à un Consortium d’exploitation pétrolière offshore au Brésil ayant fait le choix d'un arbitrage à Paris sous l'égide de la London Court of International Arbitration (« LCIA »), un recours en annulation des sentences arbitrales a été porté devant la cour d'appel de Paris, la société recourante soutenant que l'arbitre choisi par l'autre partie aurait omis de révéler des liens avec un cabinet d'avocat qui avait comme clients les actionnaires majoritaires de cette partie et que cette omission était de nature à faire douter de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre, ce que contestait l'autre partie.

Rappelant que l'obligation de révélation qui pèse sur l'arbitre s'apprécie au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l'arbitre (§ 43), la cour d'appel a considéré qu'en l'espèce, l'accès à l'information critiquée nécessitait un dépouillement approfondi et une consultation minutieuse du site internet de l'arbitre et que ces opérations successives s'apparentent à des mesures d'investigation qui ne peuvent caractériser une information aisément accessible de telle sorte que cette information ne peut être considérée comme notoire et que l'arbitre aurait dû en conséquence la révéler dès sa première déclaration (§ 49 à 52).

La cour d'appel a en revanche rejeté le recours en annulation ayant estimé que la non-révélation par l'arbitre ne suffisait pas à constituer en l'espèce un défaut d'indépendance ou d'impartialité, ce manquement n'étant pas de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et à l'indépendance de l'arbitre dès lors que l'activité non déclarée n'avait été à l'origine d'aucun lien direct ou indirect, matériel ou intellectuel, avec ces actionnaires ou leurs filiales, ou d'un courant d'affaires entre l'arbitre et ces actionnaires, ni généré aucun conflit d'intérêt, et que cette activité avait en outre cessé deux ans et demi avant le début de l’arbitrage (§55 à 59).

English version

25 February 2020, ICCP-CA- RG 19/07575- International arbitral award- arbitrator's independence and impartiality (Article 1520 (2°) of the code of civil procedure)

As the parties to an offshore oil exploitation consortium in Brazil had opted for arbitration in Paris under the auspices of the London Court of International Arbitration ("LCIA"), an action to set aside the arbitral awards was brought before the Paris Court of Appeal. The appellant company argued that the arbitrator chosen by the other party failed to disclose links with a law firm that had as clients the majority shareholders of that party and that this omission was such as to cast doubt on the arbitrator's independence and impartiality, doubt which the other party contested.

Recalling that the duty of disclosure incumbent on the arbitrator is to be assessed in the light of the notoriety of the situation criticised, its connection with the dispute and its impact on the arbitrator's judgment (§ 43), the Court of Appeal held that in the present case access to the information in question required a thorough analysis and careful consultation of the arbitrator's website and that these successive operations are similar to investigative measures which cannot characterise easily accessible information, so that the information cannot be considered as notorious and that the arbitrator should therefore have revealed it in his first statement (§ 49 to 52).

Nevertheless, the Court of Appeal dismissed the action for annulment, holding that the arbitrator's failure to disclose was not sufficient to constitute a lack of independence or impartiality in this case, since such a failure was not such as to give rise to reasonable doubt in the minds of the parties as to the arbitrator's impartiality and independence, since the undeclared activity had not given rise to any direct or indirect link, material or intellectual, with such shareholders or their subsidiaries, or a line of business between the arbitrator and such shareholders, nor had created a conflict of interest, and that such business had ceased two and a half years prior to the commencement of the arbitration.

 

Pièces jointes