PACS

11/01/2019 - mise à jour : 21/07/2023
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LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

1 - QU'EST-CE QUE LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ ?

Instauré par la Loi du 15 novembre 1999, et rendu applicable en Nouvelle Calédonie par la Loi du 13 mai 2009 le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser les modalités de leur vie commune dans un cadre juridique stable. Son application est définie par les articles 515-1 à 515-7 du code civil.

Le Pacte Civil de Solidarité implique certaines obligations entre les partenaires dont les modalités sont fixées dans une convention ou, à défaut, par la Loi.

2 - QUI PEUT CONCLURE UN PACTE ?

Toute personne de statut civil de droit commun, dès lors que sa situation répond aux critères fixés par la Loi, peut conclure un pacte si elle n'est pas :

- marié
- déjà lié par un Pacte Civil de Solidarité
- mineur, même émancipé
- parents et alliés proches (grands-parents et petits-enfants, parents et enfants ; frère et sœur ; tante et neveu,
oncle et nièce ; beaux-parents et gendre ou belle-fille)
- majeur sous protection judiciaire (Cette restriction pourra toutefois être levée sous certaines conditions)

Pour les personnes de statut civil coutumier Kanak et Wallisien, il est possible de conclure un Pacte Civil de Solidarité qu'avec un partenaire relevant du droit commun, ainsi qu'il résulte des articles 7 à 9 de la Loi organique du 19 mars 1999.

3 - LES OBLIGATIONS LIÉES AU PACTE ET LEURS EFFETS :

La conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité engage les partenaires qui se doivent une aide matérielle et une assistance réciproque, notamment en cas de maladie, de chômage. A défaut de précision dans la convention de pacte, l’aide matérielle due est proportionnelle au moyen de chaque partenaire et à la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante par l'un ou par les deux partenaires, dans la limite de celles qui sont manifestement excessives au regard des facultés et des besoins des partenaires.

Le Pacte Civil de Solidarité implique également certains droits :

3.1 - En matière de gestion du patrimoine :

Les partenaires peuvent opter pour un régime de séparation des patrimoines ou un régime d’indivision. Ce choix peut être exercé dès la convention initiale, ou après la conclusion du pacte. Dans ce dernier cas, les partenaires établiront une convention modificative (Voir §. 5.1.1 et 5.1.2 relatifs à la convention).

Si les partenaires ne font aucun choix, le régime de la séparation des patrimoines s’appliquera. Chacun des partenaires conservera alors seul l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun des partenaires reste seul tenu des dettes qu’il a contractées personnellement avant ou pendant le pacte, à l’exception de celles contractées pour les besoins de la vie courante.

3.2 - En matière fiscale :

Les partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité font l'objet d'une imposition commune dès l'année de conclusion du pacte. Le régime fiscal est identique à celui d'époux lié par les liens du mariage.
En cas de décès, le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que si ce dernier l’avait expressément prévu par une disposition testamentaire en ce sens.
Le partenaire survivant est exonéré de droits de succession. En cas de donation, les droits de mutation sont calculés ainsi :

- Un abattement de 9. 000.000 CFP sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité, depuis au moins 2 ans à la date de la donation.
- Au delà de ce montant, la taxation est effectuée selon un barème progressif de 5 à 20%.

3.3 - En matière de logement :

En cas de décès le partenaire survivant bénéficie gratuitement du droit d’usage et d’habitation du domicile commun propriété du défunt, à condition que le défunt n’en ait pas décidé autrement dans son testament. Ce droit temporaire court pendant 1 an à compter du décès.

3.4 - La publicité du Pacte Civil de Solidarité :

Afin de faciliter l’information des tiers, auxquels le Pacte Civil de Solidarité est opposable, tout pacte fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance des partenaires. Cette mention précise l’identité de l’autre partenaire et le lieu d’enregistrement du Pacte Civil de Solidarité.

La modification et la dissolution du Pacte Civil de Solidarité sont également mentionnées en marge de l’acte de naissance.

Pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger, la conclusion, la modification et la dissolution du Pacte Civil de Solidarité sont inscrites sur un registre spécifique tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Pour justifier de la situation des partenaires de la conclusion, de la modification ou de la dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité auprès des tiers, il suffit de produire un extrait d’acte de naissance. Ce document peut être obtenu auprès de la mairie du lieu de naissance des partenaires, ou au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes si, bien qu'étant de nationalité française, l'un d'eux est né à l’étranger.

Si un partenaire est de nationalité étrangère et né à l’étranger, l'acte portant mention du pacte conclu, de sa modification ou de sa dissolution, doit être demandé au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

4 - COMMENT METTRE FIN A UN PACTE ?

Le Pacte Civil de Solidarité est rompu par :
- Le souhait de l'un ou des deux partenaires.
- Le mariage de l'un des partenaires.
- Le décès de l'un des partenaires.

Si la rupture du Pacte Civil de Solidarité résulte de l'accord commun des partenaires, ceux-ci remettent ou adressent par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration conjointe de rupture au greffe du Tribunal qui a enregistré leur déclaration de Pacte Civil de Solidarité. Le pacte prend fin entre les partenaires à la date de cette inscription, et est opposable aux tiers à compter du jour où elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance des partenaires, ou sur le registre du tribunal de grande instance de Paris pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger.

Si la rupture du Pacte Civil de Solidarité résulte de la volonté d'un seul partenaire, il doit faire signifier à l'autre par huissier de justice, sa décision et adresser copie de cette signification au greffe du Tribunal ayant reçu la déclaration de Pacte Civil de Solidarité. Le pacte prend fin entre les partenaires dès l’enregistrement de la dissolution par le greffe. La dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance des partenaires, ou sur le registre du tribunal de grande instance de Paris pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger.

Si le Pacte Civil de Solidarité est dissout par le mariage ou le décès d'un des partenaires l'officier d'état civil qui a établi l'acte en informe le tribunal qui a enregistré la déclaration de ce pacte. La dissolution prend effet envers les tiers à la date du mariage ou du décès.

5 - CONSTITUTION DU DOSSIER ET PIÈCES A PRODUIRE

Si les partenaires satisfont aux conditions visées au paragraphe 2, il convient, comme préalable à l'enregistrement du pacte civil de solidarité, de constituer un dossier qui intégrera obligatoirement les pièces suivantes :
- une pièce d'identité en cours de validité pour chacun des partenaires.
- la copie intégrale de l'acte de naissance des partenaires délivrée par la mairie du lieu de naissance des intéressés depuis moins de trois mois.
- une attestation sur l'honneur établie par chacun des partenaires précisant qu'il n'existe entre eux aucun lien de parenté ou d'alliance (grands-parents et petits-enfants, parents et enfants ; frère et sœur ; tante et neveu, oncle et nièce ; beaux-parents et gendre ou belle-fille) qui constituerait un empêchement pour conclure le pacte.
- une attestation sur l'honneur indiquant que le couple fixe sa résidence commune dans le ressort du tribunal où il fait sa demande.
- le livret de famille, si l'un des deux est divorcé ou veuf.
- Deux exemplaires de la convention (Voir §. 5.1)

Le candidat de nationalité étrangère doit produire une attestation de son ambassade ou de son consulat. Ce document doit impérativement mentionner quelles sont les pièces qu’il doit produire pour justifier, qu’au regard de la loi de l’État dont il est ressortissant, il est majeur, célibataire et qu’il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection.

Il doit en outre fournir un justificatif attestant qu'il n'est pas engagé dans les liens du Pacte Civil de Solidarité. Ce document sera demandé au le Tribunal de Grande Instance de Paris. S'il réside en France depuis plus d'un an, il devra encore fournir un certificat de non inscription au répertoire civil annexe qui sera demandé au service central de l'état civil à Nantes.

Les pièces produites doivent dater de moins de six mois et être traduites en langue française soit par un traducteur assermenté inscrit sur la liste de la Cour de cassation ou la liste de la cour d’appel, soit par le consul de France dans le pays étranger où l’acte a été dressé, soit par les autorités consulaires étrangères en France. Elles doivent également être légalisées à moins qu’existe entre la France et l’État étranger concerné une convention dispensant de cette formalité.

Si l’un des partenaires est réfugié ou apatride, la copie de l'acte de naissance est remplacée par la remise d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par le Directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce certificat porte les mêmes mentions que celles figurant sur l'acte d'état civil suppléé (mariage, divorce, inscription au répertoire civil...).

5.1 - La convention entre les partenaires

Cette convention fixe les modalités d'exercice du contrat, et règle les aspects relatifs à la gestion des biens des partenaires. Ce document pourra être rédigé par les partenaires ou par un notaire qui remettra une expédition de l'acte, par un avocat ou par un conseiller juridique.

Il convient dans la convention initiale d'opter clairement pour l'un des deux régimes possibles.

5.1.1 - Le régime légal

Ce régime s'applique à défaut de stipulation contraire. Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes contractées avant ou après le pacte, dès lors qu'elles ne sont pas la conséquence de dépenses excessives.

5.1.2 - Le régime optionnel

Les biens appartiennent pour moitié à chaque partenaire, sans que l'un des partenaires puisse ensuite exercer un recours contre l'autre même s'il a acquis seul ces biens; il s'agit du régime de l'indivision.

Ne peuvent toutefois être soumis à l’indivision et demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire :

1° - Les deniers (revenus) perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien;

2° - Les biens créés et les accessoires (revenus) qu'ils génèrent ;

3° - Les biens à caractère personnel ;

4° - Les biens ou portions (parties) de biens acquis au moyen de deniers (fonds) appartenant à un partenaire

Avant l'enregistrement de la convention initiale ou modificative qui a défini le régime ;

5° - Les biens ou portion (partie) de biens acquis au moyen de fonds reçus par donation ou succession ;

6° - Les portions de biens acquises à titre de licitation d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire dans le cadre d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de fonds tels que définis aux 4º et 5º fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance (somme due) entre partenaires.

Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés (considérés) leur appartenir par moitié.
Si elle concerne des biens immobiliers qui sont soumis à publicité foncière, la convention doit faire l'objet d'une publication après du Service de la Conservation des Hypothèques - Hôtel des Impôts - 13, rue de la Somme - BP D2 - 98848 Nouméa Cedex.
Cette convention peut ensuite être modifiée. Elle fait alors l'objet d'une démarche conjointe des partenaires ou d'une transmission par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a reçu la déclaration initiale et qui en assure la publicité.
Les conventions, initiale ou modificative, doivent être rédigées en langue française et comporter la signature des deux partenaires.

6 - OU ENREGISTRER DE LA DÉCLARATION CONJOINTE DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ?

Les deux partenaires doivent effectuer une déclaration conjointe au greffe du tribunal de première instance de Nouméa.

Pour les personnes qui résident dans le ressort du TPI de Nouméa, les pièces nécessaires à la constitution des dossiers devront, être déposées au guichet du Tribunal entre 7 heures 30 et 16 heures. Après vérification de leur conformité un rendez-vous sera donné pour l’enregistrement du PACS.

Pour les personnes qui résident dans les provinces Nord et des Iles, les demandes devront être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au TPI de Nouméa. Les intéressés seront ensuite convoqués pour l’enregistrement du PACS.

Si les candidats au Pacte Civil de Solidarité résident à l'étranger la déclaration conjointe doit être effectuée au Consulat français du lieu de la résidence commune.

Pièces jointes