3.11.2020 CCIP-CA RG 20/06394 - Compétence / Jurisdiction

3 November 2020 ICCP-CA RG 20/06394
13/11/2020 - mise à jour : 13/11/2020

 3 novembre 2020 CCIP-CA  RG 20/06394 - Compétence - Clause attributive de juridiction 

Les associés de la société C . ont cédé leurs actions à la société L. XV constituée à cet effet par le groupe L. pour servir de véhicule d'investissement pour le compte d'un investisseur étranger, la société de droit anglais V. Cette dernière n'a pas réglé le prix de cession des actions. Le contrat de cession d'action comportait une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce  de Paris. 

Invoquant l'engagement parallèle de la société L. AG, mère du groupe L.,  à leur verser des indemnités en cas de non réalisation de l'opération, les associés de la société C. ont recherché, devant le tribunal de commerce de Paris, la responsabilité de la société V., des  filiales du groupe L. et de leur dirigeante, impliquées dans les échanges ayant eu lieu après la signature de l'acte de cession. 

Saisie d'une exception d'incompétence, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de commerce de Paris  qui  s'était déclaré incompétent. 

La cour a considéré que la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce  de Paris dans l'acte de cession des actions intervenu seulement entre les appelants, cédants,  et la société L. XV cessionnaire, n'était pas applicable ni prorogeable dans la mesure où le litige n'avait pas trait à l'acte de cession des actions a propos duquel aucune demande n'était en définitive formée, la cession ayant  été abandonnée. 

Elle n'a pas retenu l'application de la règle de la   compétence dérogatoire prévue par l'article  7 du règlement Bruxelles I bis, faute pour les appelants de justifier vis-à-vis des intimées d'un rapport de nature contractuelle au sens de la jurisprudence de l'union européenne, en relevant  que les seuls échanges de courriels échangés avec la société mère L. AG ne permettaient pas de considérer que les sociétés intimées s'étaient aussi librement engagées dans un lien contractuel, rappelant qu'il ne pouvait être fait un amalgame entre le groupe L. et ses filiales intimées et qu'il n'était pas établi que la société L. AG avait pouvoir d'engager la société V. 

Les conditions de l'article 8 du règlement Bruxelles 1 bis n'étant pas davantage réunies, la décision d'incompétence renvoyant aux règles générales de compétence a été confirmée en appel.

English version 

3 November 2020 ICCP-CA  RG 20/06394 - Jurisdiction- Jurisdiction clause  

The partners of  C  sold their shares to  LXV, which was set up for this purpose by the L. group, to serve as an investment vehicle on behalf of V, a foreign investor incorporated under British law. The latter did not pay the sale price for the shares. The share purchase agreement had a clause conferring jurisdiction to the Paris Commercial Court.  

Claiming a parallel undertaking by L. AG, the parent company of the L. group, to pay compensation in case of non-fulfilment of the assignment, the partners of C. sought in the Paris Commercial Court the liability of V,  of the the Leonidas group subsidiaries and of their director that had been involved in the exchanges taking place after the signature of the share purchase agreement .  

Upon hearing a plea of lack of jurisdiction, the Court of Appeal upheld the decision of the Paris Commercial Court, which had found itself incompetent.  

The court held that the clause conferring jurisdiction to the Paris Commercial Court of  the share purchase agreement that had been agreed only between the appellants, as assignors, and LXV as assignee, was not applicable and could not be extended insofar as the dispute did not relate to the share purchase agreement  in respect of which no claim was ultimately made, the assignment having been abandoned.  

The court dismissed the application of the rule of overriding jurisdiction provided for in Article 7 of the Brussels I Regulation (recast) because the appellants had failed to justify a contractual relationship with the respondents within the meaning of European Union case law, and noted that the mere exchange of e-mails with the parent company L AG did not make it possible to consider that the respondents companies had also freely entered into a contractual relationship, pointing out that it was not possible to draw any confusion between the L. group and its subsidiaries and that it had not been established that L. AG had the power to bind V.  

Since the conditions of Article 8 of the Brussels I bis Regulation (recast)  were not satisfied either, the decision of lack of jurisdiction referring to the general rules of jurisdiction was upheld on appeal.