23 mai 2023 – CCIP-CA – RG 22/05378
23 mai 2023 – CCIP-CA – RG 22/05378
La CCIP-CA était, dans cette affaire, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide du règlement de la Chambre de commerce internationale de Paris, dans un litige opposant une société de droit émirien à une société de droit libyen.
Elle a déclaré recevable le grief tiré du défaut de l’indépendance de la présidente du tribunal arbitral, en considérant que, si la circonstance qui le fondait avait été révélée en cours de procédure, sans que la demanderesse au recours ne s’en prévale devant le tribunal arbitral, la publicité à l’origine de cette révélation était intervenue après que la présidente, qui à aucun moment n’a fait mention de cette circonstance, eut communiqué aux parties sa déclaration d’indépendance, de sorte que la société demanderesse n’était plus tenue de se livrer à des recherches sur l’indépendance de l’arbitre.
Elle a toutefois jugé que le grief n’était pas fondé, l’intervention d’un barrister appartenant à la même chambers que la présidente du tribunal arbitral, non dans la procédure d’arbitrage litigieuse, mais dans une procédure judiciaire distincte, dans laquelle la société adverse n’était pas partie, ne relevant pas de l’obligation de déclaration imposée à l’arbitre et n’étant pas de nature à faire naître un doute raisonnable dans l’esprit des parties sur l’indépendance de l’intéressée.
Elle a par ailleurs écarté les griefs tirés de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international, considérant que l’atteinte alléguée à la collégialité du délibéré n’était pas établie, pas plus que celle relative au principe de la contradiction.
Elle a enfin jugé que la violation d’une loi de police étrangère, dont la démonstration n’était au demeurant pas rapportée, ne saurait en elle-même justifier l’annulation d’une sentence arbitrale, la sanction n’étant encourue que dans mesure où cette loi protège une valeur ou un principe dont l’ordre public français lui-même ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international, ce qui en l’espèce n’était pas davantage établi.
Le recours en annulation a en conséquence été rejeté.
23 May 2023 – ICCP-CA - RG 22/05378
The ICCP-CA was seized of an application for setting aside against an arbitral award rendered/issued under the rules of the International Chamber of Commerce in Paris, in a dispute between an Emirati company and a Libyan company.
The Court declared admissible the grievance alleging a lack of independence of the president of the arbitral tribunal. It thus considered that since the publicity around the revelation of the circumstances during the proceedings, on which that grievance was based, occurred after the president, who at no time mentioned it, had communicated her declaration of independence to the parties, the claimant company was no longer obliged to investigate the arbitrator's independence.
However, the Court ruled that the grievance was not grounded, as the involvement of a barrister belonging to the same chamber as the president of the arbitral tribunal, not in the arbitration proceedings at issue but in separate legal proceedings in which the defendant company was not a party, did not fall within the scope of the disclosure obligation imposed on the arbitrator and was not such as to raise a reasonable doubt in the minds of the parties on her independence.
The Court also dismissed the grounds that the recognition or enforcement of the award was contrary to international public policy, considering that the alleged infringement of the principle of collegial deliberate had not been established, nor of the principle of adversarial principle.
Lastly, the Court ruled that the breach of a foreign overriding mandatory provision, which had not been proven, could not in itself justify to set aside an arbitral award, this sanction would only apply if such provision protected a value or principle which French public policy itself could not disregard, even in an international context, which in this case had not been established either.
The application for setting aside was therefore dismissed.