4 avril 2023 – CCIP-CA – RG 22/00408 et 22/00410

4 April 2023 – ICCP-CA – RG 22/00408 and 22/00410
01/09/2023 - mise à jour : 01/09/2023

4 avril 2023 – CCIP-CA – RG 22/00408 et 22/00410

Saisie d’un recours en annulation contre deux sentences arbitrales rendues sous l’égide de la Chambre de commerce internationale de Paris dans un litige opposant une société de droit camerounais à une société de droit belge et un établissement public autonome de droit belge, la CCIP-CA a jugé que la clause compromissoire désignant la « Chambre Internationale de Commerce » et renvoyant à un règlement d’arbitrage préexistant dont l’intitulé correspondait à celui en usage au sein de la Chambre de commerce internationale de Paris n’était pas de nature à remettre en cause la volonté manifeste des parties de placer la procédure arbitrale sous l'égide de ce règlement, la détermination du lieu de l'arbitrage à Paris, siège de ladite Chambre, confirmant le choix des parties en faveur de son application.

Elle a par ailleurs retenu que pouvait relever de l’arbitrage un litige portant sur la mise en œuvre d’une convention par laquelle les parties répartissent entre elles la charge de taxes engendrées par leurs rapports de droit. 

Elle a enfin jugé qu’en l’absence de fraude ou d’atteinte à l’objectif de lutte contre la corruption, l’inobservation de règles applicables en matière fiscale ne peut être sanctionnée au titre de l’ordre public international.

Le recours a en conséquence été rejeté. 


4 April 2023 – ICCP-CA – RG 22/00408 and 22/00410

The ICCP-CA was seized to set aside two awards handed down under the aegis of the International chamber of commerce of Paris in a dispute between a Cameroonian company, a Belgian company and a Belgian autonomous public institution. The court ruled that the arbitration clause appointing the "Chamber of international commerce" and referring to pre-existing arbitration rules entitled such as the rules applied within the International chamber of commerce of Paris did not allow questioning the parties’ unequivocal intent to put arbitration proceedings under these rules. The choice of Paris as the seat of arbitration, seat of the said chamber as well, corroborated the parties’ intent to apply those rules.

Furthermore, the court held that a dispute dealing with the implementation of an agreement sharing between the parties the cost of taxes arising from their legal relationship could be referred to arbitration.

Finally, the court ruled that, in the absence of fraud or infringement of the objective of fighting corruption, the non-compliance with tax legislation could not be sanctioned on the ground of public policy.

The appeal was therefore dismissed.