17.03.2020 CCIP-CA RG 19/12913 Appel référé / Appeal in summary proceedings

17 March 2020, ICCP-CA RG No. 19/12913
03/06/2020 - mise à jour : 19/06/2020

17 mars 2020, CCIP-CA RG n° 19/12913 – appel référé – mesures d'instruction - compétence

La CCIP-CA était saisie en appel d'une décision du juge des référés du tribunal de commerce de Paris ayant ordonné à la BRED et à sa filiale à Djibouti, la BCIMR, de produire les relevés bancaires des trois comptes bancaires d'une société de droit Djiboutien ouvert dans les livres de la BCIMR. La CCIP-CA a infirmé cette ordonnance en considérant que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas territorialement compétent pour ordonner une telle mesure. Après avoir rappelé qu'en matière de référé, le juge territorialement compétent peut être le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond, dont la compétence est déterminée par les articles 42 et suivants du code de procédure civile, ou encore celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (§ 28), la CCIP-CA a indiqué que la prorogation de compétence prévue par l'art. 42, al. 2, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs (§ 30). La cour a considéré en l'espèce que “le litige présente des liens étroits, voir exclusifs, de rattachement avec la seule BCIMR et le seul territoire de Djibouti et que l'action dirigée en qualité de co-défendeur contre la BRED a manifestement eu pour seul objet de créer artificiellement un critère de compétence au profit de la juridiction française alors que deux procédures sont en cours devant les juridictions de Djibouti” (§37). Elle a ajouté que “les seuls liens et relations invoqués entre la BRED et la BCIMR, dont il n'est pas contesté qu'elle est sa filiale et non une simple succursale à l'étranger, ne peuvent suffire à en faire un co-défendeur sérieux au sens de l'article 42 précité et justifier la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, alors au surplus que les mesures sollicitées portent exclusivement sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de sa filiale” (§38).

 

17 March 2020, ICCP-CA RG No. 19/12913 - appeal in summary proceedings- investigative measures - jurisdiction 

The ICCP-CA was seized with an appeal from a decision from the President of the Paris Commercial Court ordering BRED and its subsidiary in Djibouti, BCIMR, to disclose the bank statements of the three bank accounts of a company incorporated under Djiboutian law opened in the books of BCIMR. The ICCP-CA overturned this order, holding that the President of the Paris Commercial Court did not have territorial jurisdiction to order such a measure. After pointing out that, in summary proceedings, the judge with territorial jurisdiction may be the president of the court likely to hear the case on the merits, whose jurisdiction is determined by articles 42 et seq. of the Code of Civil Procedure, or the president of the court within whose jurisdiction the requested in futurum investigation measures must be carried out, even partially (para. 28), the ICCP-CA stated that the prorogation of jurisdiction provided for in article 42 of the Code of Civil Procedure applicable in the international order, does not allow a defendant residing abroad to be sued before a French court if the claim brought against him and a co-defendant domiciled in France is not serious in relation to the latter, even if it is related to another claim against the same defendants (§ 30). The Court held, in the present case, that "the dispute has close, even exclusive, connections with the BCIMR and the territory of Djibouti alone, and that the action brought against BRED as co-defendant was manifestly aimed to artificially create a criterion of jurisdiction to the benefit of the French court, while two proceedings are pending before the courts of Djibouti" (§37). It added that "the only connections and relations invoked between BRED and BCIMR, which it is not disputed that it is its subsidiary and not just a simple branch abroad,  is not sufficient to make it a serious co-defendant within the meaning of Article 42 cited above and justify the territorial jurisdiction of the judge of the Paris Commercial Court, when, moreover, the measures requested relate exclusively to the bank accounts opened in the books of its subsidiary" (§38).