7 novembre 2023 – CCIP-CA – RG 23/04047
7 novembre 2023 – CCIP-CA – RG 23/04047
La CCIP-CA était saisie de l’appel interjeté par une société de droit français contre un jugement du tribunal de commerce de Paris s’étant déclaré incompétent pour connaître d’un litige portant sur la relation commerciale entre une société de droit français et une société de droit marocain relative à la vente et à la commercialisation de produits de la société de droit marocain sur le continent africain.
La cour a rappelé que l’appréciation de la compétence relève des dispositions françaises applicables à la détermination de la compétence internationale lorsque le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre.
Elle a infirmé le jugement en retenant, sur le fondement de l’article 6§1 du règlement Bruxelles I bis et de l’article 14 du code civil, que le tribunal de commerce de Paris était compétent. Elle a considéré que l’absence d’un contrat écrit ou la qualification d’agent commercial ne pouvaient exclure l’application de l’article 14 du code civil, ces éléments de fond du litige étant en l’espèce sans incidence sur les règles de compétence internationale.
La cour a également rejeté la demande d’indemnité pour défense abusive en considérant qu’il ne résultait ni des éléments du débat, ni de la procédure, que les moyens développés caractérisaient le manque de sérieux de l’exception d’incompétence soulevée propre à faire dégénérer l’exercice du droit de se défendre en abus.
7 November 2023 – ICCP-CA – RG 23/04047
The ICCP-CA had before it an appeal brought by a French company against a judgment of the Paris Commercial Court declaring that it had no jurisdiction to hear a dispute concerning the commercial relationship between a French company and a Moroccan company relating to the sale and marketing of the Moroccan company's products on the African continent.
The Court recalled that the assessment of jurisdiction falls within the scope of the French provisions applicable to the determination of international jurisdiction when the defendant is not domiciled in a Member State.
It overturned the judgment, holding that the Paris Commercial Court had jurisdiction on the basis of Article 6(1) of the Brussels I bis Regulation and Article 14 of the Civil Code. It held that the absence of a written contract or the qualification as a commercial agent could not exclude the application of article 14 of the Civil Code, since these substantive elements of the dispute had no consequence on the rules of international jurisdiction.
The Court also dismissed the claim demanding compensation for abusive defence on the grounds that neither the elements of the debate nor the proceedings indicate that the plea for lack of jurisdiction was devoid of seriousness or would turn the claim into an abuse. The Court therefore held the exercise of the right of defence as non-abusive.