Guide de bonnes pratiques "secret des affaires"

ADLC
26/04/2022 - mise à jour : 09/06/2023
Guide de bonne pratique - secret des affaires

 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

Recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence

(Article L.464-8 du code de commerce)

Tout procès conduit à la confrontation de plusieurs droits ou exigences : la protection du secret des affaires, le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, le droit à la preuve...  Leur articulation conduit à l'émergence d'un contentieux qui ne nécessite pas toujours la mise en œuvre d'une procédure lourde (dépôt d'un mémoire, fixation pour plaidoiries sur l'incident).

Dans un souci de bonne administration de la justice et afin de privilégier les solutions apparaissant les plus pertinentes pour garantir l'effectivité des droits en présence, sans allonger inutilement les délais de procédure, la chambre de la régulation économique et financière de la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - chambre 7) a élaboré le présent guide, issu de sa jurisprudence récente. Sans prétendre à l'exhaustivité, trois situations sont plus précisément identifiées dans ce guide qui pourra faire l'objet d'une actualisation.

 

I. La protection du secret des affaires a déjà été accordée en application de l’article L.463-4 du code de commerce par le rapporteur général de l’Autorité de concurrence (ADLC)

Dans cette hypothèse, la protection accordée se poursuit devant la cour d’appel dans l’instance ouverte sur le recours formé contre la décision au fond adoptée par le collège (voir CA Paris, 20 mai 2021, RG n°20/13093).

En conséquence, il n’est pas nécessaire de saisir la cour d'appel d’une demande de protection visant les mêmes informations et les mêmes parties.

Le demandeur au recours ou l’intervenant volontaire qui entend se prévaloir, dans son mémoire, de données ou informations qui ont fait l’objet d’une décision de secret des affaires au cours de la procédure suivie devant l’ADLC, dépose les versions confidentielle et non confidentielle au greffe qui en avise le ministère public. Il notifie la version confidentielle à l’ADLC et au ministre chargé de l’économie et la version non confidentielle aux autres parties.

Afin de respecter le principe de la contradiction et permettre tant aux parties auxquelles le secret est opposé qu'à la cour d'appel de s’assurer que les éléments confidentialisés ont fait l’objet d’une décision du rapporteur général, les versions confidentielles et non confidentielles des mémoires précisent les références de cette décision ainsi que celles de la demande de protection afférente, lesquelles sont annexées au mémoire.

La version confidentielle fait apparaître, par surbrillance, trait en marge ou tout autre moyen, les informations qui sont couvertes par le secret.

 

II. Aucune protection du secret des affaires n’a encore été accordée pour la pièce ou l'information en cause (hors facultés contributives)

Le demandeur au recours ou l’intervenant volontaire qui entend se prévaloir, dans son exposé des moyens ou mémoire en intervention, de données ou informations relevant du secret des affaires, dépose au greffe de la cour d'appel, dans les délais prévus aux articles R.464-15 et R.464-17 du code de commerce, la version confidentielle et non confidentielle de ses écritures et pièces et, dans ce même délai, une demande de protection en application de l’article L.153-1 du code de commerce. Il notifie, dans les mêmes délais, la version non confidentielle de son mémoire et de ses pièces ainsi que sa demande de protection aux parties auxquelles il entend opposer le secret (voir CA Paris, 14 janvier 2021, RG n°20/03470). Il notifie également aux autres parties, à l'ADLC et au ministre chargé de l'économie, la version confidentielle de son mémoire et de ses pièces.

La demande de protection précise pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

La cour d'appel invite les parties, dans le délai qu'elle fixe, à lui indiquer si elles s'opposent ou non à cette demande par courriel adressé à la boîte structurelle de la chambre (chambre5-7.ca-paris@justice.fr) mettant en copie leurs contradicteurs.

 

En l'absence d'opposition, la protection est accordée à l'issue d'un examen sommaire, sans audience, par une décision notifiée par le greffe.

En cas d'opposition, les contradicteurs sont invités par la cour d'appel à adresser leur mémoire en réponse à la demande de protection dans le délai fixé par cette dernière. Cette demande est examinée dans les meilleurs délais par la formation collégiale de la chambre, sans audience, sauf avis contraire et motivé des parties. La décision est notifiée par le greffe.

 

III. La partie souhaite restreindre la communication des informations confidentielles relatives à ses facultés contributives

Les informations invoquées au soutien d’un moyen tendant à adapter la sanction aux capacités contributives (données financières ou comptables...) peuvent faire l'objet d'une communication restreinte à la cour d'appel, à l’ADLC, au ministre chargé de l’économie ainsi qu’au ministère public dès lors qu'elles n’ont aucune incidence sur l’exercice des droits de la défense des autres parties à l’instance (voir CA Paris, 20 mai 2021, RG n°20/13093). Elles sont donc confidentialisées dans les mémoires, sans qu’il y ait lieu de saisir la cour d'appel d’une demande de protection du secret des affaires.

Dans cette dernière hypothèse, la version confidentielle fait apparaître, par surbrillance, trait en marge ou tout autre moyen, les informations que la partie n'entend pas rendre publiques.  Une version non confidentielle, identifiée comme telle, est notifiée aux parties auxquelles le secret est opposé.

Les pièces justificatives fournies au soutien du moyen sont mentionnées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures.